diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md index 9e9669ebb1b..45c23435754 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-80.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-02-08 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000030204366 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204366.xml +Date de début: 2018-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037904591 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/45/LEGIARTI000037904591.xml --- ###### Article R211-80 @@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/20/43/LEGIARTI000030204366.xml I.-L'utilisation des fertilisants organiques et minéraux, naturels et de synthèse contenant des composés azotés, ci-après dénommés fertilisants azotés, ainsi que les pratiques agricoles associées font l'objet de programmes d'actions -dans les zones vulnérables délimitées conformément aux dispositions de l'article +dans les zones vulnérables désignées conformément aux dispositions de l'article R. 211-77.
II.-Ces programmes comportent les mesures et actions nécessaires à une bonne @@ -41,7 +41,13 @@ IV.-Ces programmes d'actions comprennent :
1° Un programme d'actions national constitué de mesures nationales communes à l'ensemble des zones vulnérables ;
-2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures spécifiques à chaque -zone ou partie de zone vulnérable.
+2° Des programmes d'actions régionaux constitués de mesures renforcées par +rapport à celles du programme d'actions national sur tout ou partie des zones +vulnérables et de mesures spécifiques à chaque zone ou partie de zone +vulnérable.
-V.-Ces programmes sont d'application obligatoire en zone vulnérable. +V.-Si aucun programme d'actions ne s'applique à une zone vulnérable à la date de +sa désignation, ces programmes s'appliquent au 1er septembre suivant cette date +de désignation, ou à la date prévue par le programme d'actions national +lorsqu'un délai de mise en œuvre est prévu en application de l'article R. +211-81-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md index 4c8f7435392..8a799dbc8ca 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/sous-section_3/paragraphe_2/article_r211-82.md @@ -1,45 +1,26 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-05-09 -Date de fin: 2018-12-29 -Identifiant: LEGIARTI000025832432 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/83/24/LEGIARTI000025832432.xml +Date de début: 2018-12-29 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037904631 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/90/46/LEGIARTI000037904631.xml --- ###### Article R211-82 -I. – Dans les cantons en excédent structurel d'azote lié aux élevages qui ont -été définis par le préfet de département à la date du 21 décembre 2011 en -application du présent article dans sa rédaction résultant du décret n° -2011-1257 du 10 octobre 2011, le préfet de région rend obligatoires les mesures -définies au 3°, 4° et 5° du II de l'article R. 211-81-1.
+I. – Si, dans une des zones délimitées en application du 2° du III de l'article +R. 211-81-1, la pression d'épandage d'azote de toutes origines évaluée pour une +année dépasse la valeur de référence définie au 3° du III du même article, le +préfet de région en fait le constat par arrêté et met en œuvre le dispositif +figurant dans le programme d'actions régional, conformément au 4° et au 5° du +III de l'article R. 211-81-1, au plus tard le 31 août suivant le constat du +dépassement.
-II. – Dans les départements comportant au moins un canton en excédent structurel -tel que défini au I, le préfet de région met en place le dispositif de -surveillance de l'azote prévu au dernier alinéa du II de l'article R. 211-81-1 -et délimite la ou les zones dans lesquelles il s'applique.
+II. – Le préfet de région met fin au dispositif mentionné au I au plus tard le +31 août suivant le constat du retour sous la valeur de référence. Il dresse un +bilan de la mise en œuvre du dispositif, qui est mis à disposition du public.
-Ces zones incluent au minimum tous les cantons en excédent structurel. Afin -d'assurer la cohérence territoriale de ce dispositif, le préfet de région peut -élargir ces zones, dans la limite du département. Des dispositifs de -surveillance définis sur des zones plus restreintes peuvent toutefois être -maintenus à l'intérieur d'une zone de surveillance élargie.
- -III. – Dans chaque zone de surveillance délimitée en application du II, est -définie la quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue qui constitue -la quantité d'azote épandu de référence de ladite zone. La méthodologie de -définition de cette dernière est fixée par l'arrêté mentionné au IV de l'article -R. 211-81-1.
- -IV. – Si, dans une des zones de surveillance délimitées en application du II, la -quantité d'azote issu des effluents d'élevage épandue annuellement vient à -dépasser la quantité d'azote épandue de référence définie au III, le préfet de -région met en place, dans les six mois suivants le constat de dépassement, un -dispositif limitant, sur ladite zone et pour chaque exploitation, la production -d'azote issu des animaux d'élevage. La somme des quantités d'azote attribuées à -chaque exploitation est alors au plus égale à la quantité d'azote issu des -animaux d'élevage produit dans la zone de surveillance l'année précédant le -constat de dépassement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de -l'agriculture et de l'environnement précise les conditions de mise en œuvre du -présent paragraphe. +III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de +l'environnement précise les modalités d'application du présent article, +notamment le contenu du bilan.