diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md index 3b607dbc6b..7c073c94d5 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159215

Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement

- [Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie](section_1/README.md) -- [Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement](section_2/README.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md