diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
index 20d33e76a1..f539d05297 100644
--- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
+++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2021-09-01
-Identifiant: LEGIARTI000042369361
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369361.xml
+Date de début: 2021-09-01
+Date de fin: 2023-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000043856795
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/67/LEGIARTI000043856795.xml
---
Article Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -41,7 +41,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de
matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées
- au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
+ au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
+
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
@@ -68,7 +71,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels
ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de
l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée
- inférieure ou égale à six mois.
+ inférieure ou égale à six mois.
+
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
@@ -233,7 +237,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2522
|
Installation de fabrication de produits en béton par procédé
- mécanique
+ mécanique
+
La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de
vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
l'installation étant :
@@ -430,7 +435,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux
et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des
- activités classées au titre de la rubrique 3250.
+ activités classées au titre de la rubrique 3250.
+
La capacité de production étant :
|
@@ -1044,7 +1050,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou
emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique
- 3410.
+ 3410.
+
La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :
|
|
@@ -1069,7 +1076,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des
- activités classées au titre de la rubrique 3410.
+ activités classées au titre de la rubrique 3410.
+
La capacité de production étant :
|
|
@@ -1159,7 +1167,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et
adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations
- classées au titre de la rubrique 1510.
+ classées au titre de la rubrique 1510.
+
Le volume susceptible d'être stocké étant :
|
|
@@ -1187,7 +1196,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire
est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à
- l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
+ l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
+
1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de
polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké
étant :
@@ -1226,8 +1238,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au
- contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de
- l'environnement.
+ contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de
+ l'environnement .
+
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
|
@@ -1710,7 +1723,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts
visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités
des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des
- dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de
+ dépôts de biodéchets au sens de l' article R. 541-8 du code de
l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux
installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à
2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643
@@ -1862,9 +1875,14 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure
- métallique
- Pour la rubrique 2760-4 :
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ métallique
+
+ Pour la rubrique 2760-4 :
+
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t
|
A |
@@ -2064,7 +2082,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j
|
E |
@@ -2184,7 +2202,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés
- par le producteur initial de ces déchets.
+ par le producteur initial de ces déchets.
+
La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
|
@@ -2221,7 +2240,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits
- explosifs.
+ explosifs.
+
La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être
présente dans l'installation étant :
|
@@ -2275,20 +2295,29 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- Nota :
+ Nota :
+
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1
des recommandations des Nations unies relatives au transport des
marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de
leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en
divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du
- ministre chargé des installations classées.
+ ministre chargé des installations classées.
+
(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon
- la formule :
- Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
+ la formule :
+
+ Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
+
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de
risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux
dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets
- refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
+ refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
+
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux
déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque
ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions
@@ -2410,11 +2439,12 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
2910
|
- Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770,
- 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique
- 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles
- la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en
- mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes
+ Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques
+ 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la
+ rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour
+ lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au
+ traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
+ entrantes
|
|
|
@@ -2429,7 +2459,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la
biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la
- rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
+ rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de
+ l'installation de combustion (*) est :
@@ -2446,7 +2477,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
- 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
|
+ 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW |
DC
|
@@ -2483,16 +2514,16 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec
une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais
- inférieure à 50 MW
+ inférieure à 50 MW
|
A |
3 |
- La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances
- thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément
- sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le
+ La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des
+ puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner
+ simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le
constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles
d'être consommées en marche continue.
|
@@ -2504,7 +2535,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- On entend par biomasse , au sens de la rubrique 2910 :
|
+ On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :
|
|
@@ -2522,7 +2553,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
- b) Les déchets ci-après :
|
+
+
+ b) Les déchets ci-après :
+ |
|
@@ -2531,7 +2565,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
|
+ i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ; |
|
@@ -2576,6 +2610,17 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
|
+
+ |
+
+ (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du
+ Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de
+ certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de
+ combustion moyennes.
+ |
+ |
+ |
+
2915
|
@@ -2631,11 +2676,23 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
| 2921
|
Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air
- généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
+ généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la
+ chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère
+ (installations de) :
|
|
|
+
+
+ 1. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans
+ un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :
+ |
+
+
+ |
+ |
+
a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3
@@ -2644,17 +2701,25 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
E
|
- |
+ - |
+ |
b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000
kW
|
-
- DC
- |
+ DC |
+ - |
+
+
|
+
+ 2. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans
+ des fumées émises à l'atmosphère
+ |
+ DC |
+ - |
2925
|
@@ -2702,7 +2767,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2930
|
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y
- compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+ compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface
de l'atelier étant :
|
@@ -2804,7 +2870,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont
classées au titre des rubriques
2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou
- 4801.
+ 4801.
+
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque
l'application est faite par un procédé au trempé (y compris
l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être
@@ -3262,7 +3329,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
- 2. Plomb et cadmium :
+ 2. Plomb et cadmium :
+
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération,
avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour
|
@@ -3295,7 +3363,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
- 3. Autres métaux non ferreux :
+ 3. Autres métaux non ferreux :
+
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération,
avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
|
@@ -3325,7 +3394,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
(1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de
- métal.
+ métal.
+
(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.
|
|
@@ -3352,7 +3422,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
3310
- Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
+ Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
+
1. Production de clinker (ciment) :
|
|
@@ -3837,7 +3910,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
3540
|
Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux
- rubriques 2720 et 2760-3 :
+ rubriques 2720 et 2760-3 :
+
1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes
|
@@ -4070,8 +4144,12 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
|
- Nota.-
- L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
+ Nota.-
+
+ L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
+
La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est
seulement du lait.
|
@@ -4189,7 +4267,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au
contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de
- l'environnement
+ l'environnement
+
(2) Rayon d'affichage en kilomètres
|
|
@@ -4262,11 +4341,13 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
4000
- Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
- Définitions :
+ Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
+ Définitions :
Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du
règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et
- l'emballage des substances et mélanges.
+ l'emballage des substances et mélanges.
Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le
même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont
néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un
@@ -4276,7 +4357,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et
mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange
dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou
- mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
+ mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières
présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du
règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des
@@ -4287,26 +4368,30 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives
au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être
utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets
- pyrotechniques.
+ pyrotechniques.
Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans
l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en
considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité
de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas
connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible
- pour l'application de l'article R. 511-11.
+ pour l'application de l'article R. 511-11.
Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du
- règlement (CE) n° 1272/2008.
- Classification :
+ règlement (CE) n° 1272/2008.
+ Classification :
Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE)
n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à
- l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
- a) Substances :
+ l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
+ a) Substances :
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à
l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et
étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en
fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou
- toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
- b) Mélanges :
+ toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
+ b) Mélanges :
Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les
limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le
règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès
@@ -5061,20 +5146,28 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
|
- Nota :
+ Nota :
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les
fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique
- de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
+ de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement,
reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les
- espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
+ espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits
intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans
- l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
+ l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité
d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission
- d'une détonation prenant naissance en son sein.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ d'une détonation prenant naissance en son sein.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
|
@@ -5351,7 +5444,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou
2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de
- liquide inflammable de catégorie 1.
+ liquide inflammable de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant
:
|
@@ -5389,8 +5482,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette
classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne
contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide
- inflammable de catégorie 1.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
+ inflammable de catégorie 1.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
@@ -6319,7 +6414,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au
- contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
+ contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement
+ .
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
@@ -6348,7 +6444,15 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
@@ -6356,13 +6460,46 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
- 2020-09-24 MODIFIE cible Décret n° 2020-1168 du 24 septembre 2020 relatif aux règles applicables aux installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes dans des quantités telles qu'elles peuvent être à l'origine d'accidents majeurs - article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-09-27
+ 2010-04-13 CITATION source Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées - article 2 AUTONOME
-
- 2020-09-24 MODIFIE cible Décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF
+ 2010-05-31 CITATION source Décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre
+
+ -
+ 2013-12-27 CITATION source Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article 2 AUTONOME
+
+ -
+ 2021-07-21 MODIFIE cible Décret n° 2021-976 du 21 juillet 2021 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article R1333-106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-11-09 au 2018-07-01
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article D531-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2007-10-16
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article L512-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2010-07-14
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article L541-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-12-19 au 2020-02-12
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article L542-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2006-06-29 au 2016-02-12
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article R511-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-10-16 au 2009-07-11
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article R541-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2007-10-16 au 2011-07-12
+
+ -
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - art. R543-297 (M)
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2999-01-01 CITATION cible Code de l'énergie - article R446-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-04-01
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+ 2999-01-01 CITATION source Code de la sécurité intérieure - article R733-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2014-12-01
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