diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-02-08
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000030204366
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204366.xml
+Date de début: 2018-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037904591
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/45/LEGIARTI000037904591.xml
---
###### Article R211-80
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204366.xml
I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de
synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés,
ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions
-dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l'article
+dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article
R. 211-77.
II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne
@@ -41,7 +41,13 @@ IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à
l'ensemble des zones vulnérables ;
-2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque
-zone ou partie de zone vulnérable.
+2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par
+rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones
+vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone
+vulnérable.
-V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable.
+V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de
+sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date
+de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national
+lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R.
+211-81-3.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md
@@ -1,45 +1,26 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-05-09
-Date de fin: 2018-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000025832432
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832432.xml
+Date de début: 2018-12-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037904631
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904631.xml
---
###### Article R211-82
-I. – Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont
-été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en
-application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n°
-2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures
-définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.
+I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article
+R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une
+année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le
+préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif
+figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du
+III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du
+dépassement.
-II. – Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel
-tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de
-surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1
-et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.
+II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le
+31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un
+bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.
-Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin
-d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut
-élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de
-surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être
-maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
-
-III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est
-définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue
-la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de
-définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article
-R. 211-81-1.
-
-IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la
-quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à
-dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de
-région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un
-dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production
-d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à
-chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des
-animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le
-constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de
-l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du
-présent paragraphe.
+III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de
+l'environnement précise les modalités d'application du présent article,
+notamment le contenu du bilan.