diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l131-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l131-1.md index 952538d41a5..392e41f16e2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l131-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l131-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2003-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000006832940 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X131L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832940.xml +Date de début: 2003-07-31 +Date de fin: 2004-07-02 +Identifiant: LEGIARTI000006832941 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X131L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832941.xml ---

Article L131-1

@@ -14,8 +14,9 @@ Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil -départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de -leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le +départemental d'hygiène et de la commission départementale des risques naturels +majeurs représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur +représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.
Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général @@ -39,61 +40,34 @@ article.

Textes faisant référence à l'article

Références faites par l'article

@@ -111,6 +85,12 @@ article.
  • 2003-07-02 CODIFICATION source LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
  • +
  • + 2003-07-30 MODIFICATION source LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages - article 44 ENTIEREMENT_MODIF +
  • +
  • + 2004-07-01 ABROGATION source Ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 relative à la simplification de la composition et du fonctionnement des commissions administratives et à la réduction de leur nombre - article 27 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2016-12-26 CITATION cible Décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l'Agence française pour la biodiversité - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md index 57882796992..b9c8c094187 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-02-28 -Date de fin: 2003-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000006834564 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L01AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834564.xml +Date de début: 2003-07-31 +Date de fin: 2010-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006834565 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L01AXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834565.xml ---

    Article L561-1

    @@ -14,8 +14,9 @@ Sans préjudice des dispositions prévues au 5° de l'article L. 2212-2 et à l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches ou de crues torrentielles -menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être -expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation +menace gravement des vies humaines, l'Etat peut déclarer d'utilité publique +l'expropriation par lui-même, les communes ou leurs groupements, des biens +exposés à ce risque, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.
    @@ -30,7 +31,11 @@ urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.
    Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du -risque. +risque. Les indemnités perçues en application du quatrième alinéa de l'article +L. 125-2 du code des assurances viennent en déduction des indemnités +d'expropriation, lorsque les travaux de réparation liés au sinistre n'ont pas +été réalisés et la valeur du bien a été estimée sans tenir compte des dommages +subis.
    @@ -40,7 +45,10 @@ risque. @@ -73,21 +81,27 @@ risque.
  • 2000-09-18 CODIFICATION source Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • -
  • - 2002-02-27 MODIFICATION source Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité - article 159 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2002-02-28 au 2003-07-31 -
  • 2003-04-14 CITATION cible Décret n°2003-350 du 14 avril 2003 pris pour l'application de l'article 75 de la loi de finances rectificative pour 2002 - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2003-04-16
  • 2003-07-02 CODIFICATION source LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit
  • +
  • + 2003-07-30 MODIFICATION source LOI n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages - article 60 ENTIEREMENT_MODIF +
  • 2023-11-27 CITATION cible Décret n° 2023-1097 du 27 novembre 2023 relatif à la mise en œuvre de la territorialisation des objectifs de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code général des collectivités territoriales - article L2212-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1996-02-24 au 2001-11-16 +
  • 2999-01-01 CITATION source Code général des collectivités territoriales - article L2212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1996-02-24
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code des assurances - article L125-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1985-08-15 au 2003-07-31 +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article D561-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-05-01
  • @@ -106,9 +120,6 @@ risque.
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de l'environnement - article R561-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2020-01-01 au 2021-05-01
  • -
  • - 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement VIGUEUR -
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de la construction et de l'habitation - article R31-10-3 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2015-01-01 au 2019-09-01
  • diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md index 3c124ddbbd7..883080651c2 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_ier/article_l561-3.md @@ -1,45 +1,91 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-12-31 -Date de fin: 2003-07-31 -Identifiant: LEGIARTI000006834569 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L03AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834569.xml +Date de début: 2003-07-31 +Date de fin: 2007-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006834570 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X561L03AXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834570.xml ---

    Article L561-3

    -Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, dans -la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions -de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et -à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation -future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention -liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.
    +I. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs est chargé de financer, +dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des +dispositions de l'article L. 561-1 ainsi que les dépenses liées à la limitation +de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher +toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les +dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des +personnes exposées.
    -Il peut également, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, -contribuer au financement :
    +Il peut également, sur décision préalable de l'Etat et selon des modalités et +conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, contribuer au financement des +mesures de prévention intéressant des biens couverts par un contrat d'assurance +mentionné au premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances. Les +mesures de prévention susceptibles de faire l'objet de ce financement sont :
    -- des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières -dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés ;
    +1° L'acquisition amiable par une commune, un groupement de communes ou l'Etat +d'un bien exposé à un risque prévisible de mouvements de terrain ou +d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, +d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide menaçant gravement des +vies humaines ainsi que les mesures nécessaires pour en limiter l'accès et en +empêcher toute occupation, sous réserve que le prix de l'acquisition amiable +s'avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et de protection des +populations ;
    -- de l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du -sol qui menacent gravement des vies humaines, ou du traitement ou du comblement -des cavités souterraines et des marnières qui occasionnent ces mêmes risques, -sous réserve de l'accord du propriétaire du bien exposé, dès lors que ce -traitement est moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1.
    +2° L'acquisition amiable, par une commune, un groupement de communes ou l'Etat, +de biens à usage d'habitation ou de biens utilisés dans le cadre d'activités +professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de +vingt salariés et notamment d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles +ou artisanales et de leurs terrains d'assiette ainsi que les mesures nécessaires +pour en limiter l'accès et en empêcher toute occupation, sous réserve que les +terrains acquis soient rendus inconstructibles dans un délai de trois ans, +lorsque ces biens ont été sinistrés à plus de la moitié de leur valeur et +indemnisés en application de l'article L. 125-2 du code des assurances ;
    -Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou +3° Les opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières, +dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, ainsi +que le traitement ou le comblement des cavités souterraines et des marnières qui +occasionnent des risques d'effondrement du sol menaçant gravement des vies +humaines, dès lors que ce traitement est moins coûteux que l'expropriation +prévue à l'article L. 561-1 ;
    + +4° Les études et travaux de prévention définis et rendus obligatoires par un +plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé en application du +4° du II de l'article L. 562-1 sur des biens à usage d'habitation ou sur des +biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles relevant de personnes +physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment +d'entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales ;
    + +5° Les campagnes d'information, notamment celles menées en application du +deuxième alinéa de l'article L. 125-2 du présent code, portant sur les garanties +visées à l'article L. 125-1 du code des assurances.
    + +Le financement par le fonds des acquisitions amiables mentionnées au 1° et au 2° +est subordonné à la condition que le prix fixé pour ces acquisitions n'excède +pas le montant des indemnités calculées conformément au quatrième alinéa de +l'article L. 561-1. Lorsqu'une collectivité publique autre que l'Etat a +bénéficié d'un financement en application du 2° et que les terrains acquis n'ont +pas été rendus inconstructibles dans le délai de trois ans, elle est tenue de +rembourser le fonds.
    + +Le financement par le fonds des opérations de reconnaissance et des études et +travaux mentionnés au 3° et au 4° est réalisé déduction faite du montant des +indemnités perçues, le cas échéant en application de l'article L. 125-2 du code +des assurances pour la réalisation d'études ou de travaux de réparation +susceptibles de contribuer à ces opérations de reconnaissance ou à ces études et +travaux de prévention.
    + +II. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
    -Le taux de ce prélèvement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de -la prévention des risques et de l'économie dans la limite de 2,5 %. Le -prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et -les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux -articles 991 et suivants du code général des impôts.
    +Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite +de 4 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes +garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance +prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
    En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
    @@ -56,7 +102,13 @@ centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds. @@ -74,6 +126,9 @@ centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

    Références faites par l'article