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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r423-2.md
@@ -1,21 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-02-27
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021875222
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/87/52/LEGIARTI000021875222.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027516273
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/62/LEGIARTI000027516273.xml
---
###### Article R423-2
L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves
-théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la
-chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre
-chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de
-formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte
-de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques en application de
-l'article R. 423-6.
+théoriques sous forme de questions écrites et des épreuves pratiques sous forme
+d'exercices. Ces épreuves se déroulent au cours d'une même séance.
+
+L'examen est organisé chaque année par l'Office national de la chasse et de la
+faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la
+chasse. Il se déroule dans les installations de formation des différents
+départements, dont la conformité aux caractéristiques techniques définies par
+l'arrêté prévu par l'article R. 423-6 est vérifiée et attestée par l'office.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes
d'inscription à l'examen et adresse les convocations. Pour être recevable, la
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r423-3.md
@@ -1,37 +1,25 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021009897
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/00/98/LEGIARTI000021009897.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027516278
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/62/LEGIARTI000027516278.xml
---
###### Article R423-3
-Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule
-demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet
-examen.
+Les candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser
+présentent une demande d'inscription. En cas d'échec à l'examen, les candidats
+doivent déposer un nouveau dossier d'inscription.
-En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour
-participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
+Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le
+jour de l'épreuve et s'il n'a participé préalablement à au moins une séance de
+préparation aux questions écrites et une séance de formation aux exercices
+pratiques. Cette participation est attestée par le président de la fédération
+départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi ces
+préparation et formation, ou son représentant.
-Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen
-préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans révolus le
-jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations
-préparant aux épreuves théoriques du permis de chasser. Cette participation doit
-être attestée par le président de la fédération départementale ou
-interdépartementale des chasseurs où le candidat a suivi sa formation, ou son
-représentant. Le candidat ayant réussi les épreuves théoriques se voit délivrer
-un certificat de réussite valable dix-huit mois.
-
-Nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves pratiques de l'examen
-préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'est porteur d'un
-certificat de réussite aux épreuves théoriques en cours de validité et s'il n'a
-participé préalablement aux formations préparant aux épreuves pratiques du
-permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le président de la
-fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs où le candidat a
-suivi sa formation, ou par son représentant.
-
-Les candidats ayant réussi les épreuves de l'examen du permis de chasser se
-voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article R. 423-9.
+Les candidats ayant été reçus à l'examen préalable à la délivrance du permis de
+chasser se voient délivrer ce permis, dans les conditions prévues par l'article
+R. 423-9.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r423-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_1/article_r423-7.md
@@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-09-01
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021009900
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/00/99/LEGIARTI000021009900.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027516291
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/62/LEGIARTI000027516291.xml
---
###### Article R423-7
-Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle
-d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui suivent
-une formation spéciale à l'inspection du permis de chasser qui les habilite à
-cette fonction sur l'ensemble du territoire. Ils procèdent à la notation des
-épreuves conformément au barème établi par la commission nationale.
+L'examen se déroule sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse
+et de la faune sauvage qui suivent une formation spéciale à l'inspection du
+permis de chasser qui les habilite à cette fonction sur l'ensemble du
+territoire. Ils procèdent à la notation conformément au barème établi par la
+commission nationale. Ils mettent fin à la séance d'examen pour un candidat en
+cas de comportement éliminatoire de celui-ci.
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--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r423-10.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r423-10.md
@@ -1,20 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-02-27
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021875233
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/87/52/LEGIARTI000021875233.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027516299
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/62/LEGIARTI000027516299.xml
---
###### Article R423-10
Toute demande de délivrance du permis de chasser postérieurement au jour de la
-réussite aux épreuves pratiques de l'examen est adressée au directeur général de
-l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, accompagnée de
-l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de
-la redevance pour la délivrance du permis de chasser prévue à l'article R.
-423-11 ou de la justification de ce qu'il a été acquitté.
+réussite à l'examen est adressée au directeur général de l'Office national de la
+chasse et de la faune sauvage, accompagnée de l'attestation prévue au deuxième
+alinéa de l'article R. 423-9 et du montant de la redevance pour la délivrance du
+permis de chasser prévue à l'article R. 423-11 ou de la justification de ce
+qu'il a été acquitté.
Un duplicata du permis de chasser peut être demandé au directeur général de
l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r423-9.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r423-9.md
index 6198336b10..32a1276561 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r423-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_1/article_r423-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-02-27
-Date de fin: 2014-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000021875227
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/87/52/LEGIARTI000021875227.xml
+Date de début: 2014-01-01
+Date de fin: 2020-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027516293
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/51/62/LEGIARTI000027516293.xml
---
###### Article R423-9
@@ -12,18 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/87/52/LEGIARTI000021875227.xml
Le permis de chasser est délivré par le directeur général de l'Office national
de la chasse et de la faune sauvage.
-Il est remis sans délai à l'issue des épreuves pratiques à toute personne reçue
-aux épreuves de l'examen du permis de chasser, par l'agent de l'Office national
-de la chasse et de la faune sauvage en ayant assuré le contrôle et la notation,
-sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans l'un des cas énumérés aux articles L.
-423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une déclaration sur l'honneur.
+Il est remis sans délai à toute personne reçue à l'examen du permis de chasser
+par l'agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en ayant
+assuré le contrôle et la notation, sous réserve qu'elle ne se trouve pas dans
+l'un des cas énumérés aux articles L. 423-11 et L. 423-25 et l'atteste par une
+déclaration sur l'honneur.
Toutefois, en cas d'impossibilité matérielle, l'agent de l'office remet au
candidat un certificat provisoire, qui, sous réserve pour son titulaire de
satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 423-12 à L. 423-16, vaut
permis de chasser s'il est présenté avec une pièce d'identité avec photographie,
-pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite aux épreuves
-pratiques de l'examen du permis de chasser.
+pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l'examen du
+permis de chasser.
Dans ce délai, le directeur général de l'Office national de la chasse et de la
faune sauvage adresse le permis de chasser au bénéficiaire, à son domicile, ou,