From d9662692003d0741da506cac08ce4c941bbeee02 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2016 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-1783=20du=2028=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202015=20relatif=20=C3=A0=20la=20partie=20r=C3=A9g?= =?UTF-8?q?lementaire=20du=20livre=20Ier=20du=20code=20de=20l'urbanisme=20?= =?UTF-8?q?et=20=C3=A0=20la=20modernisation=20du=20contenu=20du=20plan=20l?= =?UTF-8?q?ocal=20d'urbanisme?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031704629 NOR: ETLL1516944D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/70/46/JORFTEXT000031704629.xml --- annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md | 2494 +++++++++-------- .../paragraphe_3/article_r331-14.md | 10 +- .../paragraphe_4/article_r332-13.md | 11 +- .../titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md | 14 +- .../sous-section_5/article_r414-19.md | 12 +- .../sous-section_7/article_r555-29.md | 10 +- .../chapitre_v/section_3/article_r555-32.md | 14 +- .../sous-section_1/article_r571-58.md | 13 +- 8 files changed, 1300 insertions(+), 1278 deletions(-) diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md index 02e426799f6..25348c8eb3c 100644 --- a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md +++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md @@ -1,1242 +1,1266 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-07-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030101275 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/10/12/LEGIARTI000030101275.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000031765406 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/54/LEGIARTI000031765406.xml --- ###### Article Annexe à l'article R122-2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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- CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de travaux -

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PROJETS
soumis à étude d'impact

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- PROJETS
soumis à la procédure
de - " cas par cas "
en application de l'annexe III -
de la directive 85/337/ CE -

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Installations classées pour la protection de - l'environnement (ICPE)
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1° Installations classées pour la protection de - l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V du - code de l'environnement notamment en matière de modification ou - d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. 122-2 - du même code).
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Installations soumises à autorisation. -
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Pour les installations soumises à enregistrement, - l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes - prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. -
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Installations nucléaires de base (INB) -
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2° Installations nucléaires de base (dans les - conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et - de ses décrets d'application, notamment en matière de modification ou - d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 - novembre 2007).
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Installations soumises à une autorisation de - création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à - l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à - l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance. -
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Installations nucléaires de base secrètes (INBs) -
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3° Installations nucléaires de base secrètes -
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Installations soumises à une autorisation de création - ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. -
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Stockage de déchets radioactifs
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4° Forages nécessaires au stockage de déchets - radioactifs.
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a) Forages de plus d'un an effectués pour la - recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle que - soit leur profondeur.
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b) Forages pour l'exploitation des stockages - souterrains de déchets radioactifs.
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c) Installation et exploitation des laboratoires - souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques - profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. -
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Infrastructures de transport
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5° Infrastructures ferroviaires.
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a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande - distance, à l'exclusion des voies de garage.
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a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres. -
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b) Création de gares de voyageurs et de marchandises, - de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux - intermodaux.
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b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés ; - travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des - ouvrages.
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6° Infrastructures routières.
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a) Travaux de création, d'élargissement, ou - d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. -
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b) Modification ou extension substantielle - d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
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b) Modification ou extension non substantielle - d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs.
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c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou plus, - d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route existante - à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou plus. -
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d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou - supérieure à 3 kilomètres.
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d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 - kilomètres.
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e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou - égale à 0,4 hectare.
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7° Ouvrages d'art.
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a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres. -
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a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. -
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b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur - supérieure à 300 mètres.
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b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur - inférieure à 300 mètres.
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8° Transports guidés de personnes. -
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Tramways, métros aériens et souterrains, lignes - suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement - ou principalement au transport des personnes.
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Toutes modifications ou extensions. -
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9° Aéroports et aérodromes.
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a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une piste. -
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b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien - aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique - civile.
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c) Toute construction ou modification - d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de - référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrêté - du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de certains - aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure fixe. -
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d) Toute construction ou extension d'infrastructures - sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une piste, avant ou après - réalisation du projet, à une longueur égale ou supérieure à 1 800 - mètres.
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d) Toute construction ou extension d'infrastructures - sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou les pistes ont une - longueur inférieure à 1 800 mètres.
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e) Toute construction ou modification d'installations - spécifiques aux opérations de dégivrage.
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Milieux aquatiques, littoraux et maritimes -
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10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le domaine - public maritime et sur les cours d'eau.
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a) Voies navigables et ports de navigation intérieure - permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. -
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b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de - reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
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c) Ports de commerce, quais de chargement et de - déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de - plus de 1 350 tonnes.
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d) Ports et installations portuaires, y compris ports - de pêche.
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e) Construction ou extension d'ouvrages et - aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction - d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes - susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de - digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une - emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. -
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e) Construction ou extension d'ouvrages et - aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction - d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes - susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de - digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, d'une - emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés.
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f) Récupération de terrains sur le domaine public - maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. -
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f) Récupération de terrains sur le domaine public - maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. -
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g) Zones de mouillages et d'équipements légers. -
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h) Travaux de rechargement de plage d'un volume - supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
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h) Travaux de rechargement de plage d'un volume - inférieur à 10 000 mètres cubes.
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11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les - espaces remarquables du littoral et visés au b et au d du R. 146-2 du - code de l'urbanisme.
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Tous travaux, ouvrages ou aménagements. -
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12° Création ou extension de récifs artificiels. -
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Création, modification ou extension. -
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13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets - d'irrigation et de drainage de terres.
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a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, - remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre de - l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
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b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. -
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c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement - permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code - de l'environnement.
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14° Dispositifs de captage ou de recharge - artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de - géothermie de minime importance.
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a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits - ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des nappes - d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, - dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au titre de - l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
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b) Recharge artificielle des eaux souterraines - soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. -
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Tous dispositifs.
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16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue - de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une - forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier, - à l'exclusion des travaux de recherche.
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Tous travaux, ouvrages et aménagements. -
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17° Barrages et autres installations destinées à - retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable. -
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a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " (château - d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres cubes. -
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b) Plans d'eau permanents ou non soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. -
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c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés - faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
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18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau - potable.
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Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit - du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur ou - égal à 2 000 mètres carrés.
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Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit - du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est supérieur à - 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. -
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19° Ouvrages servant au transfert d'eau. -
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Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un - prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code - de l'environnement.
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20° Installations de traitement des eaux résiduaires. -
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a) Stations d'épuration des agglomérations ou - dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au - titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. -
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b) Stations d'épuration situées dans la bande - littorale de cent mètres prévue au III de l'article L. 146-4 du code de - l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 156-2 de ce - code, ou dans un espace remarquable du littoral prévu par l'article L. - 146-6 du même code.
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21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage - marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau. -
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a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin - soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. -
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22° Epandages de boues.
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a) Epandages de boues issues du traitement des eaux - usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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b) Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux - visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du - code de l'environnement.
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Forages et mines
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23° Forages.
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Forages soumis à autorisation au titre de l'article - L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 - juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage - souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. -
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24° Travaux miniers et de stockage souterrain. -
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a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre de - l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° - 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de - stockage souterrain et à la police des mines et des stockages - souterrains. -
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b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant les - substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du - domaine public et du plateau continental métropolitains. -
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c) Permis exclusifs de carrières.
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Energie
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25° Installations destinées à la production d'énergie - hydroélectrique.
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Installations d'une puissance maximale brute totale - supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec - la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la - puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, - des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant - pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages). -
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Installations d'une puissance maximale brute totale - inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien avec - la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la - puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, - des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant - pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages). -
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26° Ouvrages de production d'électricité à partir de - l'énergie solaire installés sur le sol.
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Installations d'une puissance égale ou supérieure à - 250 kWc.
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27° Installations en mer de production d'énergie. -
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Toutes installations.
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28° Ouvrages de transport et de distribution - d'énergie électrique.
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a) Construction de lignes aériennes d'une tension - égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 - kilomètres.
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a) Construction de lignes aériennes d'une tension - égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 - kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de - lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et - d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
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b) Construction et travaux d'installation concernant - les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure à 225 - kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. -
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b) Construction et travaux d'installation de liaisons - souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur - inférieure à 15 kilomètres.
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c) Postes de transformation dont la tension maximale - de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion - des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface - foncière des postes de transformation.
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29° Canalisations destinées au transport d'eau - chaude.
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres - carrés.
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30° Canalisations destinées au transport de vapeur - d'eau ou d'eau surchauffée.
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres - carrés.
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31° Canalisations pour le transport de gaz - inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. -
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres - carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. -
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32° Canalisations pour le transport de fluides autres - que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de - carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. -
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres - carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. -
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres - carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. -
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Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains -
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33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager - et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la date - du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant - lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation - environnementale permettant l'opération.
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Travaux, constructions et aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou - égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une - superficie supérieure à 10 hectares.
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres - carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie - supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette - d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 - hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. -
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34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager - et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le - territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme - en tenant lieu, ni d'une carte communal.
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou - égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une - superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres - carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie - supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette - d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 - hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. -
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35° Villages de vacances et aménagements associés - situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de - la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une - évaluation environnementale permettant l'opération.
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou - égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre une - superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres - carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie - supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette - d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et inférieure à 10 - hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 mètres carrés. -
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36° Travaux ou constructions soumis à permis de - construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt de - la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou - d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation - environnementale.
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Travaux ou constructions, réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale - à 40 000 mètres carrés.
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Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs - phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou égale à 10 000 - mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés.
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37° Travaux ou constructions soumis à permis de - construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le territoire - d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant - lieu, ni d'une carte communale.
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Travaux ou constructions réalisés en une ou plusieurs - phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale à 40 000 - mètres carrés.
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Travaux ou constructions, réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou égale - à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. -
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38° Construction d'équipements culturels, sportifs ou - de loisirs.
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Equipements culturels, sportifs ou de loisirs - susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
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Equipements culturels, sportifs ou de loisirs - susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 - personnes.
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39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par le - schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 - du code de l'urbanisme.
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Tout projet.
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40° Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts - de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles - de loisirs.
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Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 - unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, - d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un - document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation - environnementale.
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41° Remontées mécaniques.
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Création, extension ou remplacement d'une remontée - mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. -
-
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Création, extension ou remplacement d'une remontée - mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, à - l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables et - des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. -
-
-
42° Pistes de ski.
-
-
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie - supérieure ou égale à 2 hectares.
-
-
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie - de moins de 2 hectares.
-
- -
b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie - supérieure ou égale à 4 hectares.
-
-
b) Travaux de piste hors site vierge d'une superficie - de moins de 4 hectares.
-
-
43° Installations d'enneigement.
-
-
a) Installations permettant d'enneiger en site vierge - une superficie supérieure à 2 hectares.
-
-
a) Installations permettant d'enneiger en site vierge - une superficie inférieure à 2 hectares.
-
- -
b) Installations permettant d'enneiger, hors site - vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. -
-
-
b) Installations permettant d'enneiger, hors site - vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
-
-
Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme " - site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontées - mécaniques ou du fait de la difficulté du relief.
-
- -
-
44° Aménagement de terrains pour la pratique de - sports motorisés ou de loisirs motorisés.
-
-
Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou - loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. -
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-
Tous aménagements de moins de 4 hectares. -
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-
45° Terrains de camping et caravaning permanents. -
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-
Terrains de camping et de caravaning permettant - l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou résidences - mobiles de loisirs.
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-
Terrains de camping et de caravaning permettant - l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de - tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 - emplacements.
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46° Terrains de golf.
-
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Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à - 25 hectares.
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Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 - hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve naturelle. -
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47° Opérations autorisées par décret en application - de l'alinéa 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. -
-
-
Toutes opérations.
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-
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48° Affouillements et exhaussements du sol. -
-
-
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution - d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol - dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans - le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une - superficie égale ou supérieure à deux hectares.
-
-
Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou - réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la - hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas - d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie - égale ou supérieure à un hectare.
-
-
49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et - forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris - leurs travaux connexes.
-
-
Toutes opérations.
-
-
-
50° Projets d'affectation de terres incultes ou - d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. -
-
-
a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de - terres incultes à l'exploitation agricole intensive.
-
-
a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de - moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole - intensive.
-
- -
b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares - d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. -
-
-
b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de - moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation - agricole intensive.
-
-
51° Défrichements et premiers boisements soumis à - autorisation.
-
-
a) Défrichements portant sur une superficie totale, - même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares.
-
-
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l' - article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie totale, - même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares. -
-
- -
b) Dérogations à l'interdiction générale de - défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant - pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation industrielle - ou d'exploitation de matériaux. -
-
- -
c) Premiers boisements d'une superficie totale égale - ou supérieure à 25 hectares.
-
-
c) Premiers boisements d'une superficie totale de - plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
-
-
52° Crématoriums.
-
-
Toute création ou extension.
-
-
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+ CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de + travaux +

+
+

+ PROJETS
soumis à étude d'impact +

+
+

+ PROJETS
soumis à la procédure +
de " cas par cas "
en + application de l'annexe III
de la directive + 85/337/ CE +

+
+
Installations classées pour la protection de + l'environnement (ICPE)
+
+
1° Installations classées pour la protection de + l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V + du code de l'environnement notamment en matière de modification ou + d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. + 122-2 du même code).
+
+
Installations soumises à autorisation. +
+
+
Pour les installations soumises à enregistrement, + l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes + prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. +
+
+
Installations nucléaires de base (INB) +
+
+
2° Installations nucléaires de base (dans les + conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 + et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification + ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 + du 2 novembre 2007).
+
+
Installations soumises à une autorisation de + création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à + l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à + l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance. +
+
+
Installations nucléaires de base secrètes (INBs) +
+
+
3° Installations nucléaires de base secrètes +
+
+
Installations soumises à une autorisation de + création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. +
+
+
Stockage de déchets radioactifs
+
+
4° Forages nécessaires au stockage de déchets + radioactifs.
+
+
a) Forages de plus d'un an effectués pour la + recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle + que soit leur profondeur.
+
+
b) Forages pour l'exploitation des stockages + souterrains de déchets radioactifs.
+
+
c) Installation et exploitation des laboratoires + souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques + profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. +
+
+
Infrastructures de transport
+
+
5° Infrastructures ferroviaires. +
+
+
a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande + distance, à l'exclusion des voies de garage.
+
+
a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres. +
+
+
b) Création de gares de voyageurs et de + marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de + terminaux intermodaux.
+
+
b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés + ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des + ouvrages.
+
+
6° Infrastructures routières.
+
+
a) Travaux de création, d'élargissement, ou + d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. +
+
+
b) Modification ou extension substantielle + d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. +
+
+
b) Modification ou extension non substantielle + d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. +
+
+
c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou + plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route + existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou + plus.
+
+
d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou + supérieure à 3 kilomètres.
+
+
d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 + kilomètres.
+
+
e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou + égale à 0,4 hectare.
+
+
7° Ouvrages d'art.
+
+
a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres. +
+
+
a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. +
+
+
b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur + supérieure à 300 mètres.
+
+
b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur + inférieure à 300 mètres.
+
+
8° Transports guidés de personnes. +
+
+
Tramways, métros aériens et souterrains, lignes + suspendues ou lignes analogues de type particulier servant + exclusivement ou principalement au transport des personnes. +
+
+
Toutes modifications ou extensions. +
+
+
9° Aéroports et aérodromes.
+
+
a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une + piste.
+
+
b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien + aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique + civile.
+
+
c) Toute construction ou modification + d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de + référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de + l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de + certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure + fixe.
+
+
d) Toute construction ou extension + d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une + piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou + supérieure à 1 800 mètres.
+
+
d) Toute construction ou extension + d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou + les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres. +
+
+
e) Toute construction ou modification + d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage. +
+
+
Milieux aquatiques, littoraux et maritimes +
+
+
10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le + domaine public maritime et sur les cours d'eau.
+
+
a) Voies navigables et ports de navigation + intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. +
+
+
b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de + reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
+
+
c) Ports de commerce, quais de chargement et de + déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux + de plus de 1 350 tonnes.
+
+
d) Ports et installations portuaires, y compris + ports de pêche.
+
+
e) Construction ou extension d'ouvrages et + aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction + d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes + susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de + digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, + d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. +
+
+
e) Construction ou extension d'ouvrages et + aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction + d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes + susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de + digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, + d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. +
+
+
f) Récupération de terrains sur le domaine public + maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres + carrés.
+
+
f) Récupération de terrains sur le domaine public + maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. +
+
+
g) Zones de mouillages et d'équipements légers. +
+
+
h) Travaux de rechargement de plage d'un volume + supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
+
+
h) Travaux de rechargement de plage d'un volume + inférieur à 10 000 mètres cubes.
+
+
11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les + espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de + l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
+
+
Tous travaux, ouvrages ou aménagements. +
+
+
12° Création ou extension de récifs artificiels. +
+
+
Création, modification ou extension. +
+
+
13° Projets d'hydraulique agricole, y compris + projets d'irrigation et de drainage de terres.
+
+
a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, + remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre + de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
+
+
b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement + permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code + de l'environnement.
+
+
14° Dispositifs de captage ou de recharge + artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de + géothermie de minime importance.
+
+
a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits + ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des + nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, + drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au + titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. +
+
+
b) Recharge artificielle des eaux souterraines + soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. +
+
+
Tous dispositifs.
+
+
16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en + vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans + une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code + forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
+
+
Tous travaux, ouvrages et aménagements. +
+
+
17° Barrages et autres installations destinées à + retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable. +
+
+
a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " + (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres + cubes.
+
+
b) Plans d'eau permanents ou non soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés + faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
+
+
18° Installation d'aqueducs et de canalisations + d'eau potable.
+
+
Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le + produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est + supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
+
+
Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le + produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est + supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. +
+
+
19° Ouvrages servant au transfert d'eau. +
+
+
Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un + prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du + code de l'environnement.
+
+
20° Installations de traitement des eaux + résiduaires.
+
+
a) Stations d'épuration des agglomérations ou + dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au + titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. +
+
+
b) Stations d'épuration situées dans la bande + littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral + prévu à l'article L. 121-5.
+
+
21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage + marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau. +
+
+
a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin + soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à + autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
22° Epandages de boues.
+
+
a) Epandages de boues issues du traitement des eaux + usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de + l'environnement.
+
+
b) Epandages d'effluents ou de boues autres que + ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. + 214-1 du code de l'environnement.
+
+
Forages et mines
+
+
23° Forages.
+
+
Forages soumis à autorisation au titre de l'article + L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 + juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage + souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. +
+
+
24° Travaux miniers et de stockage souterrain. +
+
+
a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre + de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° + 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de + stockage souterrain et à la police des mines et des stockages + souterrains. +
+
b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant + les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins + du domaine public et du plateau continental métropolitains. +
+
+
c) Permis exclusifs de carrières. +
+
+
Energie
+
+
25° Installations destinées à la production + d'énergie hydroélectrique.
+
+
Installations d'une puissance maximale brute totale + supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien + avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de + la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de + titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants + ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des + ouvrages).
+
+
Installations d'une puissance maximale brute totale + inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien + avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de + la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de + titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants + ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des + ouvrages).
+
+
26° Ouvrages de production d'électricité à partir + de l'énergie solaire installés sur le sol.
+
+
Installations d'une puissance égale ou supérieure à + 250 kWc.
+
+
27° Installations en mer de production d'énergie. +
+
+
Toutes installations.
+
+
28° Ouvrages de transport et de distribution + d'énergie électrique.
+
+
a) Construction de lignes aériennes d'une tension + égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 + kilomètres.
+
+
a) Construction de lignes aériennes d'une tension + égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 + kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de + lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et + d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
+
+
b) Construction et travaux d'installation + concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure + à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. +
+
+
b) Construction et travaux d'installation de + liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et + d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
+
+
c) Postes de transformation dont la tension + maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à + l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la + surface foncière des postes de transformation.
+
+
29° Canalisations destinées au transport d'eau + chaude.
+
+
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres + carrés.
+
+
30° Canalisations destinées au transport de vapeur + d'eau ou d'eau surchauffée.
+
+
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres + carrés.
+
+
31° Canalisations pour le transport de gaz + inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. +
+
+
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres + carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. +
+
+
32° Canalisations pour le transport de fluides + autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde + de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. +
+
+
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres + carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. +
+
+
Canalisations dont le produit du diamètre extérieur + avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres + carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. +
+
+
Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains +
+
+
33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager + et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la + date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en + tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une + évaluation environnementale permettant l'opération. +
+
+
Travaux, constructions et aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure + ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre + une superficie supérieure à 10 hectares.
+
+
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON + supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 + mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une + superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain + d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et + inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 + mètres carrés.
+
+
34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager + et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le + territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document + d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. +
+
+
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure + ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre + une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
+
+
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON + supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 + mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une + superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain + d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et + inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 + mètres carrés.
+
+
35° Villages de vacances et aménagements associés + situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt + de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet + d'une évaluation environnementale permettant l'opération. +
+
+
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure + ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre + une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
+
+
Travaux, constructions ou aménagements réalisés en + une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON + supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 + mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une + superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain + d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et + inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 + mètres carrés.
