diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/paragraphe_5/article_r213-48-49.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/paragraphe_5/article_r213-48-49.md index 44dd50e00c4..22ddcbf0697 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/paragraphe_5/article_r213-48-49.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/paragraphe_5/article_r213-48-49.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-03-31 -Date de fin: 2012-11-11 -Identifiant: LEGIARTI000023784942 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/78/49/LEGIARTI000023784942.xml +Date de début: 2012-11-11 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000026617947 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/61/79/LEGIARTI000026617947.xml --- ###### Article R213-48-49 @@ -19,11 +19,11 @@ statue sur les réclamations dans les conditions prévues aux articles R. et R. 213-43, il engage les actions contentieuses ou assure la défense devant les juridictions.
-Pour l'application de l'article 15 du décret modifié du 29 décembre 1962 portant -règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable de l'agence de -l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance dans -l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions et -selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
+Pour l'application de l'article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 +relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable de +l'agence de l'eau désignée est compétent pour le recouvrement de la redevance +dans l'ensemble des circonscriptions des agences de l'eau, dans les conditions +et selon les modalités prévues aux articles R. 213-48-42 à R. 213-48-48.
Les demandes de remise gracieuse de la redevance sont présentées à l'agence de l'eau désignée en application de l'article L. 213-11-15-1. Elles sont instruites @@ -36,7 +36,7 @@ national de l'eau et des milieux aquatiques la fraction de la redevance pour pollutions diffuses lui revenant en application du V de l'article L. 213-10-8 et à chaque agence de l'eau les sommes collectées dans sa circonscription. Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'agence de l'eau désignée en -application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %,1,1 % et 2 % des +application de l'article L. 213-11-15-1 s'élèvent à 0,1 %, 1,1 % et 2 % des sommes reversées respectivement au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique, de la redevance pour pollutions diffuses et de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique.