diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index 20d33e76a1..f539d05297 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-01-01 -Date de fin: 2021-09-01 -Identifiant: LEGIARTI000042369361 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/36/93/LEGIARTI000042369361.xml +Date de début: 2021-09-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000043856795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/67/LEGIARTI000043856795.xml ---

Article Annexe (4) à l'article R511-9

@@ -41,7 +41,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, en vue de la production de matériaux destinés à une utilisation, à l'exclusion de celles classées - au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2.
+ au titre d'une autre rubrique ou de la sous-rubrique 2515-2 .
+
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
@@ -68,7 +71,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée - inférieure ou égale à six mois.
+ inférieure ou égale à six mois.
+
La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant :
@@ -233,7 +237,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2522
Installation de fabrication de produits en béton par procédé - mécanique
+ mécanique
+
La puissance maximum de l'ensemble du matériel de malaxage et de vibration pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
@@ -430,7 +435,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) à l'exclusion des - activités classées au titre de la rubrique 3250.
+ activités classées au titre de la rubrique 3250.
+
La capacité de production étant :
@@ -1044,7 +1050,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication ou emploi de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique - 3410.
+ 3410.
+
La quantité de matière fabriquée ou utilisée étant :
@@ -1069,7 +1076,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication ou régénération), à l'exclusion des - activités classées au titre de la rubrique 3410.
+ activités classées au titre de la rubrique 3410.
+
La capacité de production étant :
@@ -1159,7 +1167,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l'exception des installations - classées au titre de la rubrique 1510.
+ classées au titre de la rubrique 1510.
+
Le volume susceptible d'être stocké étant :
@@ -1187,7 +1196,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de), à - l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
+ l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 :
+
1. A l'état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc.), le volume susceptible d'être stocké étant :
@@ -1226,8 +1238,9 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au - contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de - l'environnement.
+ contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de + l'environnement .
+
(2) Rayon d'affichage en kilomètres. @@ -1710,7 +1723,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Sous-produits animaux (dépôt ou transit de), à l'exclusion des dépôts visés par les rubriques 2171 et 2355, des dépôts associés aux activités des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement, des - dépôts de biodéchets au sens de l'article R. 541-8 du code de + dépôts de biodéchets au sens de l' article R. 541-8 du code de l'environnement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont visées par les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240,2350,2690,2740,2780,2781,3532,3630,3641,3642,3643 @@ -1862,9 +1875,14 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
4. Installation de stockage temporaire de déchets de mercure - métallique
- Pour la rubrique 2760-4 :
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+ métallique
+
+ Pour la rubrique 2760-4 :
+
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
+
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t A @@ -2064,7 +2082,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
-
+
b) La quantité de matières traitées étant inférieure à 100 t/j E @@ -2184,7 +2202,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés - par le producteur initial de ces déchets.
+ par le producteur initial de ces déchets.
+
La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant :
@@ -2221,7 +2240,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits - explosifs.
+ explosifs.
+
La quantité équivalente totale de matière active2 susceptible d'être présente dans l'installation étant : @@ -2275,20 +2295,29 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- Nota :
+ Nota :
+
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté du - ministre chargé des installations classées.
+ ministre chargé des installations classées.
+
(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon - la formule :
- Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
+ la formule :
+
+ Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
+
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets - refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
+ refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
+
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions @@ -2410,11 +2439,12 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2910
- Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, - 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique - 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles - la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en - mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes
+ Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques + 2770,2771,2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la + rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour + lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au + traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières + entrantes
@@ -2429,7 +2459,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la - rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
+ rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de + l'installation de combustion (*) est :

@@ -2446,7 +2477,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
+ 2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW

DC

@@ -2483,16 +2514,16 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2. Des combustibles différents de ceux visés au point 1 ci-dessus, avec une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 0,1 MW, mais - inférieure à 50 MW
+ inférieure à 50 MW A 3 - La puissance thermique nominale correspond à la somme des puissances - thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner simultanément - sur le site. Ces puissances sont fixées et garanties par le + La puissance thermique nominale totale correspond à la somme des + puissances thermiques des appareils de combustion pouvant fonctionner + simultanément. Ces puissances sont fixées et garanties par le constructeur, exprimées en pouvoir calorifique inférieur et susceptibles d'être consommées en marche continue.
@@ -2504,7 +2535,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- On entend par biomasse , au sens de la rubrique 2910 :
+ On entend par " biomasse ", au sens de la rubrique 2910 :

@@ -2522,7 +2553,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- b) Les déchets ci-après :
+ +
+ b) Les déchets ci-après : +

@@ -2531,7 +2565,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
+ i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;

@@ -2576,6 +2610,17 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
+ + + + (*) Au sens de la directive (UE) 2015/2193 du Parlement européen et du + Conseil, du 25 novembre 2015, relative à la limitation des émissions de + certains polluants dans l'atmosphère en provenance des installations de + combustion moyennes. + + + + 2915
@@ -2631,11 +2676,23 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2921
Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air - généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
+ généré par ventilation mécanique ou naturelle, ou récupération de la + chaleur par dispersion d'eau dans des fumées émises à l'atmosphère + (installations de) :
+ + + 1. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans + un flux d'air généré par ventilation mécanique ou naturelle :
+ + +

+ + + a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 3 @@ -2644,17 +2701,25 @@ Annexe (4) à l'article R511-9

E

- + - + b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 kW
- -

DC

- + DC + - + + + + 2. Installations de récupération de la chaleur par dispersion d'eau dans + des fumées émises à l'atmosphère
+ + DC + - 2925
@@ -2702,7 +2767,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2930
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y - compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+ compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface de l'atelier étant :
@@ -2804,7 +2870,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou - 4801.
+ 4801.
+
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par un procédé au trempé (y compris l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être @@ -3262,7 +3329,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 2. Plomb et cadmium :
+ 2. Plomb et cadmium :
+
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour
@@ -3295,7 +3363,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- 3. Autres métaux non ferreux :
+ 3. Autres métaux non ferreux :
+
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour
@@ -3325,7 +3394,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
(1) Lorsqu'il y a production de produits moulés sans production de - métal.
+ métal.
+
(2) Lorsqu'il y a production de métal et de produits moulés.
@@ -3352,7 +3422,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9

3310

- Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
+ Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
+
1. Production de clinker (ciment) :
@@ -3837,7 +3910,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
3540
Installations de stockage de déchets autres que celles mentionnées aux - rubriques 2720 et 2760-3 :
+ rubriques 2720 et 2760-3 :
+
1. Installations d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes
@@ -4070,8 +4144,12 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- Nota.-
- L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
+ Nota.-
+
+ L'emballage n'est pas compris dans la masse finale du produit.
+
La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait.
@@ -4189,7 +4267,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de - l'environnement
+ l'environnement
+
(2) Rayon d'affichage en kilomètres
@@ -4262,11 +4341,13 @@ Annexe (4) à l'article R511-9

4000

- Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
- Définitions :
+ Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).
+ Définitions :
Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et - l'emballage des substances et mélanges.
+ l'emballage des substances et mélanges.
Dans le cas de substances ou mélanges qui ne sont pas couverts par le même règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents, ou susceptibles d'être présents dans un @@ -4276,7 +4357,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
mélanges sont provisoirement affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou - mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
+ mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.
On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A.14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des @@ -4287,26 +4368,30 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
affectés à la classe 1 des recommandations des Nations-Unies relatives au transport de marchandises dangereuses, et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets - pyrotechniques.
+ pyrotechniques.
Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article est connue, c'est cette quantité qui est prise en considération pour l'application de l'article R. 511-11. Si la quantité de substance ou mélange explosible contenue dans l'article n'est pas connue, c'est l'article entier qui sera considéré comme étant explosible - pour l'application de l'article R. 511-11.
+ pour l'application de l'article R. 511-11.
Les termes gaz et liquide sont définis à l'annexe I partie 1 du - règlement (CE) n° 1272/2008.
- Classification :
+ règlement (CE) n° 1272/2008.
+ Classification :
Les substances et mélanges sont classés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008. Les classes et catégories de danger sont définies à - l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
- a) Substances :
+ l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du même règlement (CE) n° 1272/2008.
+ a) Substances :
Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou - toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
- b) Mélanges :
+ toxicologiques pertinentes et accessibles existantes ;
+ b) Mélanges :
Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès @@ -5061,20 +5146,28 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- Nota :
+ Nota :
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique - de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
+ de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les - espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
+ espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans - l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
+ l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission - d'une détonation prenant naissance en son sein.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
+ d'une détonation prenant naissance en son sein.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
@@ -5351,7 +5444,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Aérosols "extrêmement inflammables" ou "inflammables" de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de - liquide inflammable de catégorie 1.
+ liquide inflammable de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
@@ -5389,8 +5482,10 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008. Pour pouvoir recourir à cette classification, il doit être démontré que le générateur d'aérosol ne contient pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide - inflammable de catégorie 1.
- Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
+ inflammable de catégorie 1.
+ Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t
@@ -6319,7 +6414,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9

(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au - contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement. + contrôle périodique prévu par l' article L. 512-11 du code de l'environnement + .

(2) Rayon d'affichage en kilomètres.

@@ -6348,7 +6444,15 @@ Annexe (4) à l'article R511-9

+ +

Textes faisant référence à l'article

+ + @@ -6356,13 +6460,46 @@ Annexe (4) à l'article R511-9