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@@ -6,10 +6,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025036853
###### Section 3 : Mise en oeuvre des activités de projet prévues par le protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992
-- [Article R229-38](article_r229-38.md)
- [Article R229-39](article_r229-39.md)
-- [Article R229-40](article_r229-40.md)
-- [Article R229-41](article_r229-41.md)
-- [Article R229-42](article_r229-42.md)
-- [Article R229-43](article_r229-43.md)
-- [Article R229-44](article_r229-44.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026730168
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730168.xml
----
-
-###### Article R229-38
-
-Jusqu'au terme des périodes de huit ans dont la première commence le 1er janvier
-2013 visées à l'article L. 229-13, les unités de réduction des émissions et les
-unités de réduction d'émissions certifiées mentionnées à l'article L. 229-22 qui
-résultent de l'activité d'installations nucléaires ou d'activités d'utilisation
-des terres, du changement d'affectation des terres ou d'activités forestières ne
-peuvent être utilisées pour satisfaire à l'obligation prévue au quatrième alinéa
-de l'article L. 229-7.
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@@ -1,100 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000031088573
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/08/85/LEGIARTI000031088573.xml
----
-
-###### Article R229-40
-
-I.-Pour être agréée en application des dispositions de l'article L. 229-20, une
-activité de projet définie à cet article doit remplir les conditions suivantes
-:
-
-1° Les personnes qui souhaitent se voir attribuer les unités définies par
-l'article L. 229-22 résultant de l'activité de projet pour laquelle elles
-sollicitent l'agrément, ci-après dénommées les demandeurs, doivent être
-domiciliées ou légalement établies soit dans un pays qui a ratifié l'accord
-international relatif à ces projets, soit dans un Etat membre d'une fédération
-ou une entité régionale qui est lié au système communautaire en tant que partie
-à un accord de reconnaissance mutuelle ;
-
-2° L'activité envisagée ne doit pas porter atteinte aux intérêts diplomatiques
-et militaires de la France ;
-
-3° L'activité doit être conduite dans le respect des stipulations, selon le cas,
-de l'article 6 ou de l'article 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises
-par les parties à ce protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
-
-4° Si l'activité doit être mise en oeuvre hors du territoire national, elle doit
-avoir reçu l'agrément du pays sur le territoire duquel est prévue cette mise en
-oeuvre, attestant notamment, si elle relève de l'article 12 du protocole de
-Kyoto, qu'elle contribue aux objectifs de ce pays en matière de développement
-durable ;
-
-5° Les effets de l'activité en matière d'émissions de gaz à effet de serre
-doivent, conformément aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto
-pour l'application, selon le cas, de l'article 6 ou de l'article 12 de ce
-protocole, être comparés à ceux d'un scénario de référence correspondant à ce
-qui se produirait en l'absence du projet proposé. Ce scénario sert de base au
-calcul du montant des unités de réduction des émissions ou des unités de
-réduction d'émissions certifiées résultant de l'activité de projet.
-
-Le scénario de référence d'une activité de projet envisagée sur le territoire
-d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat ayant signé un traité
-d'adhésion à l'Union européenne doit être compatible avec les orientations et
-limites fixées en matière d'émissions de gaz à effet de serre par les décisions,
-directives et règlements communautaires ;
-
-6° Un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de plus de 20 MW
-doit respecter les critères précisés par un arrêté conjoint des ministres
-chargés de l'environnement et des finances prenant en compte les usages
-internationaux, notamment le rapport final de 2000 de la Commission mondiale des
-barrages ;
-
-7° Si l'activité de projet bénéficie de la part de la France de financements
-publics au titre de l'aide au développement, elle doit avoir obtenu de la part
-des ministres chargés de l'économie et des finances une attestation de
-conformité aux décisions prises par les parties au protocole de Kyoto pour la
-mise en oeuvre dans le cadre d'une telle aide de l'article 12 de ce
-protocole.
-
-II.-Si elle est mise en oeuvre sur le territoire national, l'activité de projet
-doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
-
-1° Les réductions d'émissions résultant de l'activité de projet doivent pouvoir
-être comptabilisées dans l'inventaire national des émissions de gaz à effet de
-serre tenu au titre des engagements internationaux pris par la France et des
-règles communautaires en la matière ;
-
-2° L'activité de projet ne doit pas donner lieu à la délivrance d'une quantité
-d'unités de réduction des émissions qui compromettrait le respect des
-engagements internationaux pris par la France et des règles communautaires en
-matière de maîtrise des émissions de gaz à effet de serre ;
-
-3° Le scénario de référence de l'activité de projet doit prendre en compte, dans
-des conditions précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de
-l'environnement et du ministre chargé des finances pris après avis des autres
-ministres intéressés, les mesures adoptées par la France pour réduire ses
-émissions de gaz à effet de serre. Les réductions d'émissions résultant de
-l'activité de projet sont celles qui viennent s'ajouter aux réductions issues de
-la mise en oeuvre du scénario de référence.
-
-III.-Si à titre expérimental elle relève de l'utilisation des terres, du
-changement d'affectation des terres ou d'activités forestières, l'activité de
-projet doit remplir, en outre, les conditions suivantes :
-
-1° L'activité doit résulter de boisement ou de reboisement sur des terrains ne
-portant pas de forêt au 1er janvier 1990 conformément aux dispositions de
-l'article 3.3 du protocole de Kyoto et aux décisions prises par les parties à ce
-protocole pour la mise en œuvre de cet article ;
-
-2° Le couvert forestier doit satisfaire les valeurs seuils minimales fixées par
-un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable et du ministre
-chargé des finances.
-
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé
-des finances pris après avis du ministre chargé de la forêt précise les
-modalités de calcul et de délivrance des unités de réduction des émissions.
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+++ /dev/null
@@ -1,79 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006837209
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R041XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837209.xml
----
-
-###### Article R229-41
-
-I.-La demande d'agrément est présentée au ministre chargé de l'environnement par
-la personne désignée comme mandataire par les demandeurs. Un seul dossier est
-déposé pour une activité de projet donnée.
-
-II.-La demande et le dossier qui l'accompagne sont déposés sous forme écrite et
-transmis simultanément par voie électronique.
-
-III.-Le dossier comporte, pour l'ensemble des demandes :
-
-1° La demande écrite indiquant le nom, la raison ou la dénomination sociale et
-le domicile du ou des demandeurs et, le cas échéant, de leur mandataire ;
-
-2° Une description du projet établie conformément aux exigences des articles 6
-et 12 du protocole de Kyoto et des décisions prises par les parties à ce
-protocole pour la mise en oeuvre de ces articles ;
-
-3° Pour les activités de projet prévues par l'article 6 de ce protocole, l'une
-des deux pièces suivantes :
-
-a) Le rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert
-indépendant accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole
-pour la mise en oeuvre de cet article ;
-
-b) L'accord de l'autorité compétente du pays d'accueil de l'activité de projet
-sur le mode de calcul des unités de réduction des émissions résultant de cette
-activité qui doit être conforme aux décisions prises par les parties au
-protocole pour la mise en oeuvre de cet article ;
-
-4° Pour les activités de projet prévues par l'article 12 du protocole, le
-rapport préliminaire de validation du projet réalisé par un expert indépendant
-accrédité dans les conditions définies par les parties au protocole pour la mise
-en oeuvre de cet article ;
-
-5° L'engagement de tous les demandeurs à respecter les décisions prises par les
-parties au protocole.
-
-IV.-Le dossier comporte, en outre, pour les activités de projet mises en oeuvre
-hors du territoire national :
-
-1° L'agrément du pays d'accueil de l'activité de projet attestant notamment, si
-cette activité relève de l'article 12 du protocole, qu'elle contribue aux
-objectifs de ce pays en matière de développement durable ;
-
-2° Dans le cas d'un projet de production d'hydroélectricité d'une capacité de
-plus de 20 MW, une expertise réalisée par un expert indépendant accrédité dans
-les conditions définies par les parties au protocole pour la mise en oeuvre
-selon le cas de l'article 6 ou de l'article 12 de celui-ci, précisant dans
-quelle mesure l'activité envisagée respecte les critères et lignes directrices
-définis par l'arrêté prévu au 6° du I de l'article R. 229-40.
-
-V.-Le dossier comporte également, pour les activités mises en oeuvre sur le
-territoire national, l'engagement du demandeur de faire vérifier par un tiers
-dans des conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de
-l'environnement et du ministre chargé des finances, durant la période de
-l'agrément, la réduction effective des émissions résultant de l'activité de
-projet, précisant :
-
-1° Les dates prévisionnelles de remise au ministre chargé de l'environnement des
-rapports de vérification des réductions effectives des émissions résultant de
-l'activité de projet ;
-
-2° Les dates prévisionnelles des demandes de délivrance des unités de réduction
-d'émission résultant de l'activité de projet.
-
-VI.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement pris après avis des
-ministres intéressés précise, en tant que de besoin, la composition du dossier
-de demande d'agrément d'une activité de projet.
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+++ /dev/null
@@ -1,32 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006837210
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R042XXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837210.xml
----
-
-###### Article R229-42
-
-I. - Il est délivré sans délai au demandeur récépissé de son dossier si celui-ci
-est complet. S'il ne l'est pas, la liste des éléments complémentaires à produire
-dans un délai déterminé lui est fournie.
-
-II. - Pour les activités de projet mises en oeuvre hors du territoire national,
-le ministre chargé de l'environnement notifie sa décision au demandeur dans un
-délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
-
-III. - Pour les activités de projet mises en oeuvre sur le territoire national,
-le ministre chargé de l'environnement, après avis du ministre chargé des
-finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, notifie sa décision au
-demandeur dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la
-demande.
-
-L'agrément fixe notamment la quantité maximale d'unités de réduction des
-émissions qui pourront être délivrées au cours de sa période de validité.
-
-IV. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des
-finances précise, en tant que de besoin, la procédure d'instruction des
-agréments des activités de projet.
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@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-12-06
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000026730095
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/00/LEGIARTI000026730095.xml
----
-
-###### Article R229-43
-
-Pendant la durée de l'agrément d'une activité mise en oeuvre sur le territoire
-national, son titulaire adresse au ministre chargé de l'environnement la
-déclaration des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de
-cette activité. Cette déclaration doit être accompagnée d'un rapport de
-vérification établi par un tiers dans des conditions précisées par l'arrêté
-prévu au V de l'article R. 229-41. Les deux documents sont adressés au ministre
-chargé de l'environnement par voie électronique.
-
-Après approbation du rapport, dans un délai qui ne saurait dépasser un mois à
-compter de sa réception, le ministre chargé de l'environnement donne instruction
-à l'administrateur national du registre européen de procéder à la délivrance des
-unités de réduction des émissions correspondantes.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_3/article_r229-44.md
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@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-03-23
-Date de fin: 2021-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006837212
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R044XXAA
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----
-
-###### Article R229-44
-
-Lorsque la mise en oeuvre d'une activité de projet sur le territoire national
-n'est pas conforme aux termes de l'agrément, le ministre chargé de
-l'environnement suspend ou, le cas échéant, met fin à la délivrance des unités
-de réduction des émissions qui devaient résulter de la réalisation du projet. Le
-titulaire de l'agrément est préalablement invité à présenter ses observations.