diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_preliminaire/chapitre_ii/article_d510-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_preliminaire/chapitre_ii/article_d510-6.md index c2430445f30..f3306032d73 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_preliminaire/chapitre_ii/article_d510-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_preliminaire/chapitre_ii/article_d510-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2022-03-28 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045418489 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/41/84/LEGIARTI000045418489.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050498073 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/49/80/LEGIARTI000050498073.xml ---
+ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : +
++ 1° Le fait de ne pas satisfaire aux prescriptions techniques mentionnées à + l'article R. 554-43 ; +
++ 2° Le fait de ne pas satisfaire aux opérations de contrôles mentionnées à + l'article R. 554-44 ; +
++ 3° Le fait de ne pas respecter les délais et modalités de l'information ou de + ne pas mettre à disposition le dossier en application de l'article R. 554-45 ; +
++ 4° Le fait de ne pas transmettre l'étude de dangers, avant la construction + d'une canalisation, dans le délai prévu au 2° du I de l'article R. 554-46 ; +
++ 5° Le fait de ne pas respecter l'obligation de concevoir, construire et + exploiter une canalisation conformément aux dispositions et mesures prévues + par l'étude de dangers en méconnaissance du II de l'article R. 554-46 ; +
++ 6° Le fait de ne pas réaliser le réexamen et la mise à jour, lorsqu'elle est + nécessaire, de l'étude de dangers, en application de l'article R. 554-46 ou ne + pas mettre en place dans les délais, lorsqu'elles sont requises, les mesures + compensatoires de sécurités, prévues au même article ; +
++ 7° Le fait d'omettre d'établir ou de transmettre le plan de sécurité et + d'intervention prévu à l'article R. 554-47, ou de ne pas mettre à jour ou + tester ce plan dans les délais prévus au même article ; +
++ 8° Le fait d'omettre d'établir ou de mettre en œuvre le programme de + surveillance et de maintenance prévu à l'article R. 554-48 ; +
++ 9° Le fait d'omettre de faire la déclaration prévue à l'article R. 554-49 ; +
++ 10° Le fait d'omettre la transmission du rapport d'activité prévue à l'article + R. 554-50 ; +
++ 11° Le fait de ne pas respecter les conditions de l'habilitation mentionnées à + l'article R. 554-56 ; +
++ 12° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées en application de + l'article R. 554-62. +
+ + ++ Les soudures des parties soumises à pression sont exécutées par des soudeurs + ou opérateurs qualifiés au degré d'aptitude approprié, selon des modes + opératoires de soudage agréés. Ces agréments et qualifications sont délivrés + par des organismes habilités tels que définis au 11° de l'article R. 557-4-2 + ou notifiés par un autre Etat membre en application de l'article 17 de la + directive 2014/29/ UE du 26 février 2014. +
+ + ++ Pour les appareils à gaz, les exigences essentielles de sécurité mentionnées à + l'article L. 557-4 sont celles figurant à l'annexe I au règlement (UE) + 2016/426 du Parlement européen du 9 mars 2016 concernant les appareils brûlant + des combustibles gazeux et abrogeant la directive 2009/142/CE. +
++ Les opérateurs économiques s'assurent, préalablement à leur mise sur le marché + national, que les appareils et les équipements associés respectent les + conditions d'approvisionnement en gaz fixées pour la France en application de + l'article 4 et de l'annexe II au règlement 2016/426. +
+ + ++ I.-Les assemblages permanents des parties qui contribuent à la résistance à la + pression de l'équipement et les parties qui y sont directement attachées sont + réalisés par du personnel qualifié au degré d'aptitude approprié et selon des + modes opératoires qualifiés. +
++ Les modes opératoires et le personnel sont approuvés, pour les équipements + sous pression des catégories II, III et IV, telles que définies à l'annexe II + à la directive 2014/68/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 + relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la + mise à disposition sur le marché des équipements sous pression, par un tiers + compétent qui est, au choix du fabricant : +
++ 1° Un organisme habilité tel que défini au 11° de l'article R. 557-4-2 ou + notifié pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article + 20 de cette directive ; +
++ 2° Une entité tierce partie reconnue telle que définie au ii du a du 11° de + l'article R. 557-4-2 ou notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en + application de l'article 20 de la même directive. +
++ Pour délivrer ces approbations, le tiers procède ou fait procéder aux examens + et essais prévus dans les normes harmonisées appropriées ou à des examens et + essais équivalents. +
++ II.-Pour les équipements sous pression, les contrôles non destructifs des + assemblages permanents sont effectués par un personnel qualifié au degré + d'aptitude approprié. Pour les équipements sous pression des catégories III et + IV telles que définies à l'annexe II à la directive 2014/68/ UE du 15 mai + 2014, ce personnel doit avoir été approuvé par une entité tierce partie + reconnue telle que définie au ii du a du 11° de l'article R. 557-4-2 ou + notifiée pour cette tâche par un autre Etat membre en application de l'article + 20 de cette directive. +
+ + +