From d00eb6a39d1554c9dedd26f9cf8b1c0b879d6d26 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 1 Jan 2021 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202019-1035=20du=209=20oc?= =?UTF-8?q?tobre=202019=20relatif=20au=20syst=C3=A8me=20d'=C3=A9change=20d?= =?UTF-8?q?e=20quotas=20d'=C3=A9mission=20de=20gaz=20=C3=A0=20effet=20de?= =?UTF-8?q?=20serre=20(2021-2030)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814. Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000039196233 NOR: TRER1916527D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/19/62/JORFTEXT000039196233.xml --- .../titre_ii/chapitre_ix/section_3/README.md | 6 -- .../chapitre_ix/section_3/article_r229-38.md | 18 ---- .../chapitre_ix/section_3/article_r229-40.md | 100 ------------------ .../chapitre_ix/section_3/article_r229-41.md | 79 -------------- .../chapitre_ix/section_3/article_r229-42.md | 32 ------ .../chapitre_ix/section_3/article_r229-43.md | 23 ---- .../chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md | 17 --- 7 files changed, 275 deletions(-) delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-38.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-40.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-41.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-42.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-43.md delete mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/README.md index 8dd5916fcd..5c217a9ece 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/README.md @@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025036853 ###### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992 -- [Article R229-38](article_r229-38.md) - [Article R229-39](article_r229-39.md) -- [Article R229-40](article_r229-40.md) -- [Article R229-41](article_r229-41.md) -- [Article R229-42](article_r229-42.md) -- [Article R229-43](article_r229-43.md) -- [Article R229-44](article_r229-44.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-38.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-38.md deleted file mode 100644 index 637665ffe8..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-38.md +++ /dev/null @@ -1,18 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026730168 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730168.xml ---- - -###### Article R229-38 - -Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier -2013 visées à l'article L. 229-13, les unités de réduction des émissions et les -unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui -résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation -des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne -peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa -de l'article L. 229-7. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-40.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-40.md deleted file mode 100644 index 1161170e99..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-40.md +++ /dev/null @@ -1,100 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031088573 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/85/LEGIARTI000031088573.xml ---- - -###### Article R229-40 - -I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une -activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes -:
- -1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par -l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles -sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être -domiciliées ou légalement établies soit dans un pays qui a ratifié l'accord -international relatif à ces projets, soit dans un Etat membre d'une fédération -ou une entité régionale qui est lié au système communautaire en tant que partie -à un accord de reconnaissance mutuelle ;
- -2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques -et militaires de la France ;
- -3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas, -de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises -par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
- -4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit -avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en -oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de -Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement -durable ;
- -5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre -doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto -pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce -protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce -qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario sert de base au -calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de -réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
- -Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire -d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité -d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et -limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions, -directives et règlements communautaires ;
- -6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW -doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres -chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages -internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des -barrages ;
- -7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements -publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part -des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de -conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la -mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce -protocole.
- -II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet -doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
- -1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir -être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de -serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des -règles communautaires en la matière ;
- -2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité -d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des -engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en -matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
- -3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans -des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de -l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres -ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses -émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de -l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de -la mise en oeuvre du scénario de référence.
- -III.-Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du -changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de -projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
- -1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne -portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de -l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce -protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
- -2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par -un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre -chargé des finances.
- -Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé -des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les -modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-41.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-41.md deleted file mode 100644 index 8496adde9c..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-41.md +++ /dev/null @@ -1,79 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006837209 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R041XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837209.xml ---- - -###### Article R229-41 - -I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par -la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est -déposé pour une activité de projet donnée.
- -II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et -transmis simultanément par voie électronique.
- -III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
- -1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et -le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
- -2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6 -et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce -protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
- -3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une -des deux pièces suivantes :
- -a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert -indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole -pour la mise en oeuvre de cet article ;
- -b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet -sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette -activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au -protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
- -4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le -rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant -accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise -en oeuvre de cet article ;
- -5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les -parties au protocole.
- -IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre -hors du territoire national :
- -1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si -cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux -objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
- -2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de -plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans -les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre -selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans -quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices -définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.
- -V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le -territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers -dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de -l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de -l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de -projet, précisant :
- -1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des -rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de -l'activité de projet ;
- -2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction -d'émission résultant de l'activité de projet.
- -VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des -ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier -de demande d'agrément d'une activité de projet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-42.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-42.md deleted file mode 100644 index 27f2a43562..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-42.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006837210 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R042XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837210.xml ---- - -###### Article R229-42 - -I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci -est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire -dans un délai déterminé lui est fournie.
- -II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national, -le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un -délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
- -III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national, -le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des -finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au -demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la -demande.
- -L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des -émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
- -IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des -finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des -agréments des activités de projet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-43.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-43.md deleted file mode 100644 index 82947e7792..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-43.md +++ /dev/null @@ -1,23 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-12-06 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026730095 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/00/LEGIARTI000026730095.xml ---- - -###### Article R229-43 - -Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire -national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la -déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de -cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de -vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté -prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre -chargé de l'environnement par voie électronique.
- -Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à -compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction -à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des -unités de réduction des émissions correspondantes. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md deleted file mode 100644 index adeb532707..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md +++ /dev/null @@ -1,17 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2021-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006837212 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R044XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837212.xml ---- - -###### Article R229-44 - -Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national -n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de -l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités -de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le -titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.