diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/README.md index e87ac7e491d..afbc736c610 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858161 - [Article D224-15-11](article_d224-15-11.md) - [Article D224-15-12](article_d224-15-12.md) - [Article D224-15-12 C](article_d224-15-12_c.md) +- [Article D224-15-12 D](article_d224-15-12_d.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-12_d.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-12_d.md new file mode 100644 index 00000000000..b90a4c79847 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_3/article_d224-15-12_d.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045495781 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/57/LEGIARTI000045495781.xml +--- + +

Article D224-15-12 D

+ +I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les +véhicules définis aux 4.1,4.2,4.3.1,6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code +de la route.
+ +II.-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-11-1 est fixé à 50 +travailleurs.
+ +III.-Pour l'application de l'article L. 224-11-1, au 31 décembre de chaque année +à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y +compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très +faibles émissions, tels que définis à l'article D. 224-15-12, utilisés dans le +cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée.
+ +Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, +cette part minimale annuelle est de 50 %.
+ +Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, +cette part minimale annuelle est de 80 %.
+ +Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle +est de 100 %.
+ +IV.-Les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour +chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en +relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer +la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.
+ +Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par +les moyens qu'elles jugent appropriés. + + +
+ Références + +

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/README.md index 023ec34db23..301c7c93022 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/README.md @@ -8,6 +8,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000042869359 - [Article D224-15-13](article_d224-15-13.md) - [Article D224-15-14](article_d224-15-14.md) +- [Article D224-15-15](article_d224-15-15.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/article_d224-15-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/article_d224-15-15.md new file mode 100644 index 00000000000..f010f88098b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_1_bis/sous-section_4/article_d224-15-15.md @@ -0,0 +1,63 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000045495791 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/57/LEGIARTI000045495791.xml +--- + +

Article D224-15-15

+ +I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables +des obligations mentionnées à l'article L. 224-11-1 transmettent chaque année, +par voie électronique, au ministère chargé des transports, les données relatives +aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des +pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à +deux ou trois roues à très faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le +format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de +l'environnement et des transports.
+ +II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale de cycles, y compris à +pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles +émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en +consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des +données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte +permettant la réutilisation libre de ces données.
+ +III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les +données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard +le 30 avril de l'année suivante. + + +
+ Références + +

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