diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_l213-10-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_4/article_l213-10-8.md
index e185a1bbc..e0860d6a1 100644
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-01
-Date de fin: 2018-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000033033818
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/38/LEGIARTI000033033818.xml
+Date de début: 2018-12-31
+Date de fin: 2019-04-26
+Identifiant: LEGIARTI000037993922
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/39/LEGIARTI000037993922.xml
---
###### Article L213-10-8
@@ -17,29 +17,151 @@ ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de
traitement de semence au moyen de ces produits sont assujetties à une redevance
pour pollutions diffuses.
-II. — L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les
-produits mentionnés au I et classées, en application du règlement (CE) n°
-1272/2008 :
+II.-L'assiette de la redevance est la masse de substances contenues dans les
+produits mentionnés au I :
-1° Soit en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ;
+1° Appartenant, en raison de leur cancérogénicité, de leur mutagénicité sur les
+cellules germinales ou de leur toxicité pour la reproduction, à une classe de
+danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du
+Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à
+l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les
+directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n°
+1907/2006 ;
-2° Soit en raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de
-catégorie 1, à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée
-;
+2° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë de catégorie 1,2 ou 3 ou en
+raison de leur toxicité spécifique pour certains organes cibles, de catégorie 1,
+à la suite d'une exposition unique ou après une exposition répétée, soit en
+raison de leurs effets sur ou via l'allaitement, à une classe de danger prévue
+par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16
+décembre 2008 précité ;
-3° Soit en raison de leur cancérogénicité, ou de leur mutagénicité sur les
-cellules germinales, ou de leur toxicité pour la reproduction ;
+3° Appartenant, en raison de leur toxicité aiguë pour le milieu aquatique de
+catégorie 1 ou de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de catégorie
+1 ou 2, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n° 1272/2008 du
+Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
-4° Soit en raison de leur danger pour l'environnement.
+4° Appartenant, en raison de leur toxicité chronique pour le milieu aquatique de
+catégorie 3 ou 4, à une classe de danger prévue par le règlement (CE) n°
+1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précité ;
-III. — Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
+5° Qui ne répondent pas aux critères des paragraphes 3.6 et 3.7 de l'annexe II
+au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre
+2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et
+abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil mais qui sont
+encore commercialisées ;
-a) A 2 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison
-du 4° du II, sauf celles d'entre elles relevant de la famille chimique minérale,
-pour lesquelles il est fixé à 0,9 ;
+6° Dont on envisage la substitution au sens de l'article 24 du règlement (CE) n°
+1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.
-b) A 5,1 € pour les substances entrant dans l'assiette de la redevance en raison
-des 1° à 3° du II.
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture
+fixe la liste des substances relevant des 1° à 6° du présent II. ;
+
+III.-Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé selon le
+tableau suivant :
+
+
+
+
+
+
+
+ Substances
+ |
+
+
+
+ Taux
+
+ (en euros par kg)
+ |
+
+
+
+
+
+ Substances relevant du 1° du II
+ |
+
+
+
+ 9,0
+ |
+
+
+
+
+
+ Substances relevant du 2° du II
+ |
+
+
+
+ 5,1
+ |
+
+
+
+
+
+ Substances relevant du 3° du II
+ |
+
+
+
+ 3,0
+ |
+
+
+
+
+
+ Substances relevant du 4° du II
+ |
+
+
+
+ 0,9
+ |
+
+
+
+
+
+ Substances relevant du 5° du II
+ |
+
+
+
+ 5,0
+ |
+
+
+
+
+
+ Substances relevant du 6° du II
+ |
+
+
+
+ 2,5
+ |
+
+
+
+
+
+Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 1° à 4° du
+II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories dont
+elle relève.
+
+Lorsqu'une substance relève de plusieurs catégories mentionnées aux 5° et 6° du
+même II, le taux de redevance appliqué est le plus élevé parmi les catégories
+dont elle relève.
+
+Lorsqu'une substance relève d'une ou de plusieurs catégories mentionnées aux 1°
+à 6° dudit II, le taux retenu est la somme des taux calculés en application des
+troisième et quatrième alinéas du présent III.
Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de
l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met
@@ -52,12 +174,13 @@ traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces
semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et
offices de l'eau et des distributeurs de ces semences.
-IV. — La redevance est exigible : 1° Auprès des personnes qui exercent les
-activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 du code rural et de la
-pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne
-mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors
-l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit, des produits ou des semences traitées
-;
+IV. — La redevance est exigible :
+
+1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de
+l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance
+est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait
+générateur de la redevance est alors l'acquisition, à titre onéreux ou gratuit,
+des produits ou des semences traitées ;
2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l'activité de
traitement de semences soumise à l'agrément prévu au 2° du I du même article ou
@@ -82,11 +205,11 @@ les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas
correspondants. Ces registres sont mis à disposition des agences de l'eau et de
l'autorité administrative.
-V. — Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de
-la redevance au profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre
-en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides
-dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement,
-plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau
+V. — Il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au
+profit de l'Agence française pour la biodiversité afin de mettre en œuvre le
+programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans
+l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné
+à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau
proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces
contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités
prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er
diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l423-21-1.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l423-21-1.md
index 68fd40709..90893aedb 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l423-21-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iii/section_2/sous-section_3/article_l423-21-1.md
@@ -1,35 +1,37 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-09
-Date de fin: 2018-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000025454549
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/45/45/LEGIARTI000025454549.xml
+Date de début: 2018-12-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037993919
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/99/39/LEGIARTI000037993919.xml
---
###### Article L423-21-1
-Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :
+Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :
-- redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 euros ;
+1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;
-- redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 euros ;
-
-- redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 euros ;
-
-- redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 euros ;
-
-- redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 euros
+2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 €
;
-- redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30
-euros.
+3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 €
+;
+
+4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;
+
+5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31
+€ ;
+
+6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22
+€.
Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le
montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient
moins d'un an après l'obtention du titre permanent dudit permis.
-A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année
+A partir de 2020, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année
sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac
prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de
finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté