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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-27
-Date de fin: 2009-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000006836888
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R12PXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836888.xml
+Date de début: 2009-08-03
+Date de fin: 2014-07-20
+Identifiant: LEGIARTI000020952328
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/23/LEGIARTI000020952328.xml
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###### Article R213-12-15
-Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de
-la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche
-qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont
-commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le
-ministre chargé de l'environnement.
+I. - Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de
+l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens
+et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des
+infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la
+pêche par le ministre chargé de l'environnement.
-Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général,
-tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances
-techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
+II. - Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur
+général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les
+connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses
+fonctions.
+
+III. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
+mentionnés au I assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur
+toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la
+recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux
+aquatiques et à la police de la pêche.
+
+IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques
+mentionnés au I sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter
+l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et
+assujettis au port de signes distinctifs, dans les conditions fixées par un
+arrêté du ministre chargé de l'environnement.