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@@ -9,5 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176639
- [Article L213-2](article_l213-2.md)
- [Article L213-3](article_l213-3.md)
- [Article L213-4](article_l213-4.md)
+- [Article L213-4-1](article_l213-4-1.md)
- [Article L213-5](article_l213-5.md)
- [Article L213-6](article_l213-6.md)
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@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: TRANSFERE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-12-29
+Date de fin: 2016-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000020038660
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038660.xml
+---
+
+###### Article L213-4-1
+
+Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les
+versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les
+aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées
+après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée
+par décret et qui comprend notamment des représentants des professions
+agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque
+année au Comité national de l'eau.
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@@ -1,55 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2008-01-01
-Date de fin: 2008-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000006833066
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X213L10IXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833066.xml
+Date de début: 2008-12-29
+Date de fin: 2010-05-08
+Identifiant: LEGIARTI000020038654
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038654.xml
---
###### Article L213-10-8
-I. - Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code
+I.-Toute personne distribuant les produits visés à l'article L. 253-1 du code
rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code est
assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
-II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en
-application des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la
-santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, tératogènes,
-mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement
-contenues dans les produits visés au I.
+II. ― L'assiette de la redevance est la masse de substances classées,
+conformément aux catégories définies pour l'application de l'article L. 4411-6
+du code du travail, comme très toxiques, toxiques, cancérogènes, mutagènes,
+toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement, contenues
+dans les produits mentionnés au I.
-III. - Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la
-teneur des eaux du bassin en produits visés au I, dans la limite :
+III. ― Le taux de la redevance, exprimé en euros par kilogramme, est fixé :
-- de 1,2 euro par kilogramme pour les substances dangereuses pour
-l'environnement et de 0,5 euro par kilogramme pour celles relevant de la famille
-chimique minérale ;
+1° A compter du 1er juillet 2009 :
-- de 3 euros par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques,
-cancérogènes, mutagènes ou tératogènes.
+a) A 1, 5 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles
+d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est
+fixé à 0, 6 ;
-Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les
-éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis
-sur le marché.
+b) A 3, 7 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
+ou toxiques pour la reproduction ;
-IV. - La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les
+2° A compter du 1er janvier 2010 :
+
+a) A 1, 7 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles
+d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est
+fixé à 0, 7 ;
+
+b) A 4, 4 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
+ou toxiques pour la reproduction ;
+
+3° A compter du 1er janvier 2011 :
+
+a) A 2 € pour les substances dangereuses pour l'environnement, sauf celles
+d'entre elles relevant de la famille chimique minérale, pour lesquelles il est
+fixé à 0, 9 ;
+
+b) A 5, 1 € pour les substances toxiques, très toxiques, cancérogènes, mutagènes
+ou toxiques pour la reproduction.
+
+Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de
+l'autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met
+à la disposition des agences de l'eau et des distributeurs les informations
+relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance.
+
+IV.-La redevance est exigible lors de la vente à l'utilisateur final. Les
distributeurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils
ont acquittée au titre du produit distribué sur leurs factures, à l'exception
-des produits distribués portant la mention "emploi autorisé dans les jardins".
+des produits distribués portant la mention " emploi autorisé dans les jardins ".
Le registre prévu à l'article L. 254-1 du code rural mentionne également les
éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant,
les destinataires des factures et les montants de redevance correspondants. Ce
registre est mis à disposition des agences de l'eau et de l'autorité
administrative.
-V. - Afin de développer des pratiques permettant de réduire la pollution de
-l'eau par les produits visés au I, l'agence de l'eau peut verser une prime à
-l'utilisateur final dans la limite de 30 % de la redevance acquittée. Cette
-limite est portée à 50 % si la majorité des agriculteurs d'un bassin versant ont
-contractualisé avec l'agence de l'eau une mesure agro-environnementale dans des
-conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
+V. ― La fraction du produit annuel de la redevance, comprenant le montant dû au
+titre de l'année précédente et l'acompte versé au titre de l'année en cours,
+excédant le montant de la redevance perçue à raison des ventes réalisées au
+cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, est affectée à l'Office
+national de l'eau et des milieux aquatiques au plus tard le 1er septembre de
+chaque année, afin de mettre en œuvre le programme national arrêté par le
+ministre chargé de l'agriculture, visant à la réduction de l'usage des
+pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en
+particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits
+phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de
+systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des
+programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets
+non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone
+agricole.
-VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
+VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md
@@ -19,6 +19,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188367
- [Article L213-11-10](article_l213-11-10.md)
- [Article L213-11-11](article_l213-11-11.md)
- [Article L213-11-12](article_l213-11-12.md)
+- [Article L213-11-12-1](article_l213-11-12-1.md)
- [Article L213-11-13](article_l213-11-13.md)
- [Article L213-11-14](article_l213-11-14.md)
- [Article L213-11-15](article_l213-11-15.md)
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@@ -0,0 +1,17 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-12-29
+Date de fin: 2012-03-16
+Identifiant: LEGIARTI000020038658
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/86/LEGIARTI000020038658.xml
+---
+
+###### Article L213-11-12-1
+
+La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de
+chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au
+cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement
+d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes
+réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année
+précédente.
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--- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176616
- [Article L541-10-1](article_l541-10-1.md)
- [Article L541-10-2](article_l541-10-2.md)
- [Article L541-10-3](article_l541-10-3.md)
+- [Article L541-10-4](article_l541-10-4.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-28
-Date de fin: 2008-12-29
-Identifiant: LEGIARTI000017924247
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/92/42/LEGIARTI000017924247.xml
+Date de début: 2008-12-29
+Date de fin: 2010-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000020038743
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/87/LEGIARTI000020038743.xml
---
###### Article L541-10-1
@@ -41,6 +41,9 @@ III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution vis
au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes
et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.
+Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I
+les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.
+
A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout
metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés,
conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10-4.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10-4.md
new file mode 100644
index 0000000000..6c9b20e360
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10-4.md
@@ -0,0 +1,24 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2008-12-29
+Date de fin: 2010-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000020038749
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/03/87/LEGIARTI000020038749.xml
+---
+
+###### Article L541-10-4
+
+A compter du 1er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique,
+importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants,
+détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres
+produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et
+l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement
+la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants
+et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique point rouge
+afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets
+municipaux résiduels. A partir du 1er janvier 2010, tout émetteur sur le marché
+ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les
+activités polluantes.
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.