+
+
36° Travaux ou constructions soumis à permis de + construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt + de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou + d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation + environnementale.
+
+
Travaux ou constructions, réalisés en une ou + plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou + égale à 40 000 mètres carrés.
+
+
Travaux ou constructions réalisés en une ou + plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou + égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. +
+
+
37° Travaux ou constructions soumis à permis de + construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le + territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document + d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. +
+
+
Travaux ou constructions réalisés en une ou + plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou + égale à 40 000 mètres carrés.
+
+
Travaux ou constructions, réalisés en une ou + plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou + égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. +
+
+
38° Construction d'équipements culturels, sportifs + ou de loisirs.
+
+
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs + susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
+
+
Equipements culturels, sportifs ou de loisirs + susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 + personnes.
+
+
39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par + le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. + 141-9.
+
+
Tout projet.
+
+
40° Aires de stationnement ouvertes au public, + dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de + résidences mobiles de loisirs.
+
+
Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de + 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la + demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols + ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation + environnementale.
+
+
41° Remontées mécaniques.
+
+
Création, extension ou remplacement d'une remontée + mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. +
+
+
Création, extension ou remplacement d'une remontée + mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, + à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables + et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du + tourisme.
+
+
42° Pistes de ski.
+
+
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie + supérieure ou égale à 2 hectares.
+
+
a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie + de moins de 2 hectares.
+
+
b) Travaux de piste hors site vierge d'une + superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
+
+
b) Travaux de piste hors site vierge d'une + superficie de moins de 4 hectares.
+
+
43° Installations d'enneigement. +
+
+
a) Installations permettant d'enneiger en site + vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
+
+
a) Installations permettant d'enneiger en site + vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
+
+
b) Installations permettant d'enneiger, hors site + vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. +
+
+
b) Installations permettant d'enneiger, hors site + vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
+
+
Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme + " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les + remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief. +
+
+
44° Aménagement de terrains pour la pratique de + sports motorisés ou de loisirs motorisés.
+
+
Aménagement de terrains pour la pratique de sports + ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. +
+
+
Tous aménagements de moins de 4 hectares. +
+
+
45° Terrains de camping et caravaning permanents. +
+
+
Terrains de camping et de caravaning permettant + l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou + résidences mobiles de loisirs.
+
+
Terrains de camping et de caravaning permettant + l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de + tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 + emplacements.
+
+
46° Terrains de golf.
+
+
Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à + 25 hectares.
+
+
Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 + hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve + naturelle.
+
+
47° Opérations autorisées par décret en application + de l'article L. 113-3.
+
+
Toutes opérations.
+
+
48° Affouillements et exhaussements du sol. +
+
+
A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution + d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol + dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans + le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une + superficie égale ou supérieure à deux hectares.
+
+
Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou + réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont + la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le + cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une + superficie égale ou supérieure à un hectare.
+
+
49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et + forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris + leurs travaux connexes.
+
+
Toutes opérations.
+
+
50° Projets d'affectation de terres incultes ou + d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. +
+
+
a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de + terres incultes à l'exploitation agricole intensive. +
+
+
a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et + de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole + intensive.
+
+
b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares + d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. +
+
+
b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et + de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation + agricole intensive.
+
+
51° Défrichements et premiers boisements soumis à + autorisation.
+
+
a) Défrichements portant sur une superficie totale, + même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. +
+
+
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de + l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie + totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 + hectares.
+
+
b) Dérogations à l'interdiction générale de + défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant + pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation + industrielle ou d'exploitation de matériaux. +
+
c) Premiers boisements d'une superficie totale + égale ou supérieure à 25 hectares.
+
+
c) Premiers boisements d'une superficie totale de + plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
+
+
52° Crématoriums.
+
+
Toute création ou extension.
