Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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République française 2015-08-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000027574727
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/47/LEGIARTI000027574727.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-07-09
Identifiant: LEGIARTI000031068326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/83/LEGIARTI000031068326.xml
---
###### Article L214-17
@ -39,7 +39,10 @@ propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.<br />
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité
administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les
différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.<br />
différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1. Elles sont mises à jour
lors de la révision des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux
pour tenir compte de l'évolution des connaissances et des enjeux propres aux
différents usages.<br />
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des
listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq

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@ -1,68 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-06-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006833411
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X224L05AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833411.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031066343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/63/LEGIARTI000031066343.xml
---
###### Article L224-5
Les règles relatives à la consommation énergétique et aux émissions polluantes
des véhicules automobiles sont fixées par les articles L. 311-1 et L. 318-1 à L.
318-3 du code de la route ci-après reproduits :<br />
" Art. L. 311-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés,
exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer
la sécurité de tous les usagers de la route.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du
présent article. "<br />
" Art. L. 318-1 Les véhicules doivent être construits, commercialisés,
exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à minimiser
la consommation d'énergie, la création de déchets non valorisables, les
émissions de substances polluantes, notamment de dioxyde de carbone, visées à
l'article L. 220-2 du code de l'environnement ainsi que les autres nuisances
susceptibles de compromettre la santé publique.<br />
La consommation énergétique des véhicules et ses méthodes de mesure doivent être
affichées sur le lieu de leur vente ou de leur location.<br />
Les véhicules à moteur font l'objet d'une identification fondée sur leur
contribution à la limitation de la pollution atmosphérique. Les véhicules ainsi
identifiés peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de
stationnement privilégiées.<br />
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du
présent article. "<br />
" Art. L. 318-2 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,
l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs
activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules, acquièrent ou utilisent,
lors du renouvellement de leur parc automobile, dans la proportion minimale de
20 %, des véhicules fonctionnant à l'énergie électrique, au gaz de pétrole
liquéfié ou au gaz naturel. Cette mesure s'applique à l'ensemble des véhicules
desdits parcs automobiles, à l'exception de ceux dont le poids total autorisé en
charge excède 3,5 tonnes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. "<br />
" Art. L. 318-3 Sous réserve des contraintes liées aux nécessités du service,
l'Etat, les établissements publics, les entreprises nationales, pour leurs
activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, ainsi que les
collectivités territoriales et leurs groupements, lorsqu'ils gèrent directement
ou indirectement une flotte de plus de vingt véhicules à usage de transport
public en commun de voyageurs, utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de
carburants dont le taux minimal d'oxygène a été relevé. Cette mesure s'applique
dans les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000
habitants définies au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de
l'environnement sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
article. "
des véhicules automobiles sont fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code
de la route.

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État: MODIFIE
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000026086882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/68/LEGIARTI000026086882.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000031065763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/57/LEGIARTI000031065763.xml
---
###### Article L229-12
@ -12,12 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/68/LEGIARTI000026086882.xml
Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef
mentionnés à l'article L. 229-5.<br />
I.-Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps au
titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la
I. Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps
au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la
première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de
2013 étant des périodes successives de huit ans.<br />
II.-Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter
II. Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter
l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité
compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté
relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité
@ -38,7 +38,7 @@ l'année de surveillance.<br />
Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale
à cette part, divisée par le nombre d'années de la période.<br />
III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent
III. Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent
solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une
réserve spéciale :<br />
@ -46,13 +46,13 @@ a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de
surveillance ;<br />
b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent
une augmentation annuelle supérieure à 18 % entre l'année de surveillance et la
deuxième année civile de cette période.<br />
une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de
surveillance et la deuxième année civile de cette période.<br />
Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité
au-delà de l'augmentation annuelle de 18 % mentionné au point b ne s'inscrivent
pas, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la poursuite d'une
activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant d'aéronef.<br />
mentionné au point b ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité,
dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un
autre exploitant d'aéronef.<br />
A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une
demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres
@ -73,12 +73,12 @@ Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant
d'aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le
nombre d'années civiles complètes restantes de la période.<br />
IV.-Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir des
quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque période.
La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre par la
Commission européenne.<br />
IV. Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir
des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque
période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre
par la Commission européenne.<br />
V.-Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des
V. Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage
de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités
mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000026086836
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/68/LEGIARTI000026086836.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000031068780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/87/LEGIARTI000031068780.xml
---
###### Article L229-6
@ -12,10 +12,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/68/LEGIARTI000026086836.xml
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section
sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.<br />
Les autorisations prévues aux articles L. 512-1, L. 593-7, L. 593-25 et L.
593-30 et les prescriptions prises pour l'application de ces autorisations
prévues respectivement aux articles L. 593-10, L. 593-27 et L. 593-32 tiennent
lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent.<br />
Les autorisations prévues aux articles L. 512-1 et L. 593-7, le décret prévu à
l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de ces actes
prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de l'autorisation
prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à l'article L.
593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour l'application de
ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier alinéa du présent
article pour les installations nucléaires de base consacrées au stockage de
déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions prévues à
l'article L. 593-31.<br />
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les
modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000023268669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/86/LEGIARTI000023268669.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2020-02-12
Identifiant: LEGIARTI000031066466
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/64/LEGIARTI000031066466.xml
---
###### Article L541-10-3
@ -15,18 +15,25 @@ d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages
sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des
déchets issus de ces produits.<br />
Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :<br />
A compter du 1er janvier 2020, toutes les personnes physiques ou morales qui
mettent sur le marché national, à titre professionnel, tous produits finis en
textile pour la maison, à l'exclusion de ceux qui sont des éléments
d'ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d'ameublement,
sont également soumises à l'obligation prévue au premier alinéa.<br />
Les personnes visées aux deux premiers alinéas accomplissent cette obligation
:<br />
- soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec
les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en
charge de la gestion des déchets et leur verse un soutien financier pour les
opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa
qu'ils assurent ;<br />
opérations de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers
alinéas qu'ils assurent ;<br />
- soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système
individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa
approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de
individuel de recyclage et de traitement des déchets visés aux deux premiers
alinéas approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de
l'industrie.<br />
Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-10-27
Date de fin: 2015-08-19
Identifiant: LEGIARTI000006834666
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X572L02AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/46/LEGIARTI000006834666.xml
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031062744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/27/LEGIARTI000031062744.xml
---
###### Article L572-2
@ -17,4 +16,5 @@ Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont
dont les caractéristiques sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;<br />
2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée
par décret en Conseil d'Etat.
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur.
Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans.