From d358173cf1424a7d49bb226a834475ff0664d39b Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 May 2010 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202010-420=20du=2027=20avr?= =?UTF-8?q?il=202010=20portant=20adaptation=20de=20dispositions=20r=C3=A9s?= =?UTF-8?q?ultant=20de=20la=20fusion=20de=20la=20direction=20g=C3=A9n?= =?UTF-8?q?=C3=A9rale=20des=20imp=C3=B4ts=20et=20de=20la=20direction=20g?= =?UTF-8?q?=C3=A9n=C3=A9rale=20de=20la=20comptabilit=C3=A9=20publique?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 38 de la Constitution, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, notamment son article 68. Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de l'action sociale et des familles, du code de l'aviation civile, du code du commerce, du code de la consommation, du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code des douanes, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de justice militaire, du code monétaire et financier, du code du patrimoine, du code des ports maritimes, du code de procédure pénale, du code de la route, du code rural, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code du travail, du code de l'urbanisme. Modification de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 relative au recouvrement public des pensions alimentaires : modification des articles 1, 7, 3, 3, 6, 8, 9, 10, 12. Modification de la loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 de finances rectificative pour 1980 : modification de l'article 15. Modification de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 49. Modification de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 : modification de l'article 45. Modification de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques : modification de l'article 40. Modification de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 : modification de l'article 43. Modification de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : modification de l'article 236. Modification de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 : modification de l'article 139. Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000022165701 NOR: ECEL1008571R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/16/57/JORFTEXT000022165701.xml --- annexes/README.md | 2 + .../article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md | 11079 ++++------------ .../article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md | 4178 ++++++ .../article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md | 4890 +++++++ .../section_6/article_l218-76.md | 15 +- .../sous-section_3/article_l423-21-1.md | 26 +- .../sous-section_2/article_l437-20.md | 13 +- 7 files changed, 11717 insertions(+), 8486 deletions(-) create mode 100644 annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md create mode 100644 annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index 1ab5d3675..b73b4e079 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -9,6 +9,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108640 - [Article Annexe à l'article R543-177](article_annexe_a_l_article_r543-177.md) - [Article Annexe (1) à l'article R511-9](article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe (2) à l'article R511-9](article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md) +- [Article Annexe (3) à l'article R511-9](article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md) +- [Article Annexe (4) à l'article R511-9](article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe I à l'article R123-1](article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md) - [Article Annexe I à l'article R432-3](article_annexe_i_a_l_article_r432-3.md) - [Article Annexe I à l'article R541-8](article_annexe_i_a_l_article_r541-8.md) diff --git a/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md index f393a3333..54012c489 100644 --- a/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md @@ -1,9005 +1,3174 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-15 -Date de fin: 2010-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000022094241 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/42/LEGIARTI000022094241.xml +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022292626 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/29/26/LEGIARTI000022292626.xml --- ###### Article Annexe (2) à l'article R511-9 -

- NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
- - DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES -

- +
- - - - - - - - - + - - - - - + + + - - - - - + + + + + + + + - - + + + + + + + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - + - - + - - + + + + + + + + + + + + + + + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - + - - - + - - + - - - + - - + - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - + + + + + - - - + - - - - - - + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - + - - - - - - + - - - - + - - - - + + + + + + + - - - + - - - - - - + - - - - - + - - - - + + - - - - - + - - - + - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - + - - - - - - + - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

+

+

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

-

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+
+

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+

Désignation de la rubrique

+

A, E, D, S, C (1)

+

Rayon (2)

+

Capacité de l'activité

+

Coef.

-

1611

+
1321
+ Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à + l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées + explicitement ou par famille par d'autres rubriques.
- Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de - 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus - de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou - stockage de).
-
+

+

- + +

+ + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
-

-
-

-
- +

1. supérieure ou égale à 250 t
+ 1. supérieure à 10 t
+

AS

+
+

5

+
1. supérieure à 10 t
+

6

+
+ 2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t
+

A

-

1

+
+

5

- + + 2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t
+
+

2

+
1330
Nitrate d'ammonium (stockage de).
+

+
+

+
+

2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t
+ + 1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans + lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ -comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % + de substances combustibles ;
+
+

+
+

+
+ +

+
+ -supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de + substances combustibles.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
a) supérieure ou égale à 2 500 t
+

AS

+
+

6

+
a) supérieure ou égale à 2 500 t
+

6

+
+ b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
+
+

A

+
+

3

+
+ b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
+
+

3

+
+ c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 2. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en + nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
+
+

+
+

+
+ 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) Supérieure ou égale à 2 500 t
+

AS

+
+

6

+
a) supérieure ou égale à 2 500 t
+

6

+
+ b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
+
+

A

+
+

3

+
+ b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
+
+

3

+
+ c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
1331
+ Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium + correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 + relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 + (stockage de) :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir + une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du + nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels + la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières + combustibles ;
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au + maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont + conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue + selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations + unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au + transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, + partie III, sous-section 38.2).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un + engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou + de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate + d'ammonium est :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de + l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium + et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe + III-2 (*) du règlement européen.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I + ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I + ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
a) Supérieure ou égale à 5 000 t
+

AS

+
+

4

+
a) supérieure ou égale à 5 000 t
+

6

+
+ b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
+
+

A

+
+

2

+
+ b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t
+
+

3

+
+ c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la + teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en + poids, supérieure ou égale à 250 t
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne + répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés + non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans + lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à + 24,5 %).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans + l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés + azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en + compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En + conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne + sont pas comptabilisés.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 2.L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la + mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la + section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du + règlement européen n° 2003/2003.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ (**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides + simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote + due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les + matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate + de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.
+
+

+
+

+
+ +

+
1332
+ Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits + correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à + forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe + III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° + 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif + aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits + n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement + européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 + (stockage de).
+
+

+
+

+
+ +

+
Cette rubrique s'applique :
+

+
+

+
+ +

+
+ - aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de + fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate + d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux + engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été + renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de + stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau + processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés + sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des + rubriques 1330 et 1331-II ;
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la + teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne + satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) + ;
+ + - aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II + qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
a) supérieure ou égale à 50 t
+

AS

+
+

6

+
a) supérieure ou égale à 50 t
+

6

+
+ b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t
+
+

A

+
+

3

+
+ b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t
+
+

3

+
+ (*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais + simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du + règlement européen n° 2003/2003.
+ + (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la + section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du + règlement européen n° 2003/2003.
+
+

+
+

+
+ +

+
1410
+ Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, + pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de + la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des + déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
1. supérieure ou égale à 50 t
+

AS

+
+

4

+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

10

+
2. inférieure à 50 t
+

A

+
+

3

+
2. inférieure à 200 t
+

6

+
1411
+ Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz + inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres + rubriques)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
1. Pour le gaz naturel :
+

+
+

+
1. Pour le gaz naturel
+

+
a) supérieure ou égale à 200 t
+

AS

+
+

4

+
a) supérieure ou égale à 200 t
+

6

+
+ b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
+
+

A

+
+

2

+
+ b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
+
+

3

+
+ c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
+

D

+

- + +

-

1612

-
- Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou - stockage d')
-
+ 2. Pour les autres gaz :

+

- + 2. Pour les autres gaz

A. Fabrication industrielle
+ a) supérieure ou égale à 50 t
+

AS

+
+

4

+
a) supérieure ou égale à 50 t
+

6

+
+ b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t
+
+

A

+
+

2

+
+ b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t
+
+

3

+
+ c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
+
+

D

+

+ +

+
1412
+ Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à + l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la + nomenclature ;
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression + absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1, 5 bar (stockages + réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la + température
+
+

+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+ 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 200 t
+
+

AS

+
+

4

+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

6

+
+ 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure ou égale à 50 t
+

A

+
+

2

+
+ 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
+
+

3

+
+ b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
1413
+ Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de + réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou + engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant + des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de + compression étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Supérieur ou égal à 2 000 m³/h ou si la masse totale de gaz contenu + dans l'installation est supérieure à 10 t
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. Supérieur ou égal à 80 m³/h, mais inférieur à 2 000 m³/h, ou si la + masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à + une pression de 101,325 kPa.
+
+

+
+

+
+ +

+
1414
+ Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de + distribution de)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs
+
+

A

+
+

1

+
1.
+

4

+
+ 2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de + gaz inflammables soumis à autorisation
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou + autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité + (jauges et soupapes)
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
1415
+ Hydrogène (fabrication industrielle de)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
1. supérieure ou égale à 50 t
+

AS

+
+

2

+
1. supérieure ou égale à 50 t
+

10

+
2. inférieure à 50 t
+

A

+
+

2

+
2. inférieure à 50 t
+

6

+
1416
+ Hydrogène (stockage ou emploi de l')
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 50 t
+
+

+
1. supérieure ou égale à 50 t
+

AS

+
+

2

+
+ +

6

+
+ 2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1417
+ Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de + calcium
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être + présente dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 50 t
+
+

+
a) supérieure ou égale à 50 t
+

AS

+
+

2

+
+ +

10

+
b) inférieure à 50 t
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 2. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue + supérieure à 2,5 × 105 Pa
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou + égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné + (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 + Pa) est supérieure à 1 200 l
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
1418
+ Acétylène (stockage ou emploi de l')
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure ou égale à 50 t
+

AS

+
+

2

+
+ 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 50 t
+
+

6

+
+ 2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1419
+ Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de + l')
+
+

+
+

+
+ +

+
A. Fabrication
+

+
+

+
A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+

+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+

+

- + +

1. supérieure ou égale à 500 t
+ 1. supérieure ou égale à 50 t

AS

-

3

+
+

6

1. supérieure ou égale à 500 t
+ 1. supérieure ou égale à 50 t

10

2. inférieure à 500 t
+ 2. inférieure à 50 t

A

-

1

+
+

3

2. inférieure à 500 t
+ 2. inférieure à 50 t

6

B. Emploi ou stockage
+ B. Stockage ou emploi

+

+ B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+

+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+

+

- + +

1. supérieure ou égale à 500 t
+ 1. supérieure ou égale à 50 t

AS

-

3

+
+

4

1. supérieure ou égale à 500 t
-

10

-
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
-

A

-
-

1

-
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
+ 1. supérieure ou égale à 50 t

6

3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t
-

D

+
+ 2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
-

-
- -

-
-

1630

-
- Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage - de lessives de)
-
-

-
-

-
- -

-
A. Fabrication industrielle de
+

A

-

1

-
A. Quelle que soit la capacité
-

6

-
B. Emploi ou stockage de lessives de
-

-
-

-
- -

-
- Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de - potassium.
-
-

-
-

-
- -

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 250 t
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
-

D

-
-

-
- -

-
-

1631

-
- Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle - du)
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

