diff --git a/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md b/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md index 68d25367e52..218917e9db0 100644 --- a/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md +++ b/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md @@ -1,603 +1,604 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-12-01 -Date de fin: 2010-05-08 -Identifiant: LEGIARTI000021330193 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/33/01/LEGIARTI000021330193.xml +Date de début: 2010-05-08 +Date de fin: 2011-08-26 +Identifiant: LEGIARTI000022345555 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/34/55/LEGIARTI000022345555.xml ---

Article Annexe I à l'article R123-1

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-

- CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
- ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles - L. 123-1 et suivants -

-
-

SEUILS ET CRITÈRES

-
- 1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers
-
- Toutes opérations quel que soit leur montant
-
- 2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à - partir de l'énergie solaire installés sur le sol
-
- Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir - de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est - supérieure à deux cent cinquante kilowatts
-
3° Supprimé
-
- 4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des - particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines - personnes morales) du code forestier.
-
- Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une - superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si - un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune - est inférieur à 10 %.
-
- 5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L. - 151-36 du code rural.
-
- Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé - à :
-
- a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie - :
-
- -dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n° - 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de - la montagne ;
-
- -dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code - de l'urbanisme ;
-
- -dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant - vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de - l'article L. 331-2 ;
-
- -dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. - 332-2 ;
-
- -à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées - en application de l'article L. 333-1 ;
-
- -à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en - application de l'article L. 334-3 ;
-
- b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie - dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. - 146-6 du code de l'urbanisme.
-
- 6° Travaux de défense contre les eaux.
-
- Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, - tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
-
- 7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie - hydraulique.
-
- Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique - dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
-
8° Voirie routière.
- Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 - euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification - d'assiette d'ouvrages existants.
-
9° Voies ferrées.
- -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle - de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la - partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de - l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.
-
- -Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la - création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur - l'extension de son emprise.
-
- -Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des - caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur - supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur - supérieure ou égale à 500 mètres.
-
10° Remontées mécaniques.
- Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 - 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un - plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait - l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme - ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête - publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont - pas été délimités.
-
11° Aérodromes.
- -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage - privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des - hélistations destinées au transport à la demande.
-
- -Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la - réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
-
- -Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des - dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un - aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier - alinéa.
-
- -Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou - d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code - de l'aviation civile.
-
12° Voies navigables.
- Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des - ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
-
13° Ports fluviaux.
- -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires - d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
-
- -Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à - 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 - places.
-
- 14° Ports maritimes de commerce ou de pêche.
-
- -Travaux de création d'un nouveau port.
-
- -Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou - modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant - d'eau de référence.
-
- -Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant - supérieur à 1 900 000 euros.
-
- -Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de - dragage.
-
- 15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés - dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2.
-
- -Travaux de création d'un port de plaisance.
-
- -Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan - d'eau abrité.
-
- 16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en - dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, - édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages - artificielles).
-
- Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux - supérieures à :
-
- -2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une - activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures - marines, la construction et la réparation navales et la défense contre - la mer ;
-
- -1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire - ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
-
- -500 mètres carrés dans les autres cas.
-
- 17° Installations classées pour la protection de l'environnement.
-
- Toutes installations soumises à autorisation.
-
- 18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.
-
- Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales - permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent - à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du - code de la santé publique.
-
19° Réservoirs de stockage d'eau.
- Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres - cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 - ha.
-
- 20° Canalisations d'adduction d'eau potable.
-
- Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise - lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur - longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
-
- 21° Constructions soumises à permis de construire.
-
- a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à - 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date - du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan - d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet - d'une enquête publique ;
-
- b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une - hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
-
- c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de - commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
-
- d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs - susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
-
22° Lotissements.
- Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés - de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, - à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un - plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait - l'objet d'une enquête publique.
-
- 23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage.
-
- Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux - emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du - dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan - d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant - fait l'objet d'une enquête publique.
-
- 24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain - soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
-
- Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 - mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du - sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
-
- 25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.
-
- Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. - Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant - les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur - supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de - modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure - à 225 kV.
-
- 26° Canalisations de transport de gaz.
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est - supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
-
- 27° Canalisations de transport d'hydrocarbures.
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est - supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
-
- 28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt - général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18 - octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 - relative au transport de produits chimiques par canalisation.
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est - supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
-
- 29° Installations nucléaires de base.
-
- Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif - à la nomenclature des installations nucléaires de base.
-
- 30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006)
-
-
- 31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux - littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :
-
-
- a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de - pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :
-
- Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise - supérieure à 2 000 mètres carrés.
-
- -soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du - code de l'urbanisme ;
-
- Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
-
- -soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article - L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
-
-
- b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article - L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de - l'urbanisme ;
-
- Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
-
- c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du - code de l'urbanisme.
-
Tous travaux.
- 32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des - formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs.
-
Tous travaux.
- 33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager - prévu à l'article R. 421-19
-
- a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros - ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre - nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
-
- b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 - 900 000 euros ;
-
- c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés - dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
-
- 34° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne.
-
- Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne - dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres
-
- 35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du - code rural.
-
- Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au - moins 25 hectares.
-
- 36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues - semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
-
- Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
-
- 37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation - d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection - mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.
-
- Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et - réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
-
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+ CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
+ ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles + L. 123-1 et suivants +

+
+

SEUILS ET CRITÈRES

+
+ 1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers
+
+ Toutes opérations quel que soit leur montant
+
+ 2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à + partir de l'énergie solaire installés sur le sol
+
+ Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir + de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est + supérieure à deux cent cinquante kilowatts
+
3° Supprimé
+ 4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des + particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines + personnes morales) du code forestier.
+
+ Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur + une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 + hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement + de la commune est inférieur à 10 %.
+
+ 5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article + L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime
+
+ Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant + abaissé à :
+
+ a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie + :
+
+ -dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n° + 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection + de la montagne ;
+
+ -dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du + code de l'urbanisme ;
+
+ -dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant + vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de + l'article L. 331-2 ;
+
+ -dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. + 332-2 ;
+
+ -à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que + fixées en application de l'article L. 333-1 ;
+
+ -à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées + en application de l'article L. 334-3 ;
+
+ b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie + dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. + 146-6 du code de l'urbanisme.
+
+ 6° Travaux de défense contre les eaux.
+
+ Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, + tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
+
+ 7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie + hydraulique.
+
+ Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie + hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
+
8° Voirie routière.
+ Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 + euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la + modification d'assiette d'ouvrages existants.
+
9° Voies ferrées.
+ -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne + nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à + l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété + du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 + kilomètres.
+
+ -Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la + création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur + l'extension de son emprise.
+
+ -Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des + caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur + supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur + supérieure ou égale à 500 mètres.
+
10° Remontées mécaniques.
+ Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 + 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées + d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant + fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local + d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet + d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées + mécaniques n'ont pas été délimités.
+
11° Aérodromes.
+ -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à + usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et + des hélistations destinées au transport à la demande.
+
+ -Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la + réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
+
+ -Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des + dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un + aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du + premier alinéa.
+
+ -Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou + d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du + code de l'aviation civile.
+
12° Voies navigables.
+ Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et + des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
+
13° Ports fluviaux.
+ -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires + d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
+
+ -Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à + 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins + 150 places.
+
+ 14° Ports maritimes de commerce ou de pêche.
+
+ -Travaux de création d'un nouveau port.
+
+ -Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou + modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant + d'eau de référence.
+
+ -Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un + montant supérieur à 1 900 000 euros.
+
+ -Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de + dragage.
+
+ 15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés + dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2.
+
+ -Travaux de création d'un port de plaisance.
+
+ -Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du + plan d'eau abrité.
+
+ 16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en + dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, + constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, + réalisation de plages artificielles).
+
+ Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux + supérieures à :
+
+ -2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une + activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures + marines, la construction et la réparation navales et la défense contre + la mer ;
+
+ -1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt + balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
+
+ -500 mètres carrés dans les autres cas.
+
+ 17° Installations classées pour la protection de l'environnement.
+
+ Toutes installations soumises à autorisation.
+
+ 18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.
+
+ Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales + permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins + équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article + R. 1416-3 du code de la santé publique.
+
+ 19° Réservoirs de stockage d'eau.
+
+ Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres + cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 + ha.
+
+ 20° Canalisations d'adduction d'eau potable.
+
+ Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise + lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur + longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
+
+ 21° Constructions soumises à permis de construire.
+
+ a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure + à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la + date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan + d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait + l'objet d'une enquête publique ;
+
+ b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une + hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
+
+ c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de + commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
+
+ d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs + susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
+
22° Lotissements.
+ Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés + de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non + dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme + ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu + ayant fait l'objet d'une enquête publique.
+
+ 23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage.
+
+ Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux + emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du + dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan + d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu + ayant fait l'objet d'une enquête publique.
+
+ 24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain + soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin + 2006.
+
+ Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 + 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du + sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
+
+ 25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.
+
+ Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. + Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant + les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur + supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de + modernisation concernant les liaisons souterraines de tension + supérieure à 225 kV.
+
+ 26° Canalisations de transport de gaz.
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur + est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
+
+ 27° Canalisations de transport d'hydrocarbures.
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur + est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
+
+ 28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées + d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 + du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin + 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation.
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur + est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
+
+ 29° Installations nucléaires de base.
+
+ Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 + relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.
+
+ 30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006)
+
+ 31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux + littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :
+
+ a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, + de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie + :
+
+ Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : + emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.
+
+ -soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 + du code de l'urbanisme ;
+
+ Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
+
+ -soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article + L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
+
+ b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de + l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du + code de l'urbanisme ;
+
+ Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
+
+ c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 + du code de l'urbanisme.
+
Tous travaux.
+ 32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des + formations géologiques profondes au stockage des déchets + radioactifs.
+
Tous travaux.
+ 33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager + prévu à l'article R. 421-19
+
+ a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 + euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors + œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
+
+ b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 + 900 000 euros ;
+
+ c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés + dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
+
+ 34° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie + éolienne.
+
+ Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne + dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres
+
+ 35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 + du code rural et de la pêche maritime.
+
+ Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au + moins 25 hectares.
+
+ 36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues + semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
+
+ Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
+
+ 37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de + l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt + de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.
+
+ Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et + réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
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