From e1deb9353e7b1ef58321e3ce5c2e89adca66543c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jun 2012 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-2019=20du=2029=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202011=20portant=20r=C3=A9forme=20des=20=C3=A9tude?= =?UTF-8?q?s=20d'impact=20des=20projets=20de=20travaux,=20d'ouvrages=20ou?= =?UTF-8?q?=20d'am=C3=A9nagements?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification des décrets 2006-798 et 2007-1557. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000025054134 NOR: DEVD1116968D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/05/41/JORFTEXT000025054134.xml --- annexes/README.md | 1 + annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md | 1606 +++++++++++++++++ .../titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md | 2 - .../chapitre_ii/section_1/article_r122-1-1.md | 60 - .../chapitre_ii/section_1/article_r122-16.md | 19 - .../sous-section_5/article_r414-19.md | 17 +- .../sous-section_5/article_r414-22.md | 16 +- 7 files changed, 1623 insertions(+), 98 deletions(-) create mode 100644 annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1-1.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-16.md diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index 474723883e..66f9592866 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108640 ## ANNEXES +- [Article Annexe à l'article R122-2](article_annexe_a_l_article_r122-2.md) - [Article Annexe à l'article R543-177](article_annexe_a_l_article_r543-177.md) - [Article Annexe à l'article R583-4](article_annexe_a_l_article_r583-4.md) - [Article Annexe (1) à l'article R511-9](article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md) diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md new file mode 100644 index 0000000000..b29618970f --- /dev/null +++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md @@ -0,0 +1,1606 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025086815 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/68/LEGIARTI000025086815.xml +--- + +###### Article Annexe à l'article R122-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+ CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
+ + d'ouvrages et de travaux
+

+
+

+ PROJETS
+ + soumis à étude d'impact
+

+
+

+ PROJETS
+ + soumis à la procédure
+ + de "cas par cas"
+ + en application de l'annexe III
+ + de la directive 85/337/ CE
+

+
+
+ + Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)
+
+ +
+
+ + 1° Installations classées pour la protection de l'environnement (dans + les conditions prévues au titre Ier du livre V du code de + l'environnement notamment en matière de modification ou d'extension en + application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 du même + code).
+
+
+ + Installations soumises à autorisation.
+
+
+ + Pour les installations soumises à enregistrement, l'examen au cas par + cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. + 512-7-2 du code de l'environnement.
+
+
+ + Installations nucléaires de base (INB)
+
+ +
+
+ + 2° Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au + titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets + d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en + application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre + 2007).
+
+
+ + Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation + de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de + démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de + passage en phase de surveillance.
+
+
+
+ + Installations nucléaires de base secrètes (INBs)
+
+ +
+
+ + 3° Installations nucléaires de base secrètes
+
+
+ + Installations soumises à une autorisation de création ou une + autorisation de poursuite d'exploitation de création.
+
+
+
+ + Stockage de déchets radioactifs
+
+ +
+
+ + 4° Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs.
+
+
+ + a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages + souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur.
+
+
+ +
+ + b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets + radioactifs.
+
+
+ +
+ + c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à + étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage + souterrain des déchets radioactifs.
+
+
+
+ + Infrastructures de transport
+
+ +
+
+ + 5° Infrastructures ferroviaires.
+
+
+ + a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande distance, à l'exclusion des + voies de garage.
+
+
+ + a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres.
+
+ +
+ + b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes + ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux.
+
+
+ + b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; travaux entraînant + une modification substantielle de l'emprise des ouvrages.
+
+
+ + 6° Infrastructures routières.
+
+
+ + a) Travaux de création, d'élargissement, ou d'allongement d'autoroutes, + voies rapides, y compris échangeurs.
+
+
+ +
+ + b) Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies + rapides, y compris échangeurs.
+
+
+ + b) Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies + rapides, y compris échangeurs.
+
+ +
+ + c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, d'allongement, + d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante à 2 voies ou + moins pour en faire une route à 4 voies ou plus.
+
+
+ +
+ + d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou supérieure à 3 + kilomètres.
+
+
+ + d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 kilomètres.
+
+ + +
+ + e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou égale à 0,4 + hectare.
