diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index 00c7d8d34ea..48fc9089312 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-18 -Date de fin: 2011-08-26 -Identifiant: LEGIARTI000024376304 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xml +Date de début: 2011-08-26 +Date de fin: 2011-11-20 +Identifiant: LEGIARTI000024501377 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/50/13/LEGIARTI000024501377.xml ---
A
Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un
- dispositif
- d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des
- installations
- visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :
+ dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à
+ l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité
+ de malaxage étant :
2518
E
b) Inférieure ou égale à 3 m3
+b) Inférieure ou égale à 3 m3
D
@@ -1527,7 +1526,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xmlA
@@ -2833,7 +2832,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xmlA
@@ -3086,7 +3085,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/37/63/LEGIARTI000024376304.xmlLa quantité susceptible d'être présente étant :
b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t
+3
- B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents - de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de - l'installation est supérieure à 0,1 MW + B. - Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont + différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique + maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à déclaration au titre de la rubrique 2781-1
DC
- Nota :
- La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale
- de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par
- seconde.
-
DC
2980
++ Installation terrestre de production d'électricité à partir de + l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs + aérogénérateurs : +
++ 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur + supérieure ou égale à 50 m +
+A
+6
++ 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur + inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une + hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance + totale installée : +
+a) Supérieure ou égale à 20 MW
+A
+6
+b) Inférieure à 20 MW
+D
+
-
- CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS |
-
- SEUILS ET CRITÈRES - |
-
- 1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers - |
-
- Toutes opérations quel que soit leur montant - |
-
- 2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à
- partir de l'énergie solaire installés sur le sol - |
-
- Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir
- de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est
- supérieure à deux cent cinquante kilowatts - |
-
3° Supprimé |
- - |
- 4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des
- particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines
- personnes morales) du code forestier. - |
-
- Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur
- une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10
- hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement
- de la commune est inférieur à 10 %. - |
-
- 5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article
- L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime - |
-
- Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant
- abaissé à : - |
-
- a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie
- : - |
- |
- -dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n°
- 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection
- de la montagne ; - |
- |
- -dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du
- code de l'urbanisme ; - |
- |
- -dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant
- vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de
- l'article L. 331-2 ; - |
- |
- -dans les réserves naturelles classées en application de l'article L.
- 332-2 ; - |
- |
- -à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que
- fixées en application de l'article L. 333-1 ; - |
- |
- -à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées
- en application de l'article L. 334-3 ; - |
- |
- b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie
- dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L.
- 146-6 du code de l'urbanisme. - |
- |
- 6° Travaux de défense contre les eaux. - |
-
- Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe,
- tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. - |
-
- 7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie
- hydraulique. - |
-
- Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie
- hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts. - |
-
8° Voirie routière. |
-
- Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000
- euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la
- modification d'assiette d'ouvrages existants. - |
-
9° Voies ferrées. |
-
- -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne
- nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à
- l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété
- du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5
- kilomètres. - |
-
- -Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la
- création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur
- l'extension de son emprise. - |
- |
- -Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des
- caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur
- supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur
- supérieure ou égale à 500 mètres. - |
- |
10° Remontées mécaniques. |
-
- Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950
- 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées
- d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant
- fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local
- d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet
- d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées
- mécaniques n'ont pas été délimités. - |
-
11° Aérodromes. |
-
- -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à
- usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et
- des hélistations destinées au transport à la demande. - |
-
- -Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la
- réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent. - |
- |
- -Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des
- dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un
- aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du
- premier alinéa. - |
- |
- -Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou
- d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du
- code de l'aviation civile. - |
- |
12° Voies navigables. |
-
- Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et
- des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. - |
-
13° Ports fluviaux. |
-
- -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires
- d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. - |
-
- -Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à
- 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins
- 150 places. - |
- |
- 14° Ports maritimes de commerce ou de pêche. - |
-
- -Travaux de création d'un nouveau port. - |
-
- -Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou
- modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant
- d'eau de référence. - |
- |
- -Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un
- montant supérieur à 1 900 000 euros. - |
- |
- -Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de
- dragage. - |
- |
- 15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés
- dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2. - |
-
- -Travaux de création d'un port de plaisance. - |
-
- -Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du
- plan d'eau abrité. - |
- |
- 16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en
- dehors des ports (endigages, exondements, affouillements,
- constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer,
- réalisation de plages artificielles). - |
-
- Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux
- supérieures à : - |
-
- -2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une
- activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures
- marines, la construction et la réparation navales et la défense contre
- la mer ; - |
- |
- -1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt
- balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ; - |
- |
- -500 mètres carrés dans les autres cas. - |
- |
- 17° Installations classées pour la protection de l'environnement. - |
-
- Toutes installations soumises à autorisation. - |
-
- 18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. - |
-
- Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales
- permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins
- équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article
- R. 1416-3 du code de la santé publique. - |
-
- 19° Réservoirs de stockage d'eau. - |
-
- Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres
- cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10
- ha. - |
-
- 20° Canalisations d'adduction d'eau potable. - |
-
- Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise
- lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur
- longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. - |
-
- 21° Constructions soumises à permis de construire. - |
-
- a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure
- à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la
- date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan
- d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait
- l'objet d'une enquête publique ; - |
-
- b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une
- hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ; - |
- |
- c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de
- commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ; - |
- |
- d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs
- susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. - |
- |
22° Lotissements. |
-
- Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés
- de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non
- dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme
- ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu
- ayant fait l'objet d'une enquête publique. - |
-
- 23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. - |
-
- Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux
- emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du
- dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan
- d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu
- ayant fait l'objet d'une enquête publique. - |
-
- 24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain
- soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin
- 2006. - |
-
- Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20
- 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du
- sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais. - |
-
- 25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. - |
-
- Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV.
- Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant
- les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur
- supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de
- modernisation concernant les liaisons souterraines de tension
- supérieure à 225 kV. - |
-
- 26° Canalisations de transport de gaz. - |
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur
- est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. - |
-
- 27° Canalisations de transport d'hydrocarbures. - |
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur
- est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. - |
-
- 28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées
- d'intérêt général en application de l'article 1er du décret n° 65-881
- du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin
- 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation. - |
-
- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur
- est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. - |
-
- 29° Installations nucléaires de base. - |
-
- Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007
- relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base. - |
-
- 30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006) - |
- - |
- 31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux
- littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : - |
- - |
- a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles,
- de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie
- : - |
-
- Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime :
- emprise supérieure à 2 000 mètres carrés. - |
-
- -soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4
- du code de l'urbanisme ; - |
-
- Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros. - |
-
- -soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article
- L. 146-6 du code de l'urbanisme ; - |
- - |
- b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de
- l'article L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du
- code de l'urbanisme ; - |
-
- Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros. - |
-
- c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2
- du code de l'urbanisme. - |
- Tous travaux. |
-
- 32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des
- formations géologiques profondes au stockage des déchets
- radioactifs. - |
- Tous travaux. |
-
- 33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
- prévu à l'article R. 421-19 - |
-
- a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000
- euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors
- œuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; - |
-
- b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1
- 900 000 euros ; - |
- |
- c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
- dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares. - |
- |
- 34° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie
- éolienne. - |
-
- Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne
- dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres - |
-
- 35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1
- du code rural et de la pêche maritime. - |
-
- Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au
- moins 25 hectares. - |
-
- 36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues
- semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. - |
-
- Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares. - |
-
- 37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de
- l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt
- de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier. - |
-
- Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et
- réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche. - |
-
+
+ CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS |
+
+ SEUILS ET CRITÈRES + |
+
+ 1° Aménagements fonciers agricoles et forestiers + |
+
+ Toutes opérations quel que soit leur montant + |
+
+ 2° Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à
+ partir de l'énergie solaire installés sur le sol + |
+
+ Travaux d'installation d'ouvrages de production d'électricité à partir
+ de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est
+ supérieure à deux cent cinquante kilowatts + |
+
3° Supprimé |
+ + |
+ 4° Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des
+ particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines
+ personnes morales) du code forestier. + |
+
+ Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une
+ superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si
+ un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune
+ est inférieur à 10 %. + |
+
+ 5° Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2° au 7° de l'article L.
+ 151-36 du code rural et de la pêche maritime + |
+
+ Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé
+ à : + |
+
+ a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie
+ : + |
+ |
+ -dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n°
+ 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de
+ la montagne ; + |
+ |
+ -dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code
+ de l'urbanisme ; + |
+ |
+ -dans les cœurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant
+ vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de
+ l'article L. 331-2 ; + |
+ |
+ -dans les réserves naturelles classées en application de l'article L.
+ 332-2 ; + |
+ |
+ -à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées
+ en application de l'article L. 333-1 ; + |
+ |
+ -à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en
+ application de l'article L. 334-3 ; + |
+ |
+ b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie
+ dans les espaces et milieux mentionnés au 1er alinéa de l'article L.
+ 146-6 du code de l'urbanisme. + |
+ |
+ 6° Travaux de défense contre les eaux. + |
+
+ Sous réserve des dispositions du 5° et du 16° de la présente annexe,
+ tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. + |
+
+ 7° Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie
+ hydraulique. + |
+
+ Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique
+ dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts. + |
+
8° Voirie routière. |
+
+ Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000
+ euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification
+ d'assiette d'ouvrages existants. + |
+
9° Voies ferrées. |
+
+ -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle
+ de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la
+ partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de
+ l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres. + |
+
+ -Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la
+ création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur
+ l'extension de son emprise. + |
+ |
+ -Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des
+ caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur
+ supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur
+ supérieure ou égale à 500 mètres. + |
+ |
10° Remontées mécaniques. |
+
+ Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950
+ 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un
+ plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait
+ l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme
+ ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête
+ publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont
+ pas été délimités. + |
+
11° Aérodromes. |
+
+ -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage
+ privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des
+ hélistations destinées au transport à la demande. + |
+
+ -Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la
+ réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent. + |
+ |
+ -Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des
+ dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un
+ aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier
+ alinéa. + |
+ |
+ -Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou
+ d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code
+ de l'aviation civile. + |
+ |
12° Voies navigables. |
+
+ Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des
+ ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. + |
+
13° Ports fluviaux. |
+
+ -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires
+ d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. + |
+
+ -Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à
+ 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150
+ places. + |
+ |
+ 14° Ports maritimes de commerce ou de pêche. + |
+
+ -Travaux de création d'un nouveau port. + |
+
+ -Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou
+ modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant
+ d'eau de référence. + |
+ |
+ -Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant
+ supérieur à 1 900 000 euros. + |
+ |
+ -Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de
+ dragage. + |
+ |
+ 15° Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés
+ dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2. + |
+
+ -Travaux de création d'un port de plaisance. + |
+
+ -Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan
+ d'eau abrité. + |
+ |
+ 16° Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en
+ dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions,
+ édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages
+ artificielles). + |
+
+ Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux
+ supérieures à : + |
+
+ -2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une
+ activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures
+ marines, la construction et la réparation navales et la défense contre
+ la mer ; + |
+ |
+ -1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire
+ ou destinés à l'exercice des sports nautiques ; + |
+ |
+ -500 mètres carrés dans les autres cas. + |
+ |
+ 17° Installations classées pour la protection de l'environnement. + |
+
+ Toutes installations soumises à autorisation. + |
+
+ 18° Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. + |
+
+ Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales
+ permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent
+ à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du
+ code de la santé publique. + |
+
19° Réservoirs de stockage d'eau. |
+
+ Réservoirs sur tour d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres
+ cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10
+ ha. + |
+
+ 20° Canalisations d'adduction d'eau potable. + |
+
+ Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise
+ lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur
+ longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. + |
+
+ 21° Constructions soumises à permis de construire. + |
+
+ a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à
+ 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date
+ du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan
+ d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet
+ d'une enquête publique ; + |
+
+ b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une
+ hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ; + |
+ |
+ c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de
+ commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ; + |
+ |
+ d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs
+ susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. + |
+ |
22° Lotissements. |
+
+ Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés
+ de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée,
+ à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un
+ plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait
+ l'objet d'une enquête publique. + |
+
+ 23° Aménagement de terrains de camping et de caravanage. + |
+
+ Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux
+ emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du
+ dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan
+ d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant
+ fait l'objet d'une enquête publique. + |
+
+ 24° Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain
+ soumis à autorisation en vertu du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. + |
+
+ Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000
+ mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du
+ sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais. + |
+
+ 25° Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. + |
+
+ Ouvrages aériens d'une tension supérieure ou égale à 63 kV.
+ Constructions et travaux d'installation ou de modernisation concernant
+ les liaisons souterraines de tension égale à 225 kV d'une longueur
+ supérieure à 15 km. Constructions et travaux d'installation ou de
+ modernisation concernant les liaisons souterraines de tension supérieure
+ à 225 kV. + |
+
+ 26° Canalisations de transport de gaz. + |
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est
+ supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. + |
+
+ 27° Canalisations de transport d'hydrocarbures. + |
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est
+ supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. + |
+
+ 28° Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt
+ général en application de l'article 1er du décret n° 65-881 du 18
+ octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965
+ relative au transport de produits chimiques par canalisation. + |
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est
+ supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. + |
+
+ 29° Installations nucléaires de base. + |
+
+ Installations définies par le décret n° 2007-830 du 11 mai 2007 relatif
+ à la nomenclature des installations nucléaires de base. + |
+
+ 30° (Supprimé à compter du 1er octobre 2006) + |
+ + |
+ 31° Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux
+ littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : + |
+ + |
+ a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de
+ pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : + |
+
+ Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise
+ supérieure à 2 000 mètres carrés. + |
+
+ -soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du
+ code de l'urbanisme ; + |
+
+ Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros. + |
+
+ -soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article
+ L. 146-6 du code de l'urbanisme ; + |
+ + |
+ b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article
+ L. 146-4 et aux 2° et 3° alinéas de l'article L. 146-6 du code de
+ l'urbanisme ; + |
+
+ Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros. + |
+
+ c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du
+ code de l'urbanisme. + |
+ Tous travaux. |
+
+ 32° Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des
+ formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs. + |
+ Tous travaux. |
+
+ 33° Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager
+ prévu à l'article R. 421-19 + |
+
+ a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros
+ ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors œuvre
+ nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; + |
+
+ b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1
+ 900 000 euros ; + |
+ |
+ c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés
+ dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares. + |
+ |
+ 35° Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du
+ code rural et de la pêche maritime. + |
+
+ Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au
+ moins 25 hectares. + |
+
+ 36° Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues
+ semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. + |
+
+ Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares. + |
+
+ 37° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation
+ d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection
+ mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier. + |
+
+ Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et
+ réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche. + |
+