diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md index 285258200..d6610787b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000022482551 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482551.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2015-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022665211 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/52/LEGIARTI000022665211.xml --- ###### Article L211-12 @@ -40,7 +40,7 @@ IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellemen mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à -permettre l'inondation de la zone.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut +permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à @@ -75,7 +75,7 @@ V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au -déplacement naturel du cours d'eau.A cet effet, l'arrêté préfectoral peut +déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du @@ -142,8 +142,9 @@ l'institution de la servitude grevant la zone.
Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de -protocoles d'accords locaux.A défaut, ils sont évalués dans les conditions -prévues par l'article L. 361-10 du code rural et de la pêche maritime.
+protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions +prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche +maritime.
X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md index 829e0886b..a41951d1d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/paragraphe_5/article_l213-10-9.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2010-07-29 -Identifiant: LEGIARTI000022478636 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/47/86/LEGIARTI000022478636.xml +Date de début: 2010-07-29 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000022665434 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/54/LEGIARTI000022665434.xml --- ###### Article L213-10-9 -I. - Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la -ressource en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la -ressource en eau.
+I.-Toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource +en eau est assujettie à une redevance pour prélèvement sur la ressource en +eau.
-II. - Sont exonérés de la redevance :
+II.-Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
@@ -32,7 +32,7 @@ destinés à la réalimentation des milieux naturels ;
6° Les prélèvements liés à la lutte antigel pour les cultures pérennes.
-III. - La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une +III.-La redevance est assise sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année.
Lorsqu'une personne dispose d'un forage pour son alimentation en eau, elle est @@ -45,20 +45,22 @@ caractère avéré ou non de l'impossibilité de la mesure et des grandeurs caractéristiques de l'activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesure ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.
-IV. - L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels -la redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 -mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et -à 7 000 mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de -catégorie 2.
+IV.-L'agence de l'eau fixe les montants de volume prélevé au-dessous desquels la +redevance n'est pas due. Ces montants ne peuvent être supérieurs à 10 000 mètres +cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 1 et à 7 000 +mètres cubes par an pour les prélèvements dans des ressources de catégorie 2.
-V. - Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque +V.-Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu'elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l'article L. 211-2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire.
Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents -usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
+usages auxquels donnent lieu les prélèvements :
+
+
+

@@ -143,15 +145,14 @@ Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des reten collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1.
-Pour une ressource de catégorie 2, lorsque le prélèvement pour l'irrigation est -effectué de manière collective par un organisme défini au 6° du II de l'article -L. 211-3, le taux de la redevance est le taux applicable pour une ressource de -catégorie 1.
+Pour une ressource de catégorie 2, lorsque l'organisme défini au 6° du II de +l'article L. 211-3 est désigné par l'autorité administrative, le taux de la +redevance est le taux applicable pour une ressource de catégorie 1.
L'assiette des prélèvements destinés à l'irrigation gravitaire est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d'eau par hectare irrigué.
-Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” figurant au +Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” figurant au tableau ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
@@ -159,15 +160,15 @@ territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
-- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
+-soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
-- soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au +-soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
L'agence de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
-V bis. - Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent +V bis.-Dans la limite du doublement des tarifs plafonds fixés par le présent article, les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l'article L. 213-12 peuvent demander à l'agence de l'eau d'appliquer, dans le périmètre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur lequel ils @@ -186,7 +187,7 @@ l'établissement ne peuvent représenter plus de 50 % des dépenses de fonctionnement de l'établissement pour le suivi et la mise en œuvre des actions à réaliser dans le périmètre du schéma.
-VI. - Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans +VI.-Des modalités spécifiques de calcul de la redevance sont applicables dans les cas suivants :
1° Lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages, la redevance est @@ -218,5 +219,5 @@ l'eau.
La redevance n'est pas due lorsque le volume d'eau turbiné dans l'année est inférieur à un million de mètres cubes.
-VII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du -présent article. +VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent +article.