diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/README.md index 6245c469b..aad7a2543 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/README.md @@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000047276132 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales +- [Article D543-45-2](article_d543-45-2.md) - [Paragraphe 1 : Définitions](paragraphe_1) - [Paragraphe 2 : Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages](paragraphe_2) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_d543-45-2.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_d543-45-2.md new file mode 100644 index 000000000..790f58cf3 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_5/sous-section_1/article_d543-45-2.md @@ -0,0 +1,54 @@ +--- +État: ABROGE_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2030-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044473834 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/47/38/LEGIARTI000044473834.xml +--- + +###### Article D543-45-2 + +I.-Pour l'application du présent article, on entend par " plastique ", tout +matériau tel que défini au 1° de l'article D. 541-330.
+ +II.-En application du II de l'article L. 541-9, le taux d'incorporation de +plastique recyclé des bouteilles pour boissons composées majoritairement en +masse de polyéthylène téréphtalate est au moins de 25 %. Ce taux est calculé +comme étant la masse de polyéthylène téréphtalate recyclé de chaque bouteille +rapportée à la masse totale de plastique de ladite bouteille.
+ +Le précédent alinéa n'est pas applicable :
+ +-aux étiquettes en papier qui sont apposées sur ces bouteilles ;
+ +-aux bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des +fins médicales spéciales au sens de l'article 2 point g) du règlement (UE) n° +609/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 et qui sont sous +forme liquide ;
+ +-aux bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les +couvercles sont en plastique.
+ +Tout éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 pour les +catégories de produits relevant des 1° ou 2° de l'article L. 541-10-1 vérifie le +respect du présent article auprès des producteurs qui lui ont transféré +l'obligation mentionnée au I de l'article L. 541-10. A cette fin, ceux-ci lui +communiquent, à sa demande, les éléments justifiant du respect du taux +d'incorporation en matière recyclée mentionné au précédent alinéa.
+ +Le cas échéant, l'éco-organisme informe l'autorité administrative des constats +de non-respect des dispositions du présent article au plus tard dans les 2 mois +à compter du constat.
+ +III.-Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables aux +bouteilles de lait non réfrigérées.
+ +Les dispositions du présent III sont réexaminées avant le 31 décembre 2025 au +regard d'un bilan tenant compte notamment de la disponibilité des différents +types de récipients pour le lait non réfrigéré et des avis donnés par l'Autorité +européenne de sécurité des aliments aux demandes d'autorisation d'utilisation de +plastique recyclé pour ces bouteilles introduites dans les conditions prévues à +l'article 9 du règlement n° 1935/2004 du parlement européen et du conseil du 27 +octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact +avec des denrées alimentaires.