diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000022482551
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482551.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022665211
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/52/LEGIARTI000022665211.xml
---
###### Article L211-12
@@ -40,7 +40,7 @@ IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellemen
mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et
les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à
-permettre l'inondation de la zone.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut
+permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut
soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière
d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à
@@ -75,7 +75,7 @@ V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne
peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais,
endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une
manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au
-déplacement naturel du cours d'eau.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut
+déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut
soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière
d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du
@@ -142,8 +142,9 @@ l'institution de la servitude grevant la zone.
Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel
mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de
-protocoles d'accords locaux.A défaut, ils sont évalués dans les conditions
-prévues par l'article L. 361-10 du code rural et de la pêche maritime.
+protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions
+prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche
+maritime.
X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté
préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels
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index 829e0886b..a41951d1d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md
@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2010-07-29
-Identifiant: LEGIARTI000022478636
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/86/LEGIARTI000022478636.xml
+Date de début: 2010-07-29
+Date de fin: 2013-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000022665434
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/54/LEGIARTI000022665434.xml
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###### Article L213-10-9
-I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la
-ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la
-ressource en eau.
+I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource
+en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en
+eau.
-II. - Sont exonérés de la redevance :
+II.-Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
@@ -32,7 +32,7 @@ destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
-III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une
+III.-La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une
année.
Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est
@@ -45,20 +45,22 @@ caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs
caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes
générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
-IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels
-la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000
-mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et
-à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de
-catégorie 2.
+IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la
+redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres
+cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000
+mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
-V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque
+V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque
bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de
répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2
ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par
mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents
-usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
+usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
+
+
+