diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md index b57fc3a9324..32a39e67321 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-10.md @@ -1,30 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-08-01 -Date de fin: 2024-10-22 -Identifiant: LEGIARTI000043743364 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/33/LEGIARTI000043743364.xml +Date de début: 2024-10-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049913323 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/91/33/LEGIARTI000049913323.xml ---

Article R122-10

-I.-Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences -notables sur l'environnement d'un autre Etat, membre de l'Union européenne ou -partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur -l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo, ou lorsqu'elle +I.- Lorsqu'elle constate qu'un projet est susceptible d'avoir des incidences +notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou +partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur +l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo, ou lorsqu'elle est saisie par l'Etat susceptible d'être affecté par le projet, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution -du projet lui notifie sans délai l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique et -lui transmet un exemplaire du dossier d'enquête. Le résumé non technique de -l'étude d'impact mentionné au 1° du II l'article R. 122-5 et l'indication de la -façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure administrative sont -traduits, si nécessaire, dans une langue de l'Etat intéressé, les frais de -traduction étant à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. La -notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête fixe également le délai dont -disposent les autorités de cet Etat pour manifester leur intention de participer -à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut commencer avant l'expiration de -ce délai.
+du projet lui transmet, dès le dépôt de la demande d'autorisation, le résumé non +technique de l'étude d'impact mentionné au 1° du II de l'article R. 122-5, +incluant notamment une description du projet et de ses éventuelles incidences +transfrontalières, la nature de la décision susceptible d'être prise et +l'indication de la façon dont l'enquête publique s'insère dans la procédure +administrative. Ces pièces sont traduites, si nécessaire, dans une langue de +l'Etat intéressé, les frais de traduction étant à la charge du pétitionnaire ou +du maître d'ouvrage. Elle lui indique le délai dans lequel il peut exprimer son +intention de participer à l'enquête publique. L'enquête publique ne peut +commencer avant l'expiration de ce délai.
+ +Dès publication de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, celui-ci est notifié +aux Etats ayant manifesté leur intention de participer. Le dossier d'enquête +leur est également transmis.
Les délais prévus par les procédures réglementaires applicables aux projets en cause sont augmentés, le cas échéant, pour tenir compte du délai de consultation @@ -38,7 +42,7 @@ L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation d'exécution du projet adresse aux autorités de l'Etat concerné la décision accompagnée des informations prévues au IV de l'article L. 122-1-1.
-II.-Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention +II.- Lorsqu'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière saisit pour avis une autorité française d'un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, @@ -53,94 +57,15 @@ consultation à l'Etat à l'origine de la saisine et en informe le ministre des affaires étrangères. L'enquête publique est organisée dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre III du présent titre.
-III.-La procédure décrite aux I et II s'applique également lorsque les projets -de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements font l'objet d'une d'une procédure de -participation du public par voie électronique en application de l'article L. -123-19. +III.- La procédure décrite au I s'applique également pour les projets pour +lesquels la procédure de participation du public prend la forme d'une +participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ou +d'une consultation du public prévue à l'article L. 181-10-1.
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