3

-
-

1700

-
- Substances radioactives (définitions et règles de classement des)
-
-

-
-

-
- -

-
Définitions :
- Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source - radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis - dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé - publique.
-
Règles de classement :
- 1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement - au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en - oeuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une - installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre - rubrique de la nomenclature.
-
- 2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), - défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé - publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.
-
- Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 - Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les - dispositions précédentes.
-
- 3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides - sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la - formule :
- - Q = Σ (Ai / Aexi)
- - dans laquelle :
- - Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i
- - Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i
-
-

1715

-
- Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, - conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous - forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion - des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations - nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du - 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière - nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que - définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
-
-

-
-

-
- 1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la - nomenclature étant :
-
-

-
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104
-

A

-
-

1

-
a) supérieure ou égal à 106
-

3

-
- - - b) supérieure ou égal à 104
-

1

-
- 2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure - à 104
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

1735

-
- Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme - de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi - que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en - isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne
-
-

A

-
+

2

La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne
-

5

+
+ 2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
+
+

3

-

1810

+
+ 3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t
- Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau - (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et - préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques - de la nomenclature
+
+

D

+

-

-
A. Fabrication
+ +

- + 1420
+ Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :
+

+

+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+

- -

+
+ 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 200 t
-

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

10

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
-

6

-
1. supérieure ou égale à 500 t
+

AS

-

3

+
+

4

B. Emploi ou stockage
-

+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

6

2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
+ + 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t
+

A

-

1

+
+

2

- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
+
+ 2. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t
-

-
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t
-

D

-
-

-
1. supérieure ou égale à 500 t
-

6

-
- -

-
-

-
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
+

3

-

1820

+
+ 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant inférieure ou égale à 200 kg
- Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de - l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des - substances et préparations visées explicitement ou par famille par - d'autres rubriques de la nomenclature
+
+

D

+

-

-
A. Fabrication
+ +

- + 1430
+ Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, + eaux de vie et autres boissons alcoolisées
+

+

- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
+ +

- -

-
-

-
1. supérieure ou égale à 200 t
-

10

+
+ Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en + quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point + d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par + l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives + éventuellement applicables.
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
-

-
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
-

6

+
+ Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de + la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle + d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
1. supérieure ou égale à 200 t
+ + C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
+

+ A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables + (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point + d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à + 35o C est supérieure à 105 pascals
+
+ B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère + catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est + inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des + liquides extrêmement inflammables
+
+ C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème + catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est + supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, + sauf les fuels lourds.
+
+ D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables + (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis + par les spécifications administratives
+
NOTA :
+ En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette + de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des + liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
+
+ Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double + enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les + coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
+
+ Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables + réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point + d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère + catégorie.
+
1431
+ Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du + pétrole et de ses dérivés, désulfuration)
+
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
1432
+ Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la + rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
+
+

+
+

+
+ 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la + rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
+
+

+
+ a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A
+

AS

-

6

-
B. Emploi ou stockage
-

-
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
-

A

-
-

3

-
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
-
-

-
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
-

D

-
-

-
1. supérieure ou égale à 200 t
-

6

-
- -

-
-

-
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
-

3

-
-

2101

-
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
-

-
-

-
- -

-
- 1. élevage de veaux de boucherie et / ou bovins à l'engraissement ; - transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est - supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels - :
-
-

-
-

-
- -

-
a) plus de 400 animaux
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) de 201 à 400 animaux
-

DC

-
-

-
- -

-
c) de 50 à 200 animaux
-

D

-
-

-
- -

-
2. élevage de vaches laitières et / ou mixtes :
-

-
-

-
- -

-
a) plus de 100 vaches
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) de 50 à 100 vaches
-

D

-
-

-
- -

-
- 3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est - exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
-
-

-
-

-
- -

-
à partir de 100 vaches
-

D

-
-

-
- -

-
- 4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres - d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à - 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
-
-

-
-

-
- -

-
Capacité égale ou supérieure à 50 places
-

D

-
-

-
- -

-
-

2102

-
- Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en - stabulation ou en plein air :
-
-

-
-

-
- -

-
1. Plus de 450 animaux-équivalents
-

A

-
-

3

-
- -

-
2. De 50 à 450 animaux-équivalents
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota :
- - -Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et - animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un - animal-équivalent,
- - -Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats - (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois - animaux-équivalents,
- - -Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en - engraissement ou sélection comptent pour 0, 2 animal-équivalent.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2110

-
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
-

-
-

-
- -

-
1. plus de 20 000 animaux sevrés
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés
-

D

-
-

-
- -

-
-

2111 (1)

-
- Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à - l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques
-
-

-
-

-
- -

-
1. plus de 30 000 animaux-équivalents
-

A

-
-

3

-
- -

-
2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents
-

DC

-
-

-
- -

-
3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les - valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
-
-

-
-

-
- -

-
1. caille = 0,125
-

-
-

-
- -

-
2. pigeon, perdrix = 0,25
-

-
-

-
- -

-
3. coquelet = 0,75
-

-
-

-
- -

-
4. poulet léger = 0,85
-

-
-

-
- -

-
- 5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, - poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = - 1
-
-

-
-

-
- -

-
6. poulet lourd = 1,15
-

-
-

-
- -

-
- 7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2
-
-

-
-

-
- -

-
8. dinde légère = 2,20
-

-
-

-
- -

-
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3
-

-
-

-
- -

-
10. dinde lourde = 3,50
-

-
-

-
- -

-
11. palmipèdes gras en gavage = 7
-

-
-

-
- -

-
-

2112

-
Couvoirs
-

-
-

-
- -

-
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs
-

D

-
-

-
- -

-
-

2113

-
- Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., - d'animaux)
-
-

-
-

-
- -

-
1. plus de 2 000 animaux
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. de 100 à 2 000 animaux
-

D

-
-

-
- -

-
-

2120

-
- Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, - etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et - des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et - démonstrations canines.
-
-

-
-

-
- -

-
1. plus de 50 animaux
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. de 10 à 50 animaux
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
-
-

-
-

-
- -

-
-

2130

-
Piscicultures
-

-
-

-
- -

-
- 1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où - l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture - exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
- 2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 20 t/an
-

A

-
-

3

-
- -

-
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an
-

D

-
-

-
- -

-
-

2140

-
- Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de - présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au - détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces - non domestiques correspondant aux activités suivantes :
- - -présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités - cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant - inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
- - -présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la - liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;
- - -présentation au public d'arthropodes.
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
- Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins - 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au - public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
-
-

-
-

-
- -

-
-

2150

-
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
-

A

-
-

3

-
- -

-
-

2160

-
- Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits - alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières - inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure - gonflable.
-
-

-
-

-
- -

-
a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³
-

A

-
-

3

-
- -

-
- b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais - inférieur ou égal à 15 000 m³
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2170

-
- Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir - de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
- 2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/j et - inférieure à 10 t/j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2171

-
- Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des - matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation - agricole
-
-

-
-

-
- -

-
Le dépôt étant supérieur à 200 m³
-

D

-
-

-
- -

-
-

2175

-
- Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure - ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
-
-

-
-

-
- -

-
1. Supérieure ou égale à 500 m³
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. Supérieure à 100 m³ mais inférieure à 500 m³
-

D

-
-

-
- -

-
-

2180

-
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
-

-
-

-
- -

-
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 25 t
-

A

-
-

3

-
- -

-
2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t
-

D

-
-

-
- -

-
-

2210

-
Abattage d'animaux
-

-
-

-
- -

-
- Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe - :
-
-

-
-

-
- 1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
-
-

-
1. supérieur à 5 t/j
-

A

-
-

3

-
a) supérieur à 100 t/j
-

8

-
- -

-
-

-
b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j
-

5

-
- -

-
-

-
c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j
-

2

-
2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2220

-
- Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine - végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, - lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du - sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail - mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la - quantité de produits entrant étant :
-
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
1. supérieure à 10 t/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 200 t/j
-

3

-
- - - -

- b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j -

-
-

1

-
2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2221

-
- Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine - animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, - congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, - enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps - gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.
-
-

-
-

-
- -

-
La quantité de produits entrant étant :
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
1. supérieure à 2 t/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 250 t/j
-

3

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j
-

1

-
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2225

-
Sucreries, raffineries de sucre, malteries
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 200 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
-

2

-
-

2226

-
Amidonneries, féculeries, dextrineries
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 200 t/j
-

6

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
-

2

-
-

2230

-
- Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des - produits issus du lait
- - La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou - équivalent-lait étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 70 000 l/j
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en - litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j
-
+

4

- 2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j
- - Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
- - 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
- - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l - équivalent-lait
- - 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l - équivalent-lait
- - 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
+
+ a) supérieure à 50 t pour la catégorie A
-

D

-
-

-
- -

+
+

6

-

2240

+
+ b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol
- Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement - des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à - l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes - aromatiques
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
1. supérieure à 2 t/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 100 t/j
-

4

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
-

1

-
2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2250

-
- Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par - distillation des)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 500 l/j
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure - à 30 000 l/j
-
-

5

-
2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2251

-
Vins (préparation, conditionnement de)
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 20 000 hl/an
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
-
-

1

-
- 2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2252

-
Cidre (préparation, conditionnement de)
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 10 000 hl/an
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
-
-

1

-
- 2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2253

-
- Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres - boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de - table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et - 2252
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 20 000 l/j
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
-
-

1

-
- 2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2255

-
- Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage - des)
-
-

-
-

-
- -

-
- Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique - volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
-
-

-
-

-
- La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique - est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
-
-

-
1. supérieure ou égale à 50 000 t
+

AS

+

4

1. supérieure ou égale à 50 000 t
+ + b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol
+

6

2. supérieure ou égale à 500 m³
-

A

+
+ c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les + essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est + inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris)
-

2

+
+

AS

2. supérieure ou égale à 500 m³
-

3

+
+

4

3. supérieure ou égale à 50 m³
-

D

+
+ c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y + compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à + 55o C (carburants d'aviation compris)
-

-
- -

-
-

2260

-
- Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, - trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et - décortication des substances végétales et de tous produits organiques - naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, - mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, - 2225 et 2226.
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits - alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à - 300 t / j
-
-

A

-
-

3

-
-

1

-
+

6

2. Autres installations que celles visées au 1 :
-

+
+ d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les + gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de + gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C
-

+
+

AS

- 2. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
+
+

4

-

+
+ d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les + gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de + gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à + 55o C
+
+

6

- a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
+
+ 2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
+ +

+
+

+
+ 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 + représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³
+
+

3

+
+ a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³
+

A

+

2

a) Supérieure ou égale à 5 MW
-

3

-
- - - b) Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW
1
- b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais - inférieure ou égale à 500 kW
-
-

D

-
-

-
- + +

-

2265

+
+ b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais + inférieure ou égale à 100 m ³
- Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé - de)
-
-

-
-

-
- -

-
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieur à 100 m³
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieur à 30 m³, mais inférieur ou égal à 100 m³
-

D

-
-

-
- -

-
-

2270

-
- Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides - organiques alimentaires (fabrication d')
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2275

