Loi n°85-696 du 11 juillet 1985 RELATIVE A L'URBANISME AU VOISINAGE DES AERODROMES

ART. 1: INSERE AU TITRE IV DU LIVRE I DU CODE DE L'URBANISME,UN CHAP. VII: "DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX ZONES DE BRUIT DES AERODROMES" COMPORTANT LES ART. L147-1 A L147-6.
ART. L147-1: LES DISPOSITIONS DU PRESENT CHAPITRE VALENT LOI D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET SONT APPLICABLES A TOUTE PERSONNE PUBLIQUE OU PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TOUS TRAVAUX,CONSTRUCTIONS OU INSTALLATIONS.
ART. L147-2: DISPOSITIONS APPLICABLES AUTOUR DES AERODROMES CLASSES EN CATEGORIE A,B ET C (CODE DE L'AVIATION CIVILE) AINSI QU'AUTOUR DES AERODROMES CIVILS OU MILITAIRES FIGURANT SUR UNE LISTE ETABLIE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE.
ART. L147-3: ETABLISSEMENT D'UN PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT SOUMIS A ENQUETE PUBLIQUE.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES CONDITIONS DE SON ETABLISSEMENT DE SA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC.
IL EST ANNEXE AU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (POS).
LES PLANS D'EXPOSITION AU BRUIT EXISTANTS VALENT DANS L'ATTENTE DE LEUR REVISION,PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT AU TITRE DE LA LOI 85696.
ART. L147-4: CONTENU DE CE PLAN: RAPPORT DE PRESENTATION,DOCUMENTS PEDAGOGIQUES.
CLASSEMENT DES ZONES EN CATEGORIES A,B ET C EN FONCTION DES VALEURS D'INDICES EVALUANT LA GENE DUE AU BRUIT DES AERONEFS FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT.
ART. L147-5: CONTROLE,DANS CES ZONES DE L'EXTENSION DE L'URBANISATION ET DE LA CREATION OU L'EXTENSION DES EQUIPEMENTS PUBLICS.
ART. L147-6: TOUTES LES CONSTRUCTIONS AUTORISEES DANS LES ZONES DE BRUIT FERONT L'OBJET DE MESURES D'ISOLATION ACOUSTIQUE.
ART. 2: POSSIBILITE DE CREATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE DE L'ENVIRONNEMENT.
UN DECRET EN CONSEIL D'ETAT FIXE LES REGLES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT DE CETTE COMMISSION.
ART. 3: REMPLACE LES MOTS: "2 ANS",PAR LES MOTS: "4 ANS",DANS LA 1ERE PHRASE DE L'ART. L111-1-4 DU CODE DE L'URBANISME.
DUREE PENDANT LAQUELLE LES DIRECTIVES D'AMENAGEMENT NATIONAL VALENT PRESCRIPTION D'AMENAGEMENT.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317297
Ancien identifiant: 1LX985696
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/72/JORFTEXT000000317297.xml
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006129026
- [Titre II : Fabrication, importation et mise sur le marché de substances chimiques](titre_ii)
- [Titre IV : Déchets](titre_iv)
- [Titre VI : Prévention des risques naturels](titre_vi)
- [Titre VII : Prévention des nuisances acoustiques et visuelles](titre_vii)
- [Titre VIII : Protection du cadre de vie](titre_viii)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006143755
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#### Titre VII : Prévention des nuisances acoustiques et visuelles
- [Chapitre Ier : Lutte contre le bruit](chapitre_ier)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006159300
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##### Chapitre Ier : Lutte contre le bruit
- [Section 4 : Bruit des transports aériens](section_4)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2006-07-01
Identifiant: LEGISCTA000006176625
---
###### Section 4 : Bruit des transports aériens
- [Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement](sous-section_3)

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Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGISCTA000006188461
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###### Sous-section 3 : Commission consultative de l'environnement
- [Article L571-13](article_l571-13.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006834626
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X571L13AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/46/LEGIARTI000006834626.xml
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###### Article L571-13
I. - L'autorité administrative peut créer, pour tout aérodrome visé à l'article
L. 147-2 du code de l'urbanisme, une commission consultative de l'environnement.
Cette création est de droit lorsque la demande en est faite par une commune dont
une partie du territoire est couverte par le plan d'exposition au bruit de
l'aérodrome. La création est de droit, également, pour les aérodromes mentionnés
au 3 de l'article 266 septies du code des douanes.<br />
II. - La commission est consultée sur toute question d'importance relative à
l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une
incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa
propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. Lorsque l'un
des aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes est
concerné, ces recommandations sont transmises à l'Autorité de contrôle des
nuisances sonores aéroportuaires. La commission consultative de l'environnement
coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les
engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de
l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette
exploitation.<br />
III. - Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle
assure le suivi de leur mise en oeuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle
des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de
ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise.<br />
IV. - Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun
de ses membres. Ils sont rendus publics.<br />
V. - Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des
douanes, la commission établit un rapport annuel rendant compte de son activité.
Ce rapport est rendu public.<br />
VI. - Les moyens de fonctionnement de la commission sont mis à sa disposition
par l'exploitant de l'aérodrome.<br />
VII. - La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit
lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent.<br />
VIII. - La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif
de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au II du présent
article. La création de ce comité permanent est de droit pour les commissions
consultatives de l'environnement des aérodromes visés au 3 de l'article 266
septies du code des douanes.<br />
IX. - La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne
concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ,
d'attente et d'approche qui ne serait pas représentée au sein de la commission
consultative de l'environnement.<br />
X. - Le comité permanent constitue la commission consultative mentionnée à
l'article L. 571-16. Toutefois, lorsque le comité permanent siège en cette
qualité, les représentants de l'Etat et du gestionnaire d'aérodrome assistent
avec voix délibérative à ses réunions, conformément à l'article L. 571-16. Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'aviation civile et de
l'environnement détermine les modalités d'application et la date de mise en
oeuvre de cet alinéa, qui entre en vigueur, pour chaque commission, à la fin de
son mandat en cours à la date du 13 juillet 1999.<br />
XI. - Cette commission comprend :<br />
1° Pour un tiers de ses membres, des représentants des professions aéronautiques
;<br />
2° Pour un tiers, des représentants des collectivités locales intéressées ;<br />
3° Pour un tiers, des représentants des associations de riverains de l'aérodrome
et des associations de protection de l'environnement et du cadre de vie
concernées par l'environnement aéroportuaire.<br />
XII. - Elle est présidée par le représentant de l'Etat. Les représentants des
administrations intéressées assistent à ses réunions.<br />
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent article.