+
+
+

+

+

diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r331-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r331-14.md index cf06068dfd2..12336363f2a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r331-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/paragraphe_3/article_r331-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-12-18 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031637557 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/63/75/LEGIARTI000031637557.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000031765274 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/52/LEGIARTI000031765274.xml --- ###### Article R331-14 @@ -22,7 +22,7 @@ code rural et de la pêche maritime ;
présent code ;
3° Le programme d'action de protection et d'aménagement des espaces agricoles et -naturels périurbains prévu par l'article L. 143-2 du code de l'urbanisme ;
+naturels périurbains prévu par l'article L. 113-21 du code de l'urbanisme ;
4° Les orientations régionales forestières prévues par l'article L. 4 du code forestier ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_4/article_r332-13.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_4/article_r332-13.md index 71a01e39f06..8c43fcbabf4 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_4/article_r332-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/paragraphe_4/article_r332-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026854546 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/85/45/LEGIARTI000026854546.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000031765266 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/52/LEGIARTI000031765266.xml --- ###### Article R332-13 @@ -14,8 +14,7 @@ sont reportés s'il y a lieu :
1° En annexe au plan local d'urbanisme, au plan d'occupation des sols maintenu en vigueur ou au plan de sauvegarde et de mise en valeur, dans les conditions -prévues aux articles L. 126-1, L. 313-1 et R. 126-1 à R. 126-3 du code de -l'urbanisme ;
+prévues aux articles L. 313-1 et R. 153-60 du code de l'urbanisme ;
2° En annexe aux documents de gestion forestière, soit :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md index 363a469e4be..428a4540970 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-27 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026309937 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/30/99/LEGIARTI000026309937.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000031765233 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/52/LEGIARTI000031765233.xml --- ###### Article R333-14 @@ -24,9 +24,9 @@ les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définie par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des -plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 121-4 du code de -l'urbanisme, dans les conditions définies aux chapitres II et III du titre II du -livre 1er de ce code.
+plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de +l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce +code.
Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md index 32d527e3c97..881681f5503 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025087491 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087491.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2016-08-15 +Identifiant: LEGIARTI000031765159 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/51/LEGIARTI000031765159.xml --- ###### Article R414-19 @@ -16,7 +16,7 @@ du 1° du III de l'article L. 414-4 est la suivante :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation environnementale au titre du I de l'article L. 122-4 du présent code -et de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ;
+et de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme ;
2° Les cartes communales prévues aux articles L. 124-1 et suivants du code de l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou @@ -29,7 +29,7 @@ articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
5° Les projets de création ou d'extension d'unités touristiques nouvelles -soumises à autorisation en application de l'article L. 145-11 du code de +soumises à autorisation en application de l'article L. 122-19 du code de l'urbanisme ;
6° Les schémas des structures des exploitations de cultures marines prévus par diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md index 4625fe44965..9ea99c404f8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_7/article_r555-29.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-12-30 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028424035 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/40/LEGIARTI000028424035.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031765149 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/51/LEGIARTI000031765149.xml --- ###### Article R555-29 @@ -44,7 +44,7 @@ six mois après la réception du dossier technique par celle-ci.
L'accord formel ou tacite relatif à l'arrêt définitif de l'exploitation d'une canalisation entraîne la suppression, lorsqu'elles existent, des servitudes -mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 126-1 du +mentionnées aux a et c du A et au a du C de l'annexe de l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme. Le préfet de chaque département concerné notifie cette suppression aux communes concernées.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-32.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-32.md index b8e3b693238..673cdcba6a8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-32.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_3/article_r555-32.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030002838 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/00/28/LEGIARTI000030002838.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031765139 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/51/LEGIARTI000031765139.xml --- ###### Article R555-32 @@ -24,5 +24,5 @@ Le préfet ou le préfet coordonnateur de l'instruction demande, le cas échéan au pétitionnaire de fournir les pièces complémentaires nécessaires en vue de l'examen conjoint préalable à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme d'une ou plusieurs communes concernées par le tracé de la canalisation, lorsque -cette mise en compatibilité est nécessaire en application des articles L. 123-14 -et L. 123-14-2 du code de l'urbanisme. +cette mise en compatibilité est nécessaire en application de l'article L. 153-54 +du code de l'urbanisme. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r571-58.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r571-58.md index ff8292dfbcf..01a2ac1c5f8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r571-58.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_4/sous-section_1/article_r571-58.md @@ -1,14 +1,13 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-16 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006839614 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X571R058XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/96/LEGIARTI000006839614.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031767913 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/79/LEGIARTI000031767913.xml --- ###### Article R571-58 Les dispositions relatives aux plans d'exposition au bruit des aérodromes sont -énoncées aux articles R. 147-1 à R. 147-11 du code de l'urbanisme. +énoncées aux articles R. 112-1 et suivants du code de l'urbanisme.