From badf2cd2019181bba76c4ac49cced9b8176082c1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Jan 2023 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202021-1104=20du=2022=20ao=C3=BBt?= =?UTF-8?q?=202021=20portant=20lutte=20contre=20le=20d=C3=A9r=C3=A8glement?= =?UTF-8?q?=20climatique=20et=20renforcement=20de=20la=20r=C3=A9silience?= =?UTF-8?q?=20face=20=C3=A0=20ses=20effets?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043956924 NOR: TREX2100379L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/69/JORFTEXT000043956924.xml --- .../chapitre_v/section_1/article_l125-5.md | 113 +++++++++++++----- .../section_2/sous-section_1/README.md | 1 + .../sous-section_1/article_l541-9-4-1.md | 50 ++++++++ 3 files changed, 131 insertions(+), 33 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l541-9-4-1.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-5.md index 8eb93d57c4..5563e1e06b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_v/section_1/article_l125-5.md @@ -1,47 +1,94 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-07-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000032044921 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/04/49/LEGIARTI000032044921.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043978268 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/82/LEGIARTI000043978268.xml ---

Article L125-5

I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones -couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de -prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des -zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie -réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces -risques.
+couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de +prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels +prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones +à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible +d'être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des +articles L. 121-22-2, L. 121-22-3, L. 121-22-6 et L. 121-22-7 du code de +l'urbanisme, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces +risques. A cet effet, un état des risques est établi.
-II. ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et -technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les -modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant -à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 -du 23 décembre 1986.
+I bis.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la +vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques +conformément au I comprend une mention précisant le moyen d'accéder aux +informations mentionnées au même I concernant le bien.
-L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint -aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de -commerce.
+En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est +remis au potentiel acquéreur par le vendeur lors de la première visite de +l'immeuble, si une telle visite a lieu.
-III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions -du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la -liste des risques et des documents à prendre en compte.
+Sans préjudice des deux premiers alinéas du présent I bis, l'état des risques +est :
+ +1° Intégré au dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code +de la construction et de l'habitation ou, lorsque la vente porte sur un immeuble +non bâti, annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte +authentique de vente ;
+ +2° Annexé à l'acte authentique de vente et, le cas échéant, au contrat +préliminaire, en cas de vente en l'état futur d'achèvement.
+ +Lorsque l'état des risques n'est pas remis à l'acquéreur au plus tard à la date +de signature de la promesse de vente ou du contrat préliminaire, le délai de +rétractation prévu à l'article L. 271-1 du même code ne court qu'à compter du +lendemain de la communication de ce document à l'acquéreur.
+ +Lorsque l'acte authentique de vente n'est pas précédé d'une promesse de vente ou +d'un contrat préliminaire et que l'état des risques n'est pas joint à l'acte +authentique de vente, le délai de réflexion mentionné au même article L. 271-1 +ne court qu'à compter du lendemain de la communication de ce document à +l'acquéreur.
+ +Cette communication est réalisée selon les modalités de notification ou de +remise de la promesse, du contrat préliminaire ou de l'acte authentique de vente +prévues audit article L. 271-1.
+ +II.-Toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la mise en +location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques +conformément au I du présent article comprend une mention précisant le moyen +d'accéder aux informations mentionnées au même I concernant le bien.
+ +En cas de mise en location de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques +est fourni au potentiel locataire par le bailleur lors de la première visite de +l'immeuble, si une telle visite a lieu.
+ +Sans préjudice du deuxième alinéa du présent II, lors de la conclusion du bail, +l'état des risques est annexé au contrat de location, dans les conditions et +selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet +1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi +n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ou aux baux commerciaux mentionnés aux articles +L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.
+ +III. ― (Abrogé).
IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du -code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer -par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la -période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé -en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette -information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de -la vente.
+code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu +d'informer, dans l'état des risques mentionné aux I, I bis et II du présent +article, l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période +où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en +application des présentes dispositions.
-V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou -le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une -diminution du prix.
+Lorsqu'un immeuble est soumis aux obligations prévues à l'article L. 121-22-5 du +code de l'urbanisme, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'en +informer l'acquéreur ou le locataire dans l'état des risques mentionné aux I, I +bis et II du présent article.
+ +V. ― En cas de non-respect du I, des troisième à cinquième alinéas du I bis, du +dernier alinéa du II et du IV du présent article, l'acquéreur ou le locataire +peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du +prix.
VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
@@ -57,7 +104,7 @@ articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. @@ -90,15 +137,15 @@ articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.
  • 2005-02-15 CITATION cible Décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-02-17 au 2007-03-23
  • -
  • - 2016-02-10 MODIFIE cible Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire - article 40 ENTIEREMENT_MODIF -
  • 2018-07-13 CITATION cible Arrêté du 13 juillet 2018 modifiant l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques ABROGE, en vigueur du 2018-08-03 au 2024-05-18
  • 2021-06-09 CITATION cible Arrêté du 9 juin 2021 portant modification de l'arrêté du 13 octobre 2005 portant définition du modèle d'imprimé pour l'établissement de l'état des risques naturels et technologiques ABROGE, en vigueur du 2021-07-03 au 2024-05-18
  • +
  • + 2021-08-22 MODIFIE cible LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets - article 236 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-08-25 +
  • 2022-10-01 CITATION cible Décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques VIGUEUR_DIFF
  • diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/README.md index 7043dc76ae..0ac98a8dc2 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/README.md @@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000041554875 - [Article L541-9-3](article_l541-9-3.md) - [Article L541-9-3-1](article_l541-9-3-1.md) - [Article L541-9-4](article_l541-9-4.md) +- [Article L541-9-4-1](article_l541-9-4-1.md) - [Article L541-9-5](article_l541-9-5.md) - [Article L541-9-6](article_l541-9-6.md) - [Article L541-9-7](article_l541-9-7.md) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l541-9-4-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l541-9-4-1.md new file mode 100644 index 0000000000..623ea4b8fd --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/article_l541-9-4-1.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043959912 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/99/LEGIARTI000043959912.xml +--- + +

    Article L541-9-4-1

    + +Tout manquement aux obligations d'information mentionnées à l'article L. 541-9-1 +est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € +pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
    + +Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre +II du livre V du code de la consommation. + + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

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    Références faites par l'article

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