diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/article_l124-4.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-10-23
-Date de fin: 2016-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000022963958
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/39/LEGIARTI000022963958.xml
+Date de début: 2016-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033140349
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/14/03/LEGIARTI000033140349.xml
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###### Article L124-4
-I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut
-rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la
+I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique
+peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la
consultation ou la communication porte atteinte :
-1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
-précitée, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° du I de cet article
-;
+1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des
+relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e
+et au h du 2° de l'article L. 311-5 ;
2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ;
@@ -28,7 +28,7 @@ divulgation ;
du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de
statistiques.
-II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut
+II. - Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut
également rejeter :
1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ;