diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r181-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_viii/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r181-12.md
index 54b10e8dc0..3ced4743d9 100644
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-03-01
-Date de fin: 2020-12-14
-Identifiant: LEGIARTI000033929360
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/92/93/LEGIARTI000033929360.xml
+Date de début: 2020-12-14
+Date de fin: 2021-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000039625673
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/62/56/LEGIARTI000039625673.xml
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###### Article R181-12
Le dossier de demande d'autorisation environnementale est adressé au préfet
-désigné par l'article R. 181-2 en quatre exemplaires papier et sous forme
-électronique. S'il y a lieu, il est également fourni sous les mêmes formes dans
-une version dont les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts
-mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont
-occultées.
+mentionné à l'article R. 181-2 :
-A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit les exemplaires supplémentaires
-nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.
+1° Soit en quatre exemplaires papier et sous forme électronique ;
+
+2° Soit sous la forme dématérialisée d'une téléprocédure.
+
+Les informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de
+l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5 sont occultées du dossier
+déposé. Elles sont transmises au préfet sous pli séparé sous forme papier.
+
+A la demande du préfet, le pétitionnaire fournit sous forme papier les
+exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations.