From c886b0ba538c2a8e62c5804f912c36d9fb2d6451 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 26 Aug 2011 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202011-984=20du=2023=20ao?= =?UTF-8?q?=C3=BBt=202011=20modifiant=20la=20nomenclature=20des=20installa?= =?UTF-8?q?tions=20class=C3=A9es?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000024497202 NOR: DEVP1115321D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/49/72/JORFTEXT000024497202.xml --- .../article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md | 199 ++- .../article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md | 1329 +++++++++-------- 2 files changed, 856 insertions(+), 672 deletions(-) diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index 00c7d8d34e..48fc908931 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-18 -Date de fin: 2011-08-26 -Identifiant: LEGIARTI000024376304 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml +Date de début: 2011-08-26 +Date de fin: 2011-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000024501377 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/13/LEGIARTI000024501377.xml ---

Article Annexe (4) à l'article R511-9

@@ -204,7 +204,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml - 1. supérieure à 75 000 m³
+ 1. supérieure à 75 000 m ³

A

@@ -239,10 +239,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un - dispositif
- d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des - installations
- visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : + dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à + l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité + de malaxage étant :

@@ -254,7 +253,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

2518

- a) Supérieure à 3 m3 + a) Supérieure à 3 m3

E

@@ -265,7 +264,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml -

b) Inférieure ou égale à 3 m3

+

b) Inférieure ou égale à 3 m3

D

@@ -1527,7 +1526,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml - 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à + 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :
@@ -1592,7 +1591,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml - 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre + 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium
@@ -1971,7 +1970,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché - ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation
+ ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation

A

@@ -2833,7 +2832,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors - d'usage, la surface étant supérieure à 50 m2.
+ d'usage, la surface étant supérieure à 50 m².

A

@@ -3086,7 +3085,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

La quantité susceptible d'être présente étant :

-
+ +

+
+ @@ -3239,7 +3241,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml - b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t + +

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t

+

3

@@ -4310,7 +4314,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml - A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, + A. - Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour @@ -4392,20 +4396,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-

- B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents - de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de - l'installation est supérieure à 0,1 MW + B. - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont + différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique + maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW

@@ -4473,7 +4475,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml - C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant + C. - Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
@@ -4519,36 +4521,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
- +

3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1

- +

DC

- - - + + + -

- Nota :
- La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale - de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par - seconde. -

+ Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité + maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée + par seconde.
La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois @@ -4561,12 +4558,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
@@ -4677,12 +4672,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
@@ -4713,18 +4706,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de)
- -

-
- +

-

-
@@ -4734,16 +4722,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-

-
@@ -4775,12 +4760,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
@@ -4792,12 +4775,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
@@ -4849,12 +4830,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
@@ -4993,16 +4972,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-

-
@@ -5113,12 +5089,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
@@ -5161,11 +5135,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
@@ -5178,11 +5150,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
@@ -5198,21 +5168,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

DC

- -

-
- +

-
- 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines + 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise - en œuvre est :
+ en oeuvre est :

@@ -5250,12 +5216,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-
@@ -5263,10 +5227,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un + inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o + C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables - de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou + de 2 e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le @@ -5294,16 +5258,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

-

-

-
@@ -5395,6 +5356,80 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml

+ + +

2980

+ + +

+ Installation terrestre de production d'électricité à partir de + l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs + aérogénérateurs : +

+ + + + + + + + + +

+ 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur + supérieure ou égale à 50 m +

+ + +

A

+ + +

6

+ + + + + + + +

+ 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur + inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une + hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance + totale installée : +

+ + + + + + + + + +

a) Supérieure ou égale à 20 MW

+ + +

A

+ + +

6

+ + + + + + + +

b) Inférieure à 20 MW

+ + +

D

+ + + + + (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude @@ -5414,7 +5449,7 @@ sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771. @@ -5422,7 +5457,7 @@ sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771.
  • - 2011-07-15 MODIFIE cible Décret n° 2011-842 du 15 juillet 2011 modifiant la nomenclature des installations classées - article ENTIEREMENT_MODIF + 2011-08-23 MODIFIE cible Décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des installations classées - article ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION cible Code de l'énergie - article R446-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-01 diff --git a/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md b/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md index 218917e9db..cc54ba1a7b 100644 --- a/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md +++ b/annexes/article_annexe_i_a_l_article_r123-1.md @@ -1,604 +1,747 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-05-08 -Date de fin: 2011-08-26 -Identifiant: LEGIARTI000022345555 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/34/55/LEGIARTI000022345555.xml +Date de début: 2011-08-26 +Date de fin: 2012-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000024501359 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/13/LEGIARTI000024501359.xml ---

    Article Annexe I à l'article R123-1

    -
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    -

    - CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
    - ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles - L. 123-1 et suivants -

    -
    -

    SEUILS ET CRITÈRES

    -
    - 1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers
    -
    - Toutes opérations quel que soit leur montant
    -
    - 2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à - partir de l'énergie solaire installés sur le sol
    -
    - Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir - de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est - supérieure à deux cent cinquante kilowatts
    -
    3° Supprimé
    - 4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des - particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines - personnes morales) du code forestier.
    -
    - Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur - une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 - hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement - de la commune est inférieur à 10 %.
    -
    - 5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article - L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime
    -
    - Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant - abaissé à :
    -
    - a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie - :
    -
    - -dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n° - 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection - de la montagne ;
    -
    - -dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du - code de l'urbanisme ;
    -
    - -dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant - vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de - l'article L. 331-2 ;
    -
    - -dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. - 332-2 ;
    -
    - -à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que - fixées en application de l'article L. 333-1 ;
    -
    - -à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées - en application de l'article L. 334-3 ;
    -
    - b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie - dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. - 146-6 du code de l'urbanisme.
    -
    - 6° Travaux de défense contre les eaux.
    -
    - Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, - tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
    -
    - 7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie - hydraulique.
    -
    - Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie - hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
    -
    8° Voirie routière.
    - Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 - euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la - modification d'assiette d'ouvrages existants.
    -
    9° Voies ferrées.
    - -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne - nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à - l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété - du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 - kilomètres.
    -
    - -Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la - création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur - l'extension de son emprise.
    -
    - -Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des - caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur - supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur - supérieure ou égale à 500 mètres.
    -
    10° Remontées mécaniques.
    - Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 - 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées - d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant - fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local - d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet - d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées - mécaniques n'ont pas été délimités.
    -
    11° Aérodromes.
    - -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à - usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et - des hélistations destinées au transport à la demande.
    -
    - -Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la - réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
    -
    - -Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des - dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un - aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du - premier alinéa.
    -
    - -Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou - d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du - code de l'aviation civile.
    -
    12° Voies navigables.
    - Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et - des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
    -
    13° Ports fluviaux.
    - -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires - d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
    -
    - -Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à - 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins - 150 places.
    -
    - 14° Ports maritimes de commerce ou de pêche.
    -
    - -Travaux de création d'un nouveau port.
    -
    - -Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou - modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant - d'eau de référence.
    -
    - -Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un - montant supérieur à 1 900 000 euros.
    -
    - -Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de - dragage.
    -
    - 15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés - dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2.
    -
    - -Travaux de création d'un port de plaisance.
    -
    - -Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du - plan d'eau abrité.
    -
    - 16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en - dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, - constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, - réalisation de plages artificielles).
    -
    - Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux - supérieures à :
    -
    - -2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une - activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures - marines, la construction et la réparation navales et la défense contre - la mer ;
    -
    - -1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt - balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
    -
    - -500 mètres carrés dans les autres cas.
    -
    - 17° Installations classées pour la protection de l'environnement.
    -
    - Toutes installations soumises à autorisation.
    -
    - 18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.
    -
    - Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales - permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins - équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article - R. 1416-3 du code de la santé publique.
    -
    - 19° Réservoirs de stockage d'eau.
    -
    - Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres - cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 - ha.
    -
    - 20° Canalisations d'adduction d'eau potable.
    -
    - Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise - lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur - longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
    -
    - 21° Constructions soumises à permis de construire.
    -
    - a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure - à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la - date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan - d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait - l'objet d'une enquête publique ;
    -
    - b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une - hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
    -
    - c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de - commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
    -
    - d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs - susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
    -
    22° Lotissements.
    - Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés - de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non - dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme - ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu - ayant fait l'objet d'une enquête publique.
    -
    - 23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage.
    -
    - Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux - emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du - dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan - d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu - ayant fait l'objet d'une enquête publique.
    -
    - 24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain - soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin - 2006.
    -
    - Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 - 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du - sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
    -
    - 25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.
    -
    - Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. - Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant - les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur - supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de - modernisation concernant les liaisons souterraines de tension - supérieure à 225 kV.
    -
    - 26° Canalisations de transport de gaz.
    -
    - Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur - est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
    -
    - 27° Canalisations de transport d'hydrocarbures.
    -
    - Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur - est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
    -
    - 28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées - d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 - du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin - 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation.
    -
    - Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur - est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
    -
    - 29° Installations nucléaires de base.
    -
    - Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 - relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base.
    -
    - 30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006)
    -
    - 31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux - littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :
    -
    - a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, - de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie - :
    -
    - Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : - emprise supérieure à 2 000 mètres carrés.
    -
    - -soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 - du code de l'urbanisme ;
    -
    - Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
    -
    - -soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article - L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
    -
    - b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de - l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du - code de l'urbanisme ;
    -
    - Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
    -
    - c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 - du code de l'urbanisme.
    -
    Tous travaux.
    - 32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des - formations géologiques profondes au stockage des déchets - radioactifs.
    -
    Tous travaux.
    - 33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager - prévu à l'article R. 421-19
    -
    - a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 - euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors - œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
    -
    - b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 - 900 000 euros ;
    -
    - c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés - dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
    -
    - 34° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie - éolienne.
    -
    - Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne - dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres
    -
    - 35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 - du code rural et de la pêche maritime.
    -
    - Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au - moins 25 hectares.
    -
    - 36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues - semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
    -
    - Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
    -
    - 37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de - l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt - de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.
    -
    - Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et - réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
    -
    -
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    +

    + CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS
    + ouvrages ou travaux soumis à enquête publique régie par les articles + L. 123-1 et suivants +

    +
    +

    SEUILS ET CRITÈRES

    +
    + 1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers
    +
    + Toutes opérations quel que soit leur montant
    +
    + 2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à + partir de l'énergie solaire installés sur le sol
    +
    + Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir + de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est + supérieure à deux cent cinquante kilowatts
    +
    3° Supprimé
    +
    + 4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des + particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines + personnes morales) du code forestier.
    +
    + Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une + superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si + un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune + est inférieur à 10 %.
    +
    + 5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L. + 151-36 du code rural et de la pêche maritime
    +
    + Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé + à :
    +
    + a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie + :
    +
    + -dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n° + 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de + la montagne ;
    +
    + -dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code + de l'urbanisme ;
    +
    + -dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant + vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de + l'article L. 331-2 ;
    +
    + -dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. + 332-2 ;
    +
    + -à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées + en application de l'article L. 333-1 ;
    +
    + -à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en + application de l'article L. 334-3 ;
    +
    + b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie + dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L. + 146-6 du code de l'urbanisme.
    +
    + 6° Travaux de défense contre les eaux.
    +
    + Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe, + tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
    +
    + 7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie + hydraulique.
    +
    + Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique + dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts.
    +
    8° Voirie routière.
    + Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 + euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification + d'assiette d'ouvrages existants.
    +
    9° Voies ferrées.
    + -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle + de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la + partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de + l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres.
    +
    + -Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la + création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur + l'extension de son emprise.
    +
    + -Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des + caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur + supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur + supérieure ou égale à 500 mètres.
    +
    10° Remontées mécaniques.
    + Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 + 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un + plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait + l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme + ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête + publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont + pas été délimités.
    +
    11° Aérodromes.
    + -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage + privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des + hélistations destinées au transport à la demande.
    +
    + -Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la + réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent.
    +
    + -Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des + dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un + aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier + alinéa.
    +
    + -Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou + d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code + de l'aviation civile.
    +
    12° Voies navigables.
    + Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des + ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
    +
    13° Ports fluviaux.
    + -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires + d'un montant supérieur à 1 900 000 euros.
    +
    + -Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à + 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 + places.
    +
    + 14° Ports maritimes de commerce ou de pêche.
    +
    + -Travaux de création d'un nouveau port.
    +
    + -Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou + modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant + d'eau de référence.
    +
    + -Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant + supérieur à 1 900 000 euros.
    +
    + -Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de + dragage.
    +
    + 15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés + dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2.
    +
    + -Travaux de création d'un port de plaisance.
    +
    + -Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan + d'eau abrité.
    +
    + 16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en + dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, + édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages + artificielles).
    +
    + Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux + supérieures à :
    +
    + -2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une + activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures + marines, la construction et la réparation navales et la défense contre + la mer ;
    +
    + -1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire + ou destinés à l'exercice des sports nautiques ;
    +
    + -500 mètres carrés dans les autres cas.
    +
    + 17° Installations classées pour la protection de l'environnement.
    +
    + Toutes installations soumises à autorisation.
    +
    + 18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales.
    +
    + Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales + permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent + à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du + code de la santé publique.
    +
    19° Réservoirs de stockage d'eau.
    + Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres + cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 + ha.
    +
    + 20° Canalisations d'adduction d'eau potable.
    +
    + Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise + lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur + longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
    +
    + 21° Constructions soumises à permis de construire.
    +
    + a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à + 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date + du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan + d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet + d'une enquête publique ;
    +
    + b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une + hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ;
    +
    + c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de + commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ;
    +
    + d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs + susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
    +
    22° Lotissements.
    + Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés + de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, + à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un + plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait + l'objet d'une enquête publique.
    +
    + 23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage.
    +
    + Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux + emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du + dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan + d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant + fait l'objet d'une enquête publique.
    +
    + 24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain + soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.
    +
    + Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 + mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du + sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais.
    +
    + 25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité.
    +
    + Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. + Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant + les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur + supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de + modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure + à 225 kV.
    +
    + 26° Canalisations de transport de gaz.
    +
    + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est + supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
    +
    + 27° Canalisations de transport d'hydrocarbures.
    +
    + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est + supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
    +
    + 28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt + général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18 + octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 + relative au transport de produits chimiques par canalisation.
    +
    + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est + supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés.
    +
    + 29° Installations nucléaires de base.
    +
    + Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif + à la nomenclature des installations nucléaires de base.
    +
    + 30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006)
    +
    +
    + 31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux + littoraux faisant l'objet d'une protection particulière :
    +
    +
    + a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de + pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie :
    +
    + Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise + supérieure à 2 000 mètres carrés.
    +
    + -soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du + code de l'urbanisme ;
    +
    + Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros.
    +
    + -soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article + L. 146-6 du code de l'urbanisme ;
    +
    +
    + b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article + L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de + l'urbanisme ;
    +
    + Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros.
    +
    + c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du + code de l'urbanisme.
    +
    Tous travaux.
    + 32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des + formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs.
    +
    Tous travaux.
    + 33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager + prévu à l'article R. 421-19
    +
    + a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros + ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre + nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
    +
    + b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 + 900 000 euros ;
    +
    + c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés + dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares.
    +
    + 35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du + code rural et de la pêche maritime.
    +
    + Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au + moins 25 hectares.
    +
    + 36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues + semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive.
    +
    + Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares.
    +
    + 37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation + d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection + mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier.
    +
    + Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et + réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche.
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    Références +

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