+
+
+ + 7° Ouvrages d'art.
+
+
+ + a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres.
+
+
+ + a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres.
+
+ +
+ + b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur supérieure à 300 + mètres.
+
+
+ + b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur inférieure à 300 + mètres.
+
+
+ + 8° Transports guidés de personnes.
+
+
+ + Tramways, métros aériens et souterrains, lignes suspendues ou lignes + analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au + transport des personnes.
+
+
+ + Toutes modifications ou extensions.
+
+
+ + 9° Aéroports et aérodromes.
+
+
+ + a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste.
+
+
+ +
+ + b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien aérodrome, militaire en + vue de l'accueil d'une activité aéronautique civile.
+
+
+ +
+ + c) Toute construction ou modification d'infrastructures aéronautiques en + vue d'un changement du code de référence de ces infrastructures au sens + des articles 3 et 4 de l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux + caractéristiques techniques de certains aérodromes terrestres utilisés + par les aéronefs à voilure fixe.
+
+
+ +
+ + d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de + mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après réalisation du + projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 mètres.
+
+
+ + d) Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de + mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une longueur + inférieure à 1 800 mètres.
+
+ +
+ + e) Toute construction ou modification d'installations spécifiques aux + opérations de dégivrage.
+
+
+
+ + Milieux aquatiques, littoraux et maritimes
+
+ +
+
+ + 10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine public maritime et + sur les cours d'eau.
+
+
+ + a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès + de bateaux de plus de 1 350 tonnes.
+
+
+ +
+ + b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de + régularisation des cours d'eau.
+
+
+ +
+ + c) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la + terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes.
+
+
+ +
+ + d) Ports et installations portuaires, y compris ports de pêche.
+
+
+ +
+ + e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés + à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements + côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte + par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres + ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale égale ou + supérieure à 2 000 mètres carrés.
+
+
+ + e) Construction ou extension d'ouvrages et aménagements côtiers destinés + à combattre l'érosion ou reconstruction d'ouvrages ou aménagements + côtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte + par la construction, notamment de digues, môles, jetées et autres + ouvrages de défense contre la mer, d'une emprise totale inférieure à 2 + 000 mètres carrés.
+
+ +
+ + f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise + totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés.
+
+
+ + f) Récupération de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise + totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
+
+ + +
+ + g) Zones de mouillages et d'équipements légers.
+
+ +
+ + h) Travaux de rechargement de plage d'un volume supérieur ou égal à 10 + 000 mètres cubes.
+
+
+ + h) Travaux de rechargement de plage d'un volume inférieur à 10 000 + mètres cubes.
+
+
+ + 11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du + littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme.
+
+ +
+ + Tous travaux, ouvrages ou aménagements.
+
+
+ + 12° Création ou extension de récifs artificiels.
+
+ +
+ + Création, modification ou extension.
+
+
+ + 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de + drainage de terres.
+
+
+ + a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones + humides ou de marais soumis à autorisation au titre de l'article R. + 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+ +
+ + b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à autorisation au titre de + l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+ +
+ + c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement permanent soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
+
+ + 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux + souterraines.
+
+
+ + a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage + souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes + d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, + dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de + l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+ +
+ + b) Recharge artificielle des eaux souterraines soumise à autorisation au + titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+
+ + 15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer.
+
+ +
+ + Tous dispositifs.
+
+
+ + 16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation + d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection + mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, à l'exclusion des + travaux de recherche.
+
+
+ + Tous travaux, ouvrages et aménagements.
+
+
+
+ + 17° Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux et ou + à les stocker d'une manière durable.
+
+
+ + a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château d'eau) d'une + capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes.
+
+
+ +
+ + b) Plans d'eau permanents ou non soumis à autorisation au titre de + l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+ +
+ + c) Barrages de retenue et digues de canaux soumis à autorisation au + titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+
+ + 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable.
+
+
+ + Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre + extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 + mètres carrés.
+
+
+ + Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamètre + extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à 500 mètres + carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés.
+
+
+ + 19° Ouvrages servant au transfert d'eau.
+
+
+ + Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un prélèvement soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
+
+ + 20° Installations de traitement des eaux résiduaires.
+
+
+ + a) Stations d'épuration des agglomérations ou dispositifs + d'assainissement non collectif soumises à autorisation au titre de + l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+ + +
+ + b) Stations d'épuration situées dans la bande littorale de cent mètres + au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande + littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. + 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral + au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.
+
+
+ + 21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage marin ou retrait de + matériaux lié au curage d'un cours d'eau.
+
+
+ + a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin soumis à autorisation + au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+ +
+ + b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à autorisation au titre + de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
+
+ + 22° Epandages de boues.
+
+
+ + a) Epandages de boues issues du traitement des eaux usées soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
+ +
+ + b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visés au a et + soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
+
+ + Forages et mines
+
+ +
+
+ + 23° Forages.
+
+
+ + Travaux de forage d'exploration et d'exploitation minière, à l'exclusion + des forages géothermiques de minime importance, des forages de moins de + 100 mètres de profondeur, et des forages pour étudier la stabilité des + sols.
+
+
+
+ + 24° Travaux miniers et de stockage souterrain.
+
+
+ + a) Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances + mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et + terrils non soumis au régime prévu par l'article L. 335-1 du code + minier, à l'exception des autorisations d'exploitation délivrées dans + les départements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code + minier.
+
+
+ +
+ + b) Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les + hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prévu que les travaux + provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres + cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou + doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la + Guyane, sur des terrains humides ou des marais.
+
+
+ +
+ + c) Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gîtes + géothermiques mentionnés à l'article L. 112-1 du code minier.
+
+
+ +
+ + d) Ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités de + stockage souterrain mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier.
+
+
+ +
+ + e) Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de + puits, à l'exception de ceux de forage des puits de contrôle remplissant + les conditions prévues au 3° de l'article 4 du décret n° 2006-649.
+
+
+ +
+ + f) Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de + soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantités qui, + dans le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif à la nomenclature des + établissements dangereux, insalubres ou incommodes, nécessitent une + autorisation avec possibilité d'institution de servitudes d'utilité + publique.
+
+
+ +
+ + g) Mise en exploitation d'un stockage souterrain.
+
+
+ +
+ + h) Pour la recherche de formations aptes au stockage géologique de + dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage.
+
+
+ +
+ + i) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances + minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public + et du plateau continental métropolitains.
+
+
+ +
+ + j) Permis exclusifs de carrières.
+
+
+
+ + Energie
+
+ +
+
+ + 25° Installations destinées à la production d'énergie + hydroélectrique.
+
+
+ + Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 500 kW + (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou + modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, + ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de + destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance + ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
+
+
+ + Installations d'une puissance maximale brute totale inférieure à 500 kw + (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sécurité ou + modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, + ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de + destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance + ou le mode de fonctionnement des ouvrages).
+
+
+ + 26° Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire + installés sur le sol.
+
+
+ + Installations d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc.
+
+
+
+ + 27° Installations en mer de production d'énergie.
+
+
+ + Toutes installations.
+
+
+
+ + 28° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique.
+
+
+ + a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à + 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
+
+
+ + a) Construction de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à + 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres et travaux + entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une + tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de + 15 kilomètres.
+
+ +
+ + b) Construction et travaux d'installation concernant les liaisons + souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 kilovolts et d'une + longueur de plus de 15 kilomètres.
+
+
+ + b) Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une + tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 + kilomètres.
+
+ +
+ + c) Postes de transformation dont la tension maximale de transformation + est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui + n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes de + transformation.
+
+
+
+ + 29° Canalisations destinées au transport d'eau chaude.
+
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
+
+
+
+ + 30° Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau + surchauffée.
+
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
+
+
+
+ + 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou + toxiques, de dioxyde de carbone.
+
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
+
+
+
+ + 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz + inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau + chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée.
+
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres.
+
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres.
+
+
+ + Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains
+
+ +
+
+ + 33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements + situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la + demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une + carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation + environnementale permettant l'opération.
+
+
+ + Travaux, constructions et aménagements réalisés en une ou plusieurs + phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 + mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie + supérieure à 10 hectares.
+
+
+ + Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs + phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à + 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le + terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 + hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure + ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée + est inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+
+ + 34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager et lotissements + situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une + commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, + ni d'une carte communal.
+
+
+ + Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs + phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 + mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie + supérieure ou égale à 10 hectares.
+
+
+ + Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs + phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 + 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le + terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 + hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure + ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée + est inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+
+ + 35° Villages de vacances et aménagements associés situés sur le + territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, + d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une évaluation + environnementale permettant l'opération.
+
+
+ + Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs + phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 + mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie + supérieure ou égale à 10 hectares.
+
+
+ + Travaux, constructions ou aménagements réalisés en une ou plusieurs + phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON supérieure ou égale à 3 + 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés et dont le + terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 3 + hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure + ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée + est inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+
+ + 36° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, sur le + territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un + PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale + n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation environnementale.
+
+
+ + Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque + l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
+
+
+ + Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque + l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et + inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+
+ + 37° Travaux ou constructions soumis à permis de construire, situés, à la + date du dépôt de la demande, sur le territoire d'une commune dotée ni + d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte + communale.
+
+
+ + Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque + l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 mètres carrés.
+
+
+ + Travaux ou constructions, réalisés en une ou plusieurs phases, lorsque + l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et + inférieure à 40 000 mètres carrés.
+
+
+ + 38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs.
+
+
+ + Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir + plus de 5 000 personnes.
+
+
+ + Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir + plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes.
+
+
+ + 39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le schéma de + cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de + l'urbanisme.
+
+
+ + Tout projet.
+
+
+
+ + 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et + garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
+
+ +
+ + Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unités dans une + commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local + d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant + lieu ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale.
+
+
+ + 41° Remontées mécaniques.
+
+
+ + Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs + transportant plus de 1 500 passagers par heure.
+
+
+ + Création, extension ou remplacement d'une remontée mécanique de loisirs + transportant moins de 1 500 passagers par heure, à l'exclusion des + remontées mécaniques démontables et transportables et des tapis roulants + visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme.
+
+
+ + 42° Pistes de ski.
+
+
+ + a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie supérieure ou égale + à 2 hectares.
+
+
+ + a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 + hectares.
+
+ +
+ + b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supérieure ou + égale à 4 hectares.
+
+
+ + b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 + hectares.
+
+
+ + 43° Installations d'enneigement.
+
+
+ + a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie + supérieure à 2 hectares.
+
+
+ + a) Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie + inférieure à 2 hectares.
+
+ +
+ + b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie + supérieure ou égale à 4 hectares.
+
+
+ + b) Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie + inférieure à 4 hectares.
+
+
+ + Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " site vierge " un + site non accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du + fait de la difficulté du relief.
+
+ +
+
+ + 44° Aménagement de terrains pour la pratique de sports motorisés ou de + loisirs motorisés.
+
+
+ + Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés + d'une emprise totale supérieure à 4 hectares.
+
+
+ + Tous aménagements de moins de 4 hectares.
+
+
+ + 45° Terrains de camping et caravaning permanents.
+
+
+ + Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 + emplacements de tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs.
+
+
+ + Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 + personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou + résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements.
+
+
+ + 46° Terrains de golf.
+
+
+ + Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à 25 hectares.
+
+
+ + Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 hectares situé en secteur + sauvegardé, site classé ou réserve naturelle.
+
+
+ + 47° Opérations autorisées par décret en application de l'alinéa 3 de + l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme.
+
+
+ + Toutes opérations.
+
+
+
+ + 48° Affouillements et exhaussements du sol.
+
+
+ + A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de + construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, + s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un + affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie + égale ou supérieure à deux hectares.
+
+
+ + Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou réserves naturelles, les + affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un + exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excède + deux mètres et qui portent sur une superficie égale ou supérieure à un + hectare.
+
+
+ + 49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers visées au + 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux + connexes.
+
+
+ + Toutes opérations.
+
+
+
+ + 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues + semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
+
+
+ + a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes à + l'exploitation agricole intensive.
+
+
+ + a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 + hectares de terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
+
+ +
+ + b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'étendues + semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
+
+
+ + b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 + hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole + intensive.
+
+
+ + 51° Défrichements et premiers boisements soumis à autorisation.
+
+
+ + a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, + égale ou supérieure à 25 hectares.
+
+
+ + a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 311-2 du + code forestier et portant sur une superficie totale, même fragmentée, + inférieure à 25 hectares.
+
+ +
+ + b) Défrichements ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou + d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux en + application de l'article R. 363-3 du code forestier.
+
+
+ +
+ + c) Premiers boisements d'une superficie totale égale ou supérieure à 25 + hectares.
+
+
+ + c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et + inférieure à 25 hectares.
+
+
+ + 52° Crématoriums.
+
+
+ + Toute création ou extension.
+
+
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+

+

+

diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md index cec027ea45..ac3e95ac45 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/README.md @@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087448 ###### Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements -- [Article R122-1-1](article_r122-1-1.md) -- [Article R122-16](article_r122-16.md) - [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Projets relevant d'un examen au cas par cas](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Contenu de l'étude d'impact](sous-section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1-1.md deleted file mode 100644 index 254e5a4539..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-1-1.md +++ /dev/null @@ -1,60 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-02-27 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000023633733 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/63/37/LEGIARTI000023633733.xml ---- - -###### Article R122-1-1 - -I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à -l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
- -1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la -décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou -par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette -décision relève d'une autorité indépendante ;
- -2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet -fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du -5° du II de l'article L. 122-3.
- -II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du -Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets -de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du -ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que -pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les -domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise -d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du -présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre -chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la -date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement est saisie.
- -III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité -administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à -l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le -projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le -projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le -Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant -de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.
- -IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière -d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au -titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des -départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas -échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de -l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à -l'organisation de l'action de l'Etat en mer.
- -Pour l'élaboration de leur avis, ces autorités consultent en outre le ministre -chargé de la santé dans les cas mentionnés aux I et II ou le directeur général -de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III. La consultation -est réputée réalisée en l'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter -de la réception par le ministre ou l'agence de la demande de l'autorité -compétente en matière d'environnement ; en cas d'urgence, cette autorité peut -réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-16.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-16.md deleted file mode 100644 index 6c59bdae85..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-16.md +++ /dev/null @@ -1,19 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000006834974 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R016XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834974.xml ---- - -###### Article R122-16 - -L'information du public prévue à l'article L. 122-1 est assurée par l'autorité -compétente selon les modalités prévues par les dispositions réglementaires -applicables à l'aménagement ou à l'ouvrage projeté. A défaut de telles -dispositions, cette information est faite par une mention insérée dans deux -journaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les opérations -d'importance nationale, elle est faite en outre dans deux journaux à diffusion -nationale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md index 41202eaac4..32d527e3c9 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000022329128 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/91/LEGIARTI000022329128.xml +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000025087491 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087491.xml --- ###### Article R414-19 @@ -22,9 +22,8 @@ et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
-3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude ou d'une notice -d'impact au titre des articles L. 122-1 à L. 122-3 et des articles R. 122-1 à R. -122-16 ;
+3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des +articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
@@ -62,13 +61,13 @@ L. 11 de ce code ;
431-2 du code forestier, lorsqu'elles sont localisées en site Natura 2000 ;
13° Les délimitations d'aires géographiques de production prévues à l'article L. -641-6 du code rural et de la pêche maritime , dès lors que ces aires sont +641-6 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ces aires sont localisées en site Natura 2000 et qu'elles concernent une production viticole ;
14° Les traitements aériens soumis à déclaration préalable prévus à l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 2004 relatif à l'utilisation par voie aérienne de produits -mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime , à +mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des cas d'urgence ;
15° La délimitation des zones de lutte contre les moustiques prévues à l'article diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md index fefb045b9d..2f0a35a98b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-12 -Date de fin: 2012-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000022090277 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/02/LEGIARTI000022090277.xml +Date de début: 2012-06-01 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000025087487 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087487.xml --- ###### Article R414-22 -L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ou la notice d'impact ainsi que -le document d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de -l'article R. 414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura -2000 s'ils satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. +L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document +d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. +414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils +satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.