-
Levure (fabrication de)
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2310

-
- Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et - autres plantes textiles
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2311

-
- Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles - ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
-
-

-
-

-
- -

-
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 5 t / j
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. supérieure à 500 kg / j, mais inférieure ou égale à 5 t / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2315

-
- Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés - dérivés
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant supérieure à 2 t / j
-

A

-
-

3

-
- -

-
-

2320

-
Atelier de moulinage
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant - supérieure à 40 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2321

-
- Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle - mécanique, cordages, cordes et ficelles
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant - supérieure à 40 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2330

-
- Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de - matières textiles :
-
-

-
-

-
- -

-
- La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
-
-

-
-

-
- 1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant - :
-
-

-
1. supérieure à 1 t / j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 20 t / j
-

3

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 5 t / j, mais inférieure ou égale à 20 t / j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 50 kg / j, mais inférieure ou égale à 1 t / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2340

-
- Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé - par la rubrique 2345
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de lavage de linge étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 5 t / j
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. supérieure à 500 kg / j, mais inférieure ou égale à 5 t / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2345

-
- Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des - textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines - présentes dans l'installation étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 50 kg
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg
+

DC

+

- + +

- (1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G - 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et - matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle - des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."
+
1433
+ Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)
+

+

- + +

-

2350

+
+ A. Installations de simple mélange à froid :
- Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et - peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et - de la teinture
+
+

-

A

+
+

-

1

-
La capacité de production étant :
+ +

- + + Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la + catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) + susceptible d'être présente est :
+

+

a) supérieure à 5 t / j
-

4

+
+ A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la + catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) + susceptible d'être présente est supérieure à 50 t
- -

-
-

-
b) supérieure à 1 t / j, mais inférieure ou égale à 5 t / j
-

1

-
-

2351

-
Teinture et pigmentation de peaux
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
1. supérieure à 1 t / j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 20 t / j
+

3

- + a) supérieur à 50 t
+

A

+
+

2

+
+

-

-
- b) supérieure à 5 t / j, mais inférieure ou égale à 20 t / j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 100 kg / j, mais inférieure ou égale à 1 t / j
+
+ b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t
+

DC

+

- + +

-

2352

+
B. Autres installations
+

Fabrication d'extraits tannants
-

A

+
+

-

1

-
- + +

-

2355

+
+ Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la + catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) + susceptible d'être présente est :
- Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des - abattoirs
-
+

+

- -

+
+ B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la + catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) + susceptible d'être présente est supérieure à 10 t
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t
-

D

-
-

-
- -

-
-

2360

-
- Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs - et des peaux
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 200 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2410

-
- Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles - analogues
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 200 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2415

-
- Installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et - matériaux dérivés
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 1 000 l
-
-

A

-
-

3

-
- 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 10 000 l
-
+

3

- 2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant - supérieure à 25t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente - dans l'installation soit supérieure à 1 000 l
+
a) supérieure à 10 t
+

A

+ +

2

+
+ +

+
+ b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t
+

DC

+

- + +

-

2420

+
1434
+ Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à + l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) :
Charbon de bois (fabrication du)
+

+

- + +

1. par des procédés de fabrication en continu
+ + 1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de + récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour + les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 + étant) :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieur ou égal à 20 m³/h

A

+

1

- + +

- 2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la - capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :
+
+ b) supérieur ou égal à 1 m³/h, mais inférieur à 20 m³/h
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 100 m³
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) inférieure ou égale à 100 m³
-

D

-
-

-
- -

-
-

2430

-
Préparation de la pâte à papier
-

-
-

-
- -

-
1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
-

-
-

-
1. La capacité de production étant :
-

-
a) supérieure à 100 t / j
-

A

-
-

5

-
a) supérieure à 500 t / j
-

6

-
- -

-
-

3

-
- supérieure à 100 t / j, mais inférieure ou égale à 500 t / j
-
-

3

-
b) inférieure ou égale à 100 t / j
-

A

-
-

-
- b) supérieure à 20 t / j, mais inférieure ou égale à 100 t / j
-
-

1

-
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers
-

A

-
-

1

-
2. La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 500 t / j
-

6

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 100 t / j, mais inférieure ou égale à 500 t / j
-
-

3

-
- -

-
-

-
c) inférieure ou égale à 100 t / j
-

1

-
-

2440

-
Fabrication de papier, carton
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 500 t / j
-

6

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 100 t / j, mais inférieure ou égale à 500 t / j
-
-

3

-
- -

-
-

-
- c) supérieure à 20 t / j, mais inférieure ou égale à 100 t / j
-
-

1

-
-

2445

-
Transformation du papier, carton
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 20 t / j
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. supérieure à 1 t / j, mais inférieure ou égale à 20 t / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2450

-
- Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel - que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant - une forme imprimante
-
-

-
-

-
- -

-
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
-

A

-
-

2

-
1. Non soumis à la taxe.
-

-

-
- 2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés - d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par - contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits - consommée pour revêtir le support est :
-
-

-
-

-
- 2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est - :
-
-

-
a) supérieure à 200 kg / j
-

A

-
-

2

-
a) supérieure à 5 t / j
-

4

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 1 t / j mais inférieure à 5 t / j
-

2

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 200 kg / j mais inférieure à 1 t / j
-

1

-
- b) supérieure à 50 kg / j mais inférieure ou égale à 200 kg / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
- 3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si - la quantité d'encres consommée est :
-
-

-
-

-
3. La quantité d'encres consommée est :
-

-
a) supérieure ou égale à 400 kg / j
-

A

-
-

2

-
a) supérieure à 5 t / j
-

4

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 1 t / j, mais inférieure à 5 t / j
-

2

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 400 kg / j, mais inférieure à 1 t / j
-

1

-
- b) supérieure à 100 kg / j mais inférieure ou égale à 400 kg / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants - organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir - le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité - consommée dans l'installation, divisée par deux.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2510

-
Carrières (exploitation de).
-

-
-

-
- -

-
- 1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et - 6
-
-

A

-
-

3

-
1. La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t / - an
-
-

4

-
- -

-
-

-
- c) supérieure ou égale à 50 000 t / an, mais inférieure à 150 000 t / - an.
-
-

2

-
2. sans objet
- -

-
2. La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure ou égale à 500 000 t / an
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure ou égale à 150 000 t / an, mais inférieure à 500 000 t / - an
-
-

4

-
- -

-
-

-
- c) supérieure ou égale à 50 000 t / an, mais inférieure à 150 000 t / - an.
-
-

2

-
- 3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus - nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un - permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des - voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à - des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils - ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure - à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est - supérieure à 2 000 t
-
-

A

-
-

3

-
3. La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure ou égale à 500 000 t / an
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure ou égale à 150 000 t / an mais inférieure à 500 000 t / - an
-
-

4

-
- -

-
-

-
- c) supérieure ou égale à 50 000 t / an mais inférieure à 150 000 t / - an.
-
-

2

-
- 4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par - des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de - carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article - 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure - à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est - supérieure à 2 000 t par an
-
-

A

-
-

3

-
4. La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure ou égale à 500 000 t / an
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure ou égale à 150 000 t / an mais inférieure à 500 000 t / - an
-
-

4

-
- -

-
-

-
- c) supérieure ou égale à 50 000 t / an mais inférieure à 150 000 t / - an.
-
-

2

-
- 5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage - des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, - distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à - déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 - m² et lorsque la quantité de matériaux à extraire est - inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction - n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par - l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le - groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt - public
-
-

D

-
-

-
- -

-

-
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
-

-
-

-
- -

-
- -à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des - immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un - secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement - ou l'altération sont interdits
-
-

-
-

-
- -

-
- -ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial - ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs - matériaux d'origine.
-
-

-
-

-
- -

-
- lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de - carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité - de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la - quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³
-
+

DC

+

- -

-

-
-

2515

-
- Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, - tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits - minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.
-
-

-
-

-
- + +

- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
+
+ 2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de + liquides inflammables soumis à autorisation
-

-
-

-
- 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-

-
1. supérieure à 200 kW
+

A

-

2

-
a) supérieure à 5 MW
-

3

-
- -

-
-

-
b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
+

1

2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-

D

-
-

-
- + +

-

2516

+
1435
+ Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les + carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les + réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou + d'aéronefs.
- Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels - que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non - dangereux inertes pulvérulents, la capacité de stockage étant :
-
+

+

- + +

1. supérieure à 25 000 m ³
+ + Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique + 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieur à 8 000 m³ ;

A

-

3

-
- -

-
- 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2517

-
- Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux - inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de - stockage étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 75 000 m ³
-

A

-
-

3

-
- -

-
- 2. Supérieure à 15 000 m³ mais inférieure ou égale à 75 000 m³.
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2520

-
- Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production - étant supérieure à 5 t / j
-
-

A

-
+

1

La capacité de production étant :
+ +

- + + 2. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ;
+
+

E

+

-

-
a) supérieure à 100 t / j
-

5

-
- -

-
-

-
- b) inférieure ou égale à 100 t / j mais supérieure à 20 t / j
-
-

1

-
-

2521

-
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
-

-
-

-
- + +

1. à chaud
+ + 3. Supérieur à 100 m³ mais inférieur ou égal à 3 500 m³.
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
1450
+ Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées + explicitement par d'autres rubriques
+
+

+
+

+
+ +

+
1. fabrication industrielle

A

-

2

-
- -

-
2. à froid, la capacité de l'installation étant :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 1 500 t / j
-

A

-
+

1

- -

-
- b) supérieure à 100 t / j, mais inférieure ou égale à 1 500 t / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2522

-
- Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que - béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 200 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2523

-
- Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de - production étant supérieure à 20 t / j
-
-

A

-
-

2

-
La capacité de production étant supérieure à 20 t / j
-

1

-
-

2524

-
- Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, - l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage - de)
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2525

-
- Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres - minérales
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t / j
-

A

-
-

1

-
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t / j
+ 1. Quelle que soit la capacité

6

-

2530

-
- Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours - de fusion et de ramollissement étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. pour les verres sodocalciques :
-

-
-

-
- 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement - étant supérieure à 5 t / j
-
-

2

-
a) supérieure à 5 t / j
-

A

-
-

3

-
- -

-
- b) supérieure à 500 kg / j, mais inférieure ou égale à 5 t / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
2. pour les autres verres :
-

-
-

-
2. Non soumis à la taxe
-

-

-
a) supérieure à 500 kg / j
-

A

-
-

3

-
- -

-
- b) supérieure à 50 kg / j, mais inférieure ou égale à 500 kg / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2531

-
Verre ou cristal (travail chimique du)
-

-
-

-
- -

-
- Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent + + 2. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+

+

- -

+
+ 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 1 t
a) supérieure à 150 l
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
-

