diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_6/article_r213-12-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_6/article_r213-12-15.md index 5eebc47e1a..354b213083 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_6/article_r213-12-15.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_2/sous-section_2/paragraphe_6/article_r213-12-15.md @@ -1,21 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-27 -Date de fin: 2009-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000006836888 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R12PXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/68/LEGIARTI000006836888.xml +Date de début: 2009-08-03 +Date de fin: 2014-07-20 +Identifiant: LEGIARTI000020952328 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/95/23/LEGIARTI000020952328.xml --- ###### Article R213-12-15 -Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de l'environnement de -la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens et les garde-pêche -qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont -commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le -ministre chargé de l'environnement.
+I. - Les techniciens de l'environnement, les agents techniques de +l'environnement de la spécialité "milieux aquatiques" ainsi que les techniciens +et les garde-pêche qui sont chargés de la recherche et du constat des +infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la +pêche par le ministre chargé de l'environnement.
-Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur général, -tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les connaissances -techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. +II. - Le ministre peut également commissionner, sur proposition du directeur +général, tout agent en fonction à l'office dès lors qu'il possède les +connaissances techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de ses +fonctions.
+ +III. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques +mentionnés au I assurent de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés sur +toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la +recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux +aquatiques et à la police de la pêche.
+ +IV. - Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques +mentionnés au I sont, dans l'exercice de leurs fonctions, astreints à porter +l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et +assujettis au port de signes distinctifs, dans les conditions fixées par un +arrêté du ministre chargé de l'environnement.