diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r214-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r214-1.md index a4c3ede842e..c7a80e268c8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r214-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r214-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-05-15 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000030594053 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/40/LEGIARTI000030594053.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2020-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000033941019 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/10/LEGIARTI000033941019.xml --- ###### Article R214-1 @@ -114,8 +114,8 @@ quantités maximales de boues destinées à l'épandage dans les unités de traitement concernées.
2.1.4.0. Epandage d'effluents ou de boues, à l'exception de celles visées à la -rubrique 2.1.3.0, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les -caractéristiques suivantes :
+rubrique 2.1.3.0 et à l'exclusion des effluents d'élevage, la quantité +d'effluents ou de boues épandues présentant les caractéristiques suivantes :
1° Azote total supérieur à 10 t/ an ou volume annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an (A) ;
@@ -417,9 +417,10 @@ déclaration.
SUIVANTS DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
-Les règles de procédure prévues par les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont -pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans -ces rubriques, lesquels sont régis par des dispositions particulières.
+Les règles de procédure prévues par la section 3 du chapitre unique du titre +VIII du livre Ier et les articles R. 214-6 à R. 214-56 ne sont pas applicables +aux installations, ouvrages, travaux et activités figurant dans ces rubriques, +lesquels sont régis par des dispositions particulières.
5.1.1.0. Réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie, l'exhaure des mines et carrières ou lors des travaux de génie civil, la capacité