D

-
-

-
- -

-
-

2540

-
- Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t / j
-

A

-
-

2

-
La capacité de traitement étant supérieure à 100 t / j
-

6

-
-

2541

-
- 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, - fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant - supérieure à 10 t / j
-
-

A

-
-

1

-
1. La capacité de production étant supérieure à 100 t / j
+

4

- 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré
-
+ a) supérieure ou égale à 1 t

A

+

1

2. La capacité de production étant supérieure à 100 t / j
-

6

-
-

2542

-
Coke (fabrication du)
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

10

-
-

2545

-
- Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la - fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance - installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
-
-

A

-
-

3

-
La capacité de production étant :
+ +

- -

+
+ b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t
-

-
a) supérieure à 500 t / j
-

10

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 100 t / j mais inférieure ou égale à 500 t / j
-
-

4

-
-

2546

-
- Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux - et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
-
-

A

-
-

3

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 500 t / j
-

10

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 100 t / j mais inférieure ou égale à 500 t / j
-
-

4

-
-

2547

-
- Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four - électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 - kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
-
-

A

-
-

1

-
- -

5

-
-

2550

-
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant - du plomb (au moins 3 %)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 100 kg / j
-

A

-
-

2

-
1. La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 2 t / j
-

6

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 500 kg / j, mais inférieure ou égale à 2 t / j
-
-

3

-
- -

-
-

-
- c) supérieure à 100 kg / j, mais inférieure ou égale à 500 kg / j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 10 kg / j, mais inférieure ou égale à 100 kg / j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2551

-
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages - ferreux
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 10 t / j
-

A

-
-

2

-
1. La capacité de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 200 t / j
-

4

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 50 t / j, mais inférieure ou égale à 200 t / j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 1 t / j, mais inférieure ou égale à 10 t / j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2552

-
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non - ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 2 t / j
-

A

-
-

2

-
1. La capacité de production étant supérieure à 50 t / j
-

1

-
- 2. supérieure à 100 kg / j, mais inférieure ou égale à 2 t / j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2560

-
Métaux et alliages (travail mécanique des)
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. supérieure à 500 kW
-

A

-
-

2

-
- 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
-
-

3

-
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
+

D

+

- + +

-

2561

+
1455
+ Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être + présente dans l'installation est supérieure à 3 t
Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)
+

D

+

- + +

-

2562

+
1510
+ Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en + quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l'exception des dépôts + utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances + relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments + destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur + remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts + frigorifiques.
- Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par - l'intermédiaire de)
-
+

+

- + +

Le volume des bains étant :
+ Le volume des entrepôts étant :

+

- + +

1. supérieur à 500 l
+ + 1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ ;
+

A

+

1

- + +

2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
+ + 2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 300 000 m³ ;
+
+

E

+
+

+
+ +

+
+ 3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.
+

DC

+

- + +

-

2564

+
1511
+ Entrepôts frigorifiques, à l'exception des dépôts utilisés au stockage + de catégories de matières, produits ou substances relevant, par + ailleurs, de la présente nomenclature.
- Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières - plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides - organohalogénés ou des solvants organiques (1).
-
+

+

- + +

Le volume des cuves de traitement étant :
+ + Le volume susceptible d'être stocké étant :
+

+

1. Le volume des cuves de traitement étant :
+ +

1. supérieur à 1 500 l
+ + 1. Supérieur ou égal à 150 000 m³ ;
+

A

+

1

a) supérieur à 25 000 l
-

4

+
+ +

- + + 2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 150 000 m³ ;
+
+

E

+

+ +

b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
-

1

-
2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+ + 3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 50 000 m³.
+

DC

+

- + +

- 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants - à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants - halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée - (2)
+
1520
+ Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et + matières bitumineuses (dépôts de)
-

DC

-
+

- + +

+
+

- (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé - organique ayant une pression de vapeur de 0, 01 kPa ou plus à une - température de 293, 15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des - conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association - avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour - dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou - utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme - dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension - superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
-
-

-
-

-
- -

-
- (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en - phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents - gazeux.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2565

-
- Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, - polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, - matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou - chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces - visés par la rubrique 2564.
-
-

-
-

-
- -

-
1. Lorsqu'il y a mise en oeuvre de cadmium
-

A

-
-

1

-
1. Quelle que soit la capacité
-

4

-
- 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à - l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement - étant :
-
-

-
-

-
2. Le volume des cuves de traitement étant :
-

-
a) supérieur à 1 500 l
-

A

-
-

1

-
a) supérieur à 25 000 l
-

4

-
- -

-
-

-
supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
-

1

-
b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
-

DC

-
-

-
- -

-
- 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre - de cadmium
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur - à 200 l
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2566

-
Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

1

-
-

2567

-
- Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un - matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2570

-
Email
-

-
-

-
- -

-
- 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 500 kg / j
-

A

-
-

1

-
- -

-
- b) supérieure à 50 kg / j, mais inférieure ou égale à 500 kg / j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant - supérieure à 100 kg / j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
-

2575

-
- Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles - métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, - décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique - 2565.
-
-

-
-

-
- -

-
- La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement - de l'installation étant supérieure à 20 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2610

-
- Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium - (fabrication industrielle par transformation chimique d').
-
-

A

-
-

3

-
La capacité nominale de production étant :
-

-
- -

-
-

-
a) Supérieure ou égale à 200 t / j
-

6

-
- -

-
-

-
b) Supérieure à 50 t / j, mais inférieure à 200 t / j
-

2

-
-

2620

-
- Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, - thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances - inflammables ou toxiques
-
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

3

-
-

2630

-
- Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)
-
-

-
-

-
- -

-
La capacité de production étant :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure ou égale à 5 t / j
-

A

-
-

2

-
- a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t / j
-
-

2

-
b) supérieure ou égale à 1 t / j, mais inférieure à 5 t / j
-

D

-
-

-
- -

-
-

2631

-
- Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus - dans les plantes aromatiques
-
-

-
-

-
- -

-
- La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. Supérieure à 50 m ³
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
-
-

-
-

-
- -

-
-

2640

-
- Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication - industrielle, emploi de) :
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché - ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation
-
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t / - j
-
-

6

-
2. Emploi
-

-
-

-
- -

-
La quantité de matière utilisée étant :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure ou égale à 2 t / j
-

A

-
-

1

-
- 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t / - j
-
-

2

-
- b) supérieure ou égale à 200 kg / j, mais inférieure à 2 t / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2660

-
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
-
-

-
-

-
La capacité de production étant :
-

-
- -

A

-
-

1

-
a) supérieure à 20 t / j
-

6

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 5 t / j, mais inférieure ou égale à 20 t / j
-
-

2

-
-

2661

-
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (transformation de)
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température - ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, - densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) Supérieure ou égale à 10 t / j
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou - égale à 20 t / j
-
-

1

-
- b) Supérieure ou égale à 1 t / j, mais inférieure à 10 t / j
-
-

D

-
-

-
- -

-
- 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, - broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant + + La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
+

+

- + +

a) Supérieure ou égale à 20 t / j
+ 1. supérieure ou égale à 500 t

A

+

1

- 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou - égale à 20 t / j
-
-

1

+
+ +

- b) Supérieure ou égale à 2 t / j, mais inférieure à 20 t / j
+
+ 2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
+

D

+

- + +

-

2662

+
1521
+ Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi + de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion + traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales + d'enrobages de matériaux routiers
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (stockage de).
-
+

+

- + +

Le volume susceptible d'être stocké étant :
+ + La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+

+

- + +

1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
+ 1. supérieure ou égale à 20 t

A

-

2

-
- -

-
- 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;
-
-

E

-
-

-
- -

-
-

- 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. -

-
D - - -
-

2663

-
- Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire - est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, - élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de - polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké - étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
-

A

-
-

2

-
- -

-
- b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;
-
-

E

-
-

-
- -

-
-

- c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³. -

-
D - - -
- 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible - d'être stocké étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
-

A

-
-

2

-
- -

-
- b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;
-
-

E

-
-

-
- -

-
-

- c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³. -

-
D - - -
-

2670

-
- Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium - ou du mercure
-
-

A

-
+

1

Quelle que soit la capacité
+ + +

+
+ 2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1523
+ Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et + stockage)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité + totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure + ou égale à 2,5 t
+
+

A

+
+

2

+
+ A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à
+ + 2,5 t
+
+

3

+
+ B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t
+
+

D

+
+

+
B. Non soumis à la taxe
+

+
C. Emploi et stockage
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est + inférieure ou égale à 100 mJ.
+
+

+
+

+
+ C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure ou égale à 2,5 t
+

A

+
+

2

+
1. supérieure ou égal à 2,5 t
+

3

+
+ b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ 2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme + liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans + l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure ou égale à 500 t
+

A

+
+

2

+
2. supérieure ou égale à 500 t
+

3

+
+ b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1525
+ Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de + sûreté qui sont visées à la rubrique 1450
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure 500 m³
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1530
+ Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les + produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements + recevant du public.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Le volume susceptible d'être stocké étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieur à 50 000 m³ ;
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ ;
+
+

E

+
+

+
+ +

+
+ 3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1531
+ Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité + chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1532
+ Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits + finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des établissements recevant + du public.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Le volume susceptible d'être stocké étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieur à 20 000 m³ ;
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1610
+ Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, + acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, + monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à + moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) + quelle que soit la capacité de production
+
+

A

+
+

3

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure ou égale à 100 t/j

6

-

2680

-
- Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre - dans un processus de production industrielle ou commercial des) à - l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes - génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le - marché conformément à la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés - dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le - marché
-
+ +

+

- -

+
+ b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j
- 1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du - groupe I
-
-

D

-
-

-
1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- 2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du - groupe II
-
-

A

-
-

4

-
2. Quelle que soit la capacité
-

8

-
- Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi - n o 92. 654 du 13 juillet 1992 et par le décret n° 93-744 du - 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et - les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en - groupe I et II
-
-

-
-

-
- -

-
- On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute - opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de - production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes - sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes - génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou - éliminés.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2681

-
- Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des - installations de production industrielle)
-
-

A

-
-

4

-
Quelle que soit la capacité
-

8

-
-

2690

-
Produits opothérapiques (préparation de)
-

-
-

-
- -

-
- 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple - dessiccation dans le vide
-
-

D

-
-

-
- -

-
2. dans tous les autres cas
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2710

-
- Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou - produits triés et apportés par les usagers :
-
-

-
-

-
- -

-
- -monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets - de démolition, déblais, gravats, terre ;
-
-

-
-

-
- -

-
- -bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante - lié ;
-
-

-
-

-
- -

-
- -déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, - médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits - phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
-
-

-
-

-
- -

-
-déchets d'équipements électriques et électroniques.
-

-
-

-
- -

-
- 1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à - 3 500 m²
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à - 100 m², mais inférieure ou égale à 3 500 m² -
-
-

- D -

-
-

-
- -

-
-

2711

-
- Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements - électriques et électroniques mis au rebut.
-
-

-
-

-
- -

-
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
-

-
-

-
- -

-
1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³
-

A

-
-

1

-
- -

-
- 2. Supérieur ou égal à 200 m³, mais inférieur à 1 000 m³
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2712

-
-

- Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage - de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors - d'usage, la surface étant supérieure à 50 m². -

-
A1 - -
-

2713

-
-

- Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets - de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage - de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations - visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712. -

-
- - - -
-

La surface étant :

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;

-
-

A

-
-

1

-
-

-
-

-
-

- 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m². -

-
-

D

-
-

-
-

-
-

-
-

2714

-
-

- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à - l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711. -

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

- Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : -

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;

-
-

A

-
-

1

-
-

-
-

-
-

- 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. -

-
-

D

-
-

-
-

-
-

-
-

2715

-
-

- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le - volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur - ou égal à 250 m³. -

-
-

D

-
-

-
-

-
-

-
-

2716

-
-

- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, - 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719. -

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

- Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : -

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;

-
-

A

-
-

1

-
-

-
-

-
-

- 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³. -

-
-

DC

-
-

-
-

-
-

-
-

2717

-
-

- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des - substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à - l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719. -

-
- - - -
-

- 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations. -

-
AS2 - -
-

- 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi - ou de stockage de ces substances ou préparations. -

-
A2 - -
-

2718

-
-

- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou - de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations - dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de - l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques - 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719. -

-
- - - -
- La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation - étant : - - - - -
1. Supérieure ou égale à 1 t ;A2 - -
2. Inférieure à 1 t.DC - - -
2719 -

- Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions - accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes - naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation - étant supérieur à 100 m³. -

-
D - - -
-

2720

-
-

- Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de - l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales - ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler - ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en - suspension). -

-
- - - -
-

1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

-
A2 - -
-

- 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes. -

-
A1 - -
-

2730

-
- Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, - laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres - rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de - recherche et d'enseignement :
-
-

-
-

-
La capacité de traitement étant :
-

-
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg / j
-

A

-
-

5

-
a) supérieure à 50 t / j
-

8

-
- -

-
-

-
- b) supérieure à 10 t / j, mais inférieure ou égale à 50 t / j
-
+

2

-

2731

-
- Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de - diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et - directement liés aux installations dont les activités sont classées sous - les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la - présente nomenclature :
-
-

-
-

-
- -

-
- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 500 kg
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
-

2740

-
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2750

-
- Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en - provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

2

-
-

2751

-
Station d'épuration collective de déjections animales
-

A

-
-

1

-
- -

-
-

2752

-
- Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et - des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de - traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge - des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations - classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station - en DCO
-
-

A

-
-

1

-
- -

2

-
-

2760

-
-

- Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la - rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. - 541-30-1 du code de l'environnement. -

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

1. Installation de stockage de déchets dangereux ;

-
-

A

-
-

2

-
-

-
-

-
-

- 2. Installation de stockage de déchets non dangereux. -

-
A1 - -
-

2770

-
-

- Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de - déchets contenant des substances dangereuses ou préparations - dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de - l'environnement. -

-
- - - -
-

- 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement. -

-
- - - -
-

- a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations ; -

-
AS3 - -
-

- b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - préparations -

-
A2 - -
-

- 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement. -

-
A2 - -
-

2771

-
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.A2 - -
2780 -

- Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation - biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant - le cas échéant subi une étape de méthanisation -

-
- - - -
- -

- 1. Compostage de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières - stercoraires : -

-
- - - -
- -

- a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / - j -

-
-

A

-
-

3

-
- -
- - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t / j - et inférieure à 30 t / j - -

D

-
- - -
- -

- 2. Compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères - (FFOM), de denrées végétales déclassées, de rebuts de fabrication de - denrées alimentaires végétales, de boues de station d'épuration des - eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou - en mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d'élevages ou - des matières stercoraires : -

-
- - - -
- - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t / j - -

A

-
-

3

-
- -
- - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t / j - et inférieure à 20 t / j - -

D

-
- - -
- 3. Compostage d'autres déchets ou stabilisation biologique -

A

-
-

3

-
- -
2781 -

- Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière - végétale brute à l'exclusion des installations de stations d'épuration - urbaines -

-
- - - -
- -

- 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, - matières stercoraires, déchets végétaux d'industries agroalimentaires - : -

-
- - - -
- -

- a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / - j -

-
-

A

-
-

2

-
- -
- b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t / j -

DC

-
- - -
- 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux -

A

-
-

2

-
- -
2782 -

- Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de - déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à - l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre - législation -

-
-

A

-
-

3

-
- -
-

2790

-
-

- Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets - contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses - mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à - l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et - 2770. -

-
- - - -
-

- 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement. -

-
- - - -
-

- a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations ; -

-
AS3 - -
-

- b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - préparations -

-
A2 - -
-

- 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement. -

-
A2 - -
-

2791

-
-

- Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et - 2782. -

-
- - - -
-

La quantité de déchets traités étant :

-
- - - -
-

1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;

-
A2 - -
-

2. Inférieure à 10 t/j.

-
DC - - -
-

2795

-
-

- Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de - matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique - 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets - dangereux -

-
- - - -
-

La quantité d'eau mise en œuvre étant :

-
- - - -
-

1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;

-
A1 - -
-

2. Inférieure à 20 m³/j.

-
DC - - -
-

2910

-
- Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C - et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité - maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée - par seconde.
-
-

-
-

-
- -

-
- Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni - revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de - morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de - poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa - transformation ou de son artisanat.
-
-

-
-

-
- -

-
- A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, - du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du - charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des - installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour - lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au - traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières - entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :
-
-

-
-

-
- A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale - de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par - seconde), étant :
-
-

-
1. supérieure ou égale à 20 MW
-

A

-
-

3

-
1. supérieure à 1 000 MW
-

10

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW
-

4

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
-

1

-
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
-

DC

-
-

-
- -

-
- B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de - ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à - 0, 1 MW
-
-

A

-
-

3

-
- B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale - de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par - seconde), étant :
-
-

-
- -

-
-

-
a) supérieure à 1 000 MW
-

10

-
- -

-
-

-
b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
-

4

-
- -

-
-

-
c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW
-

1

-
-

2915

-
- Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps - organiques combustibles
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point - éclair des fluides
-
-

-
-

-
- -

-
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à - 25 o C) est :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
-

D

-
-

-
- -

-
- 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair - des fluides
-
-

-
-

-
- -

-
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à - 25 o C) est supérieure à 250 l.
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2920

-
- Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des - pressions effectives supérieures à 10 5 Pa.
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la - puissance absorbée étant :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 300 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW
-

DC

-
-

-
- -

-
2. dans tous les autres cas :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 500 kW
-

A

-
-

1

-
- -

-
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
-

D

-
-

-
- -

-
-

2921

-
- Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations - de)
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Lorsque l'installation n'est pas du type circuit primaire fermé :
-
-

-
-

-
- -

-
- a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 - 000 kW
-
-

A

-
-

3

-
- 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 - 000 kW
-
-

1

-
- b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 - kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
- 2. Lorsque l'installation est du type circuit primaire fermé
-
-

D

-
-

-
- -

-
- Nota : Une installation est de type circuit primaire fermé lorsque l'eau - dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs - échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de - refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu - impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le - ou les échangeurs thermiques.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2925

-
Accumulateurs (ateliers de charge d')
-

-
-

-
- -

-
- La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération - étant supérieure à 50 kW
-
-

D

-
-

-
- -

-
-

2930

-
- Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y - compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
-
-

-
-

-
- -

-
- a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
-
-

A

-
-

1

-
1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure - ou égale à 5 000 m² -
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur - véhicules et engins à moteur :
-
-

-
-

-
- 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits - susceptible d'être utilisée est :
-
-

-
- a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est - supérieure à 100 kg / j
-
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 50 t
-

2

-
- b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est - supérieure à 10 kg / j ou si la quantité annuelle de solvants contenus - dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0, 5 t, - sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée - dépasse 100 kg / j
-
-

DC

-
-

-
supérieure ou égale à 12, 5 t, mais inférieure à 50 t
-

1

-
-

2931

-
- Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à - combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
-
-

-
-

-
- -

-
- Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur - l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines - simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée - dépasse 1, 5 kN
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
- Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique - 2910
-
-

-
-

-
- -

-
-

2940

-
- Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, - séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, - papier, textile) à l'exclusion :
- - -des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de - brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
- - -des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- - -des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes - par la rubrique 2930,
- - -ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre - rubrique.
-
-

-
-

-
- -

-
- 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque - l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale - de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est supérieure à 1 000 l
-
-

1

-
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
-

DC

-
-

-
- -

-
- 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le - "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits - susceptible d'être mise en œuvre est :
-
-

-
-

-
- 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est - :
-
-

-
a) supérieure à 100 kg / j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure ou égale à 5 t / j
-

4

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 1 t / j et inférieure à 5 t / j
-

2

-
- -

-
-

-
supérieure ou égale à 250 kg / j et inférieure à 1 t / j
-

1

-
- b) supérieure à 10 kg / j, mais inférieure ou égale à 100 kg / j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines - organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise - en oeuvre est :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 200 kg / j
-

A

-
-

1

-
3. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) supérieure à 20 kg / j, mais inférieure ou égale à 200 kg / j
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de - produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des - coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 - oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées - d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 - oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au - moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1 / 2. - Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la - quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B / 2.
-
-

-
-

-
- -

-
-

2950

-
- Traitement et développement des surfaces photosensibles à base - argentique, la surface annuelle traitée étant :
-
-

-
-

-
- -

-
1. Radiographie industrielle :
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 20 000 m²
-

A

-
-

1

-
- -

-
- b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² -
-
-

DC

-
-

-
- -

-
- 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, - cinéma) :
-
-

-
-

-
- -

-
a) supérieure à 50 000 m²
-

A

-
-

1

-
- -

-
- b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² -
-
-

DC

-
-

-
- -
-(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude -d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. -512-11 du code de l'environnement.
- -(2) Rayon d'affichage en kilomètres. diff --git a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md new file mode 100644 index 000000000..7fe7befa3 --- /dev/null +++ b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md @@ -0,0 +1,4178 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022151334 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/15/13/LEGIARTI000022151334.xml +--- + +###### Article Annexe (3) à l'article R511-9 + +

+ NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
+ + DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES +

+

+

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+
+

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

+
+

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+
+

Désignation de la rubrique

+
+

A, E, D, S, C (1)

+
+

Rayon (2)

+
+

Capacité de l'activité

+
+

Coef.

+
1611
+ Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de + 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus + de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou + stockage de).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure ou égale à 250 t
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t
+

D

+
+

+
+ +

+
1612
+ Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou + stockage d')
+
+

+
+

+
+ +

+
A. Fabrication industrielle
+

+
+

+
+ A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

AS

+
+

3

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

10

+
2. inférieure à 500 t
+

A

+
+

1

+
2. inférieure à 500 t
+

6

+
B. Emploi ou stockage
+

+
+

+
+ B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

AS

+
+

3

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

10

+
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
+

A

+
+

1

+
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
+

6

+
3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
+ +

+
1630
+ Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage + de lessives de)
+
+

+
+

+
+ +

+
A. Fabrication industrielle de
+

A

+
+

1

+
A. Quelle que soit la capacité
+

6

+
B. Emploi ou stockage de lessives de
+

+
+

+
+ +

+
+ Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de + potassium.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 250 t
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
+

D

+
+

+
+ +

+
1631
+ Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle + du)
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
1700
+ Substances radioactives (définitions et règles de classement des)
+
+

+
+

+
+ +

+
Définitions :
+ Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source + radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis + dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé + publique.
+
Règles de classement :
+ 1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement + au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en + œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une + installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre + rubrique de la nomenclature.
+
+ 2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), + défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé + publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code.
+
+ Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 + Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les + dispositions précédentes.
+
+ 3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides + sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la + formule :
+ + Q = Σ (Ai / Aexi)
+ + dans laquelle :
+ + Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i
+ + Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i
+
1715
+ Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, + conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous + forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion + des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations + nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du + 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière + nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que + définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001.
+
+

+
+

+
+ 1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la + nomenclature étant :
+
+

+
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104
+

A

+
+

1

+
a) supérieure ou égal à 106
+

3

+
+ +

+
+

+
b) supérieure ou égal à 104
+

1

+
+ 2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure + à 104
+
+

D

+
+

+
+ +

+
1735
+ Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme + de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi + que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en + isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne
+
+

A

+
+

2

+
La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne
+

5

+
1810
+ Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau + (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et + préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques + de la nomenclature
+
+

+
+

+
A. Fabrication
+

+
+ +

+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+ +

+
+

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

10

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
+

6

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

AS

+
+

3

+
B. Emploi ou stockage
+

+
2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
+

A

+
+

1

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t
+

D

+
+

+
1. supérieure ou égale à 500 t
+

6

+
+ +

+
+

+
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
+

3

+
1820
+ Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de + l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des + substances et préparations visées explicitement ou par famille par + d'autres rubriques de la nomenclature
+
+

+
+

+
A. Fabrication
+

+
+ +

+
+

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+ +

+
+

+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

10

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
+

+
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
+

6

+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

AS

+
+

6

+
B. Emploi ou stockage
+

+
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
+

A

+
+

3

+
+ La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
+
+

+
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
+

D

+
+

+
1. supérieure ou égale à 200 t
+

6

+
+ +

+
+

+
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
+

3

+
2101
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. élevage de veaux de boucherie et / ou bovins à l'engraissement ; + transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est + supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels + :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) plus de 400 animaux
+

A

+
+

1

+
+ +

+
b) de 201 à 400 animaux
+

DC

+
+

+
+ +

+
c) de 50 à 200 animaux
+

D

+
+

+
+ +

+
2. élevage de vaches laitières et / ou mixtes :
+

+
+

+
+ +

+
a) plus de 100 vaches
+

A

+
+

1

+
+ +

+
b) de 50 à 100 vaches
+

D

+
+

+
+ +

+
+ 3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est + exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
+
+

+
+

+
+ +

+
à partir de 100 vaches
+

D

+
+

+
+ +

+
+ 4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres + d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à + 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
+
+

+
+

+
+ +

+
Capacité égale ou supérieure à 50 places
+

D

+
+

+
+ +

+
2102
+ Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en + stabulation ou en plein air :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Plus de 450 animaux-équivalents
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2. De 50 à 450 animaux-équivalents
+

D

+
+

+
+ +

+
+ Nota :
+ + -Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et + animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un + animal-équivalent,
+ + -Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats + (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois + animaux-équivalents,
+ + -Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en + engraissement ou sélection comptent pour 0, 2 animal-équivalent.
+
+

+
+

+
+ +

+
2110
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
+

+
+

+
+ +

+
1. plus de 20 000 animaux sevrés
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés
+

D

+
+

+
+ +

+
2111 (1)
+ Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à + l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques
+
+

+
+

+
+ +

+
1. plus de 30 000 animaux-équivalents
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents
+

DC

+
+

+
+ +

+
3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents
+

D

+
+

+
+ +

+
+ Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les + valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. caille = 0, 125
+

+
+

+
+ +

+
2. pigeon, perdrix = 0, 25
+

+
+

+
+ +

+
3. coquelet = 0, 75
+

+
+

+
+ +

+
4. poulet léger = 0, 85
+

+
+

+
+ +

+
+ 5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, + poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = + 1
+
+

+
+

+
+ +

+
6. poulet lourd = 1, 15
+

+
+

+
+ +

+
+ 7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2
+
+

+
+

+
+ +

+
8. dinde légère = 2, 20
+

+
+

+
+ +

+
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3
+

+
+

+
+ +

+
10. dinde lourde = 3, 50
+

+
+

+
+ +

+
11. palmipèdes gras en gavage = 7
+

+
+

+
+ +

+
2112
Couvoirs
+

+
+

+
+ +

+
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs
+

D

+
+

+
+ +

+
2113
+ Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., + d'animaux)
+
+

+
+

+
+ +

+
1. plus de 2 000 animaux
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. de 100 à 2 000 animaux
+

D

+
+

+
+ +

+
2120
+ Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, + etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et + des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et + démonstrations canines.
+
+

+
+

+
+ +

+
1. plus de 50 animaux
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. de 10 à 50 animaux
+

D

+
+

+
+ +

+
+ Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
+
+

+
+

+
+ +

+
2130
Piscicultures
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où + l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture + exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ 2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 20 t/an
+

A

+
+

3

+
+ +

+
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an
+

D

+
+

+
+ +

+
2140
+ Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de + présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au + détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces + non domestiques correspondant aux activités suivantes :
+ + -présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités + cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant + inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
+ + -présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la + liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;
+ + -présentation au public d'arthropodes.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins + 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au + public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
+
+

+
+

+
+ +

+
2150
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots)
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2160
+ Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits + alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières + inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure + gonflable.
+
+

+
+

+
+ +

+
a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m³
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais + inférieur ou égal à 15 000 m³
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2170
+ Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir + de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t / + j
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ 2. Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t / j et + inférieure à 10 t / j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2171
+ Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des + matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation + agricole
+
+

+
+

+
+ +

+
Le dépôt étant supérieur à 200 m ³
+

D

+
+

+
+ +

+
2175
+ Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure + ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieure ou égale à 500 m ³
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. Supérieure à 100 m ³ mais inférieure à 500 m³
+

D

+
+

+
+ +

+
2180
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
+

+
+

+
+ +

+
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 25 t
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t
+

D

+
+

+
+ +

+
2210
Abattage d'animaux
+

+
+

+
+ +

+
+ Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe + :
+
+

+
+

+
+ 1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
+
+

+
1. supérieur à 5 t / j
+

A

+
+

3

+
a) supérieur à 100 t / j
+

8

+
+ +

+
+

+
b) supérieur à 20 t / j, mais inférieur ou égal à 100 t / j
+

5

+
+ +

+
+

+
c) supérieur à 5 t / j, mais inférieur ou égal à 20 t / j
+

2

+
2. supérieur à 500 kg / j, mais inférieur ou égal à 5 t / j
+

D

+
+

+
+ +

+
2220
+ Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine + végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, + lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du + sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail + mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la + quantité de produits entrant étant :
+
+

+
+

+
1. La capacité de production étant :
+

+
1. supérieure à 10 t / j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 200 t / j
+

3

+
+ + + + b) supérieure à 50 t / j, mais inférieure ou égale à 200 t / j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 2 t / j, mais inférieure ou égale à 10 t / j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2221
+ Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine + animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, + congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, + enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps + gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.
+
+

+
+

+
+ +

+
La quantité de produits entrant étant :
+

+
+

+
1. La capacité de production étant :
+

+
1. supérieure à 2 t / j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 250 t / j
+

3

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 10 t / j, mais inférieure ou égale à 250 t / j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 500 kg / j, mais inférieure ou égale à 2 t / j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2225
Sucreries, raffineries de sucre, malteries
+

A

+
+

1

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 200 t / j
+

6

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 50 t / j, mais inférieure ou égale à 200 t / j
+
+

2

+
2226
Amidonneries, féculeries, dextrineries
+

A

+
+

1

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 200 t / j
+

6

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 50 t / j, mais inférieure ou égale à 200 t / j
+
+

2

+
2230
+ Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des + produits issus du lait
+ + La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou + équivalent-lait étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 70 000 l / j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en + litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j
+
+

4

+
+ 2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j
+ + Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
+ + 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
+ + 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l + équivalent-lait
+ + 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l + équivalent-lait
+ + 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2240
+ Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement + des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à + l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes + aromatiques
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
1. La capacité de production étant :
+

+
1. supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 100 t/j
+

4

+
+ +

+
+

+
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
+

1

+
2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+

D

+
+

+
+ +

+
2250
+ Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par + distillation des)
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 500 l/j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure + à 30 000 l/j
+
+

5

+
2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j
+

D

+
+

+
+ +

+
2251
Vins (préparation, conditionnement de)
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 20 000 hl/an
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2252
Cidre (préparation, conditionnement de)
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 10 000 hl/an
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2253
+ Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres + boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de + table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et + 2252
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 20 000 l/j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2255
+ Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage + des)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique + volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
+
+

+
+

+
+ La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique + est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
+
+

+
1. supérieure ou égale à 50 000 t
+

AS

+
+

4

+
1. supérieure ou égale à 50 000 t
+

6

+
2. supérieure ou égale à 500 m³
+

A

+
+

2

+
2. supérieure ou égale à 500 m³
+

3

+
3. supérieure ou égale à 50 m³
+

D

+
+

+
+ +

+
2260
+ Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, + trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et + décortication des substances végétales et de tous produits organiques + naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, + mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, + 2225 et 2226.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits + alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à + 300 t/j
+
+

A

+
+

3

+
1
+

6

+
2. Autres installations que celles visées au 1 :
+

+
+

+
+ 2. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+ a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
+
+

A

+
+

2

+
a) Supérieure ou égale à 5 MW
+

3

+
+ +

+
+

+
b) Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW
+

1

+
+ b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais + inférieure ou égale à 500 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2265
+ Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé + de)
+
+

+
+

+
+ +

+
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieur à 100 m³
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieur à 30 m³, mais inférieur ou égal à 100 m³
+

D

+
+

+
+ +

+
2270
+ Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides + organiques alimentaires (fabrication d')
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2275
Levure (fabrication de)
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2310
+ Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et + autres plantes textiles
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2311
+ Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles + ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
+
+

+
+

+
+ +

+
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+

D

+
+

+
+ +

+
2315
+ Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés + dérivés
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2320
Atelier de moulinage
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant + supérieure à 40 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2321
+ Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle + mécanique, cordages, cordes et ficelles
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant + supérieure à 40 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2330
+ Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de + matières textiles :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
+
+

+
+

+
+ 1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant + :
+
+

+
1. supérieure à 1 t/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

3

+
+ +

+
+

+
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+

1

+
2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
+

D

+
+

+
+ +

+
2340
+ Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé + par la rubrique 2345
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de lavage de linge étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+

D

+
+

+
+ +

+
2345
+ Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des + textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines + présentes dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 50 kg
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieure à 0, 5 kg et inférieure ou égale à 50 kg
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ (1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G + 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et + matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle + des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."
+
+

+
+

+
+ +

+
2350
+ Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et + peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et + de la teinture
+
+

A

+
+

1

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+

+
b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+

1

+
2351
Teinture et pigmentation de peaux
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
1. La capacité de production étant :
+

+
1. supérieure à 1 t/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

3

+
+ +

+
+

+
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+

1

+
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j
+

DC

+
+

+
+ +

+
2352
Fabrication d'extraits tannants
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2355
+ Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des + abattoirs
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t
+

D

+
+

+
+ +

+
2360
+ Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs + et des peaux
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 200 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+

D

+
+

+
+ +

+
2410
+ Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles + analogues
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 200 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+

D

+
+

+
+ +

+
2415
+ Installations de mise en oeuvre de produits de préservation du bois et + matériaux dérivés
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 1 000 l
+
+

A

+
+

3

+
+ 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 10 000 l
+
+

3

+
+ 2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant + supérieure à 25 t / an, sans que la quantité susceptible d'être présente + dans l'installation soit supérieure à 1 000 l
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2420
Charbon de bois (fabrication du)
+

+
+

+
+ +

+
1. par des procédés de fabrication en continu
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la + capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 100 m ³
+

A

+
+

1

+
+ +

+
b) inférieure ou égale à 100 m ³
+

D

+
+

+
+ +

+
2430
Préparation de la pâte à papier
+

+
+

+
+ +

+
1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
+

+
+

+
1. La capacité de production étant :
+

+
a) supérieure à 100 t/j
+

A

+
+

5

+
a) supérieure à 500 t/j
+

6

+
+ +

+
+

3

+
supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
+

3

+
b) inférieure ou égale à 100 t/j
+

A

+
+

+
b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
+

1

+
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers
+

A

+
+

1

+
2. La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 500 t/j
+

6

+
+ +

+
+

+
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
+

3

+
+ +

+
+

+
c) inférieure ou égale à 100 t/j
+

1

+
2440
Fabrication de papier, carton
+

A

+
+

1

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 500 t/j
+

6

+
+ +

+
+

+
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j
+

3

+
+ +

+
+

+
c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j
+

1

+
2445
Transformation du papier, carton
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 20 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+

D

+
+

+
+ +

+
2450
+ Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel + que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant + une forme imprimante
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
+

A

+
+

2

+
1. Non soumis à la taxe.
+

-

+
+ 2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés + d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par + contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits + consommée pour revêtir le support est :
+
+

+
+

+
+ 2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est + :
+
+

+
a) supérieure à 200 kg/j
+

A

+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+

+
supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j
+

2

+
+ +

+
+

+
supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j
+

1

+
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j
+

D

+
+

+
+ +

+
+ 3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si + la quantité d'encres consommée est :
+
+

+
+

+
3. La quantité d'encres consommée est :
+

+
a) supérieure ou égale à 400 kg/j
+

A

+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+

+
supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
+

2

+
+ +

+
+

+
supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j
+

1

+
+ b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants + organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir + le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité + consommée dans l'installation, divisée par deux.
+
+

+
+

+
+ +

+
2510
Carrières (exploitation de).
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et + 6
+
+

A

+
+

3

+
1. La capacité nominale de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
+

8

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
+
+

4

+
+ +

+
+

+
+ c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
+
+

2

+
2. sans objet
+

+
+

+
2. Sans objet
+

+
+ 3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus + nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un + permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des + voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à + des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils + ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure + à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure + à 2 000 t
+
+

A

+
+

3

+
3. La capacité nominale de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
+

8

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
+
+

4

+
+ +

+
+

+
+ c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
+
+

2

+
+ 4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par + des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de + carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° + 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du + code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 + 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est + supérieure à 2 000 t par an
+
+

A

+
+

3

+
4. La capacité nominale de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
+

8

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
+
+

4

+
+ +

+
+

+
+ c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
+
+

2

+
+

+ 5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage + des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, + distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à + déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 + m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est + inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction + n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par + l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le + groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt + public +

+
+

D

+
+

+
+ +

-

+
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
+

+
+

+
+ +

+
+

+ -à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou + des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un + secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, + l'enlèvement ou l'altération sont interdits +

+
+

+
+

+
+ +

+
+ -ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial + ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs + matériaux d'origine.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de + carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité + de matériaux à extraire est inférieure à 100 m³ par an et que la + quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m³
+
+

DC

+
+

+
+ +

-

+
+ +

+
+

+
+ +

+
diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md new file mode 100644 index 000000000..f945d6f30 --- /dev/null +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -0,0 +1,4890 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2010-06-03 +Identifiant: LEGIARTI000022292344 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/29/23/LEGIARTI000022292344.xml +--- + +###### Article Annexe (4) à l'article R511-9 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+
+

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

+
+

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+
+

Désignation de la rubrique

+
+

A, E, D, S, C (1)

+
+

Rayon (2)

+
+

Capacité de l'activité

+
+

Coef.

+
2515
+ Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, + tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits + minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
1. supérieure à 200 kW
+

A

+
+

2

+
a) supérieure à 5 MW
+

3

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2516
+ Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels + que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non + dangereux inertes pulvérulents, la capacité de stockage étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 25 000 m³
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2517
+ Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux + inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de + stockage étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 75 000 m³
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ 2. Supérieure à 15 000 m³ mais inférieure ou égale à 75 000 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2520
+ Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production + étant supérieure à 5 t/j
+
+

A

+
+

1

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 100 t/j
+

5

+
+ +

+
+

+
+ b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
+
+

1

+
2521
+ Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
+
+

+
+

+
+ +

+
1. à chaud
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 1 500 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2522
+ Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que + béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant + étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 200 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2523
+ Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de + production étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
+
+

1

+
2524
+ Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, + l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage + de)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2525
+ Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres + minérales
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+
+

6

+
2530
+ Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours + de fusion et de ramollissement étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. pour les verres sodocalciques :
+

+
+

+
+ 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement + étant supérieure à 5 t/j
+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2. pour les autres verres :
+

+
+

+
2. Non soumis à la taxe
+

-

+
a) supérieure à 500 kg / j
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2531
+ Verre ou cristal (travail chimique du)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent + dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 150 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2540
+ Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
+
+

6

+
2541
+ 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, + fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant + supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+
+

4

+
+ 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré
+
+

A

+
+

1

+
+ 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+
+

6

+
2542
Coke (fabrication du)
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

10

+
2545
+ Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la + fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance + installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
+
+

A

+
+

3

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 500 t / j
+

10

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

4

+
2546
+ Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux + et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
+
+

A

+
+

3

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

4

+
2547
+ Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four + électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 + kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
+
+

A

+
+

1

+
+ +

5

+
2550
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant + du plomb (au moins 3 %)
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 2 t/j
+

6

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

3

+
+ +

+
+

+
+ c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2551
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages + ferreux
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 10 t/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 200 t/j
+

4

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2552
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non + ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2560
+ Métaux et alliages (travail mécanique des)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieure à 500 kW
+

A

+
+

2

+
+ 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
+
+

3

+
+ 2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2561
+ Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2562
+ Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par + l'intermédiaire de)
+
+

+
+

+
+ +

+
Le volume des bains étant :
+

+
+

+
+ +

+
1. supérieur à 500 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2564
+ Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières + plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides + organohalogénés ou des solvants organiques (1).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Le volume des cuves de traitement étant :
+
+

+
+

+
+ 1. Le volume des cuves de traitement étant :
+
+

+
1. supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
a) supérieur à 25 000 l
+

4

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
+
+

1

+
+ 2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants + à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants + halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée + (2)
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé + organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une + température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des + conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association + avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour + dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou + utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme + dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension + superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en + phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents + gazeux.
+
+

+
+

+
+ +

+
2565
+ Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, + polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, + matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou + chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces + visés par la rubrique 2564.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Lorsqu'il y a mise en oeuvre de cadmium
+
+

A

+
+

1

+
1. Quelle que soit la capacité
+

4

+
+ 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à + l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement + étant :
+
+

+
+

+
+ 2. Le volume des cuves de traitement étant :
+
+

+
a) supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
a) supérieur à 25 000 l
+

4

+
+ +

+
+

+
+ supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
+
+

1

+
+ b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre + de cadmium
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur + à 200 l
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2566
+ Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

1

+
2567
+ Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un + matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2570
Email
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée + étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant + supérieure à 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2575
+ Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles + métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, + décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique + 2565.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement + de l'installation étant supérieure à 20 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2610
+ Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium + (fabrication industrielle par transformation chimique d').
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité nominale de production étant :
+
+

+
+ +

+
+

+
a) Supérieure ou égale à 200 t/j
+

6

+
+ +

+
+

+
+ b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j
+
+

2

+
2620
+ Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, + thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances + inflammables ou toxiques
+
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
2630
+ Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)
+
+

+
+

+
+ +

+
La capacité de production étant :
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure ou égale à 5 t/j
+

A

+
+

2

+
+ a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j
+
+

2

+
+ b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2631
+ Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus + dans les plantes aromatiques
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation + étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieure à 50 m³
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
+
+

+
+

+
+ +

+
2640
+ Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication + industrielle, emploi de) :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché + ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
+
+

6

+
2. Emploi
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité de matière utilisée étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure ou égale à 2 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
+
+

2

+
+ b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2660
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
+
+

+
+

+
La capacité de production étant :
+

+
+ +

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

6

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+
+

2

+
2661
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (transformation de)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température + ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, + densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée + étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) Supérieure ou égale à 10 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou + égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, + broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant + :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) Supérieure ou égale à 20 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou + égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2662
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (stockage de).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Le volume susceptible d'être stocké étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; +
+
+

E

+
+

+
+ +

+
+ 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2663
+ Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire + est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, + élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de + polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké + étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; +
+
+

E

+
+

+
+ +

+
+ c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible + d'être stocké étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; +
+
+

E

+
+

+
+ +

+
+ c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2670
+ Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium + ou du mercure
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

6

+
2680
+ Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre + dans un processus de production industrielle ou commercial des) à + l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes + génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le + marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et + utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur + le marché
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du + groupe I
+
+

D

+
+

+
1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ 2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du + groupe II
+
+

A

+
+

4

+
2. Quelle que soit la capacité
+

8

+
+ Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi + no 92-654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification + génétique et les critères de classement des organismes génétiquement + modifiés en groupe I et II
+
+

+
+

+
+ +

+
+ On entend par mise en œuvre au sens de la présente rubrique toute + opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de + production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes + sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes + génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou + éliminés.
+
+

+
+

+
+ +

+
2681
+ Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des + installations de production industrielle)
+
+

A

+
+

4

+
Quelle que soit la capacité
+

8

+
2690
+ Produits opothérapiques (préparation de)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple + dessiccation dans le vide
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2. dans tous les autres cas
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2710
+ Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou + produits triés et apportés par les usagers :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets + de démolition, déblais, gravats, terre ;
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante + lié ;
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, + médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits + phytosanitaires, etc.) usés ou non ;
+
+

+
+

+
+ +

+
+ - déchets d'équipements électriques et électroniques.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à + 3 500 m²
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à + 100 m², mais inférieure ou égale à 3 500 m²
+
+

+ D +

+
+

+
+ +

+
2711
+ Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements + électriques et électroniques mis au rebut.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Le volume susceptible d'être entreposé étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. Supérieur ou égal à 200 m³, mais inférieur à 1 000 m³
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2712
+ Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage + de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors + d'usage, la surface étant supérieure à 50 m².
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2713
+ Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de + métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de + métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations + visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
+
+

+
+

+
+ +

+
La surface étant :
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2714
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de + papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion + des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2715
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de + verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le + volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou + égal à 250 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2716
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, + 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2717
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des + substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à + l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations.
+
+

AS

+
+

2

+
+ +

+
+ 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi + ou de stockage de ces substances ou préparations.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
2718
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de + déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses + mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à + l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, + 2712, 2717 et 2719.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieure ou égale à 1 t ;
+

A

+
+

2

+
+ +

+
2. Inférieure à 1 t.
+

DC

+
+

+
+ +

+
2719
+ Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions + accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes + naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation + étant supérieur à 100 m³.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2720
+ Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de + l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi + que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou + déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2730
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, + laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres + rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de + recherche et d'enseignement :
+
+

+
+

+
La capacité de traitement étant :
+

+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg / j
+
+

A

+
+

5

+
a) supérieure à 50 t / j
+

8

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure à 10 t / j, mais inférieure ou égale à 50 t / j
+
+

2

+
2731
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et + directement liés aux installations dont les activités sont classées sous + les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la + présente nomenclature :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 500 kg
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2740
+ Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2750
+ Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en + provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

2

+
2751
+ Station d'épuration collective de déjections animales
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2752
+ Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et + des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de + traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge + des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations + classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station + en DCO
+
+

A

+
+

1

+
+ +

2

+
2760
+ Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la + rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. + 541-30-1 du code de l'environnement.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 2. Installation de stockage de déchets non dangereux.
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2770
+ Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets + contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses + mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations ;
+
+

AS

+
+

3

+
+ +

+
+ b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou + préparations
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
2771
+ Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
2780
+ Installations de traitement aérobie (compostage ou stabilisation + biologique) de déchets non dangereux ou matière végétale brute, ayant le + cas échéant subi une étape de méthanisation
+
+

+
+

+
+ +

+
+ + 1. Compostage de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières + stercoraires :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / + j
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ + b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t / j + et inférieure à 30 t / j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ + 2. Compostage de la fraction fermentescible des ordures ménagères + (FFOM), de denrées végétales déclassées, de rebuts de fabrication de + denrées alimentaires végétales, de boues de station d'épuration des eaux + urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en + mélange avec des déchets végétaux ou des effluents d'élevages ou des + matières stercoraires :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t / + j
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ + b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t / j + et inférieure à 20 t / j
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ + 3. Compostage d'autres déchets ou stabilisation biologique
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2781
+ Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière + végétale brute à l'exclusion des installations de stations d'épuration + urbaines
+
+

+
+

+
+ +

+
+ + 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, + matières stercoraires, déchets végétaux d'industries agroalimentaires + :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t / + j
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ + b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t / j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ + 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
2782
+ Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de + déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à + l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre + législation
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
2790
+ Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant + des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à + l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations ;
+
+

AS

+
+

3

+
+ +

+
+ b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou + préparations
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
2791
+ Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et + 2782.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité de déchets traités étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
+

A

+
+

2

+
+ +

+
2. Inférieure à 10 t/j.
+

DC

+
+

+
+ +

+
2795
+ Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de + matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique + 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets + dangereux
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La quantité d'eau mise en œuvre étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;
+

A

+
+

1

+
+ +

+
2. Inférieure à 20 m³/j.
+

DC

+
+

+
+ +

+
2910
+ Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C + et 322 B4 (3).
+
+

+
+

+
+ +

+
+ A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, + du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du + charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des + installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour + lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au + traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières + entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :
+
+

+
+

+
+ A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale + de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par + seconde), étant :
+
+

+
1. supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

3

+
1. supérieure à 1 000 MW
+

10

+
+ +

+
+

+
+ supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW
+
+

4

+
+ +

+
+

+
+ supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de + ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de + l'installation est supérieure à 0, 1 MW
+
+

A

+
+

3

+
+ B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale + de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par + seconde), étant :
+
+

+
+ +

+
+

+
a) supérieure à 1 000 MW
+

10

+
+ +

+
+

+
+ b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
+
+

4

+
+ +

+
+

+
+ c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW
+
+

1

+
+ C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant + d'installation (s) classée (s) sous la rubrique 2781-1 et si la + puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW + :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à + autorisation ou par plusieurs installations soumises à déclaration au + titre de la rubrique 2781-1
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+ 2. lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à + déclaration au titre de la rubrique 2781-1
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ Nota.
+ + 1. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité + maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée + par seconde.
+ + 2. La biomasse, au sens du A, de la rubrique 2910, se présente à l'état + naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. + Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois + déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de + l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
+
+

+
+

+
+ +

+
2915
+ Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps + organiques combustibles
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point + éclair des fluides
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à + 25 o C) est :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair + des fluides
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à + 25 o C) est supérieure à 250 l.
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2920
+ Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des + pressions effectives supérieures à 105 Pa.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la + puissance absorbée étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 300 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
2. dans tous les autres cas :
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 500 kW
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2921
+ Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations + de)
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" + :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 + 000 kW
+
+

A

+
+

3

+
+ 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 + 000 kW
+
+

1

+
+ b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 + kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ 2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque + l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou + plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour + de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu + impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le + ou les échangeurs thermiques.
+
+

+
+

+
+ +

+
2925
+ Accumulateurs (ateliers de charge d')
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération + étant supérieure à 50 kW
+
+

D

+
+

+
+ +

+
2930
+ Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y + compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure + ou égale à 5 000 m²
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur + véhicules et engins à moteur :
+
+

+
+

+
+ 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits + susceptible d'être utilisée est :
+
+

+
+ a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est + supérieure à 100 kg/j
+
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 50 t
+

2

+
+ b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est + supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus + dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, + sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée + dépasse 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+ supérieure ou égale à 12, 5 t, mais inférieure à 50 t
+
+

1

+
2931
+ Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à + combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur + l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines + simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée + dépasse 1,5 kN
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+ Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique + 2910
+
+

+
+

+
+ +

+
2940
+ Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, + séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, + papier, textile) à l'exclusion :
+ + - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de + brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
+ + - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
+ + - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs + couvertes par la rubrique 2930,
+ + - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre + rubrique.
+
+

+
+

+
+ +

+
+ 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque + l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale + de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est supérieure à 1 000 l
+
+

1

+
+ b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le + "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits + susceptible d'être mise en œuvre est :
+
+

+
+

+
+ 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est + :
+
+

+
a) supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure ou égale à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+

+
+ supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
+
+

2

+
+ +

+
+

+
+ supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
+
+

1

+
+ b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines + organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise + en œuvre est :
+
+

+
+

+
+ +

+
a) supérieure à 200 kg/j
+

A

+
+

1

+
3. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité + de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des + coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides + inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 + oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées + d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides + inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 + oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au + moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si + plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité + Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
+
+

+
+

+
+ +

+
2950
+ Traitement et développement des surfaces photosensibles à base + argentique, la surface annuelle traitée étant :
+
+

+
+

+
+ +

+
1. Radiographie industrielle :
+

+
+

+
+ +

+
+ a) supérieure à 20 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m²
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, + cinéma) :
+
+

+
+

+
+ +

+
+ a) supérieure à 50 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m²
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude +d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. +512-11 du code de l'environnement.
+ +(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
+ +(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 +sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_6/article_l218-76.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_6/article_l218-76.md index 75186fa65..04d158e52 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_6/article_l218-76.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_viii/section_6/article_l218-76.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006833359 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X218L76AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/33/LEGIARTI000006833359.xml +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022175405 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/54/LEGIARTI000022175405.xml --- ###### Article L218-76 @@ -18,7 +17,7 @@ par jour de retard dans l'exécution des mesures ou obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé -et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne -pas lieu à contrainte judiciaire. Le présent article ne s'applique qu'aux +et recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale. Elle ne +donne pas lieu à contrainte judiciaire. Le présent article ne s'applique qu'aux rejets, déversements ou écoulements provenant de dépôts ou d'installations fixes. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l423-21-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l423-21-1.md index 2c1904f76..554fae129 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l423-21-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l423-21-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-02 -Date de fin: 2010-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000020092480 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/09/24/LEGIARTI000020092480.xml +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2012-03-09 +Identifiant: LEGIARTI000022175394 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/53/LEGIARTI000022175394.xml --- ###### Article L423-21-1 @@ -13,17 +13,11 @@ Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :
- redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;
-- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours :
+- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;
-118,10 euros ;
+- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;
-- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours :
- -59,00 euros ;
- -- redevance cynégétique départementale annuelle :
- -38,70 euros ;
+- redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ;
- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros ;
@@ -41,7 +35,7 @@ prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
-Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un -régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou -interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les +Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable public de l'Etat ou +un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale +ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_5/sous-section_2/article_l437-20.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_5/sous-section_2/article_l437-20.md index 6ce0ac552..1038ca60e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_5/sous-section_2/article_l437-20.md +++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_iii/chapitre_vii/section_5/sous-section_2/article_l437-20.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2010-05-01 -Identifiant: LEGIARTI000006834220 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X437L20AXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/42/LEGIARTI000006834220.xml +Date de début: 2010-05-01 +Date de fin: 2013-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000022175400 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/54/LEGIARTI000022175400.xml --- ###### Article L437-20 @@ -16,6 +15,6 @@ dans l'exécution des mesures et obligations imposées.
L'astreinte cesse de courir le jour où ces dernières sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le tribunal à la demande de l'intéressé -et recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende pénale.
+et recouvrée par le comptable public compétent comme une amende pénale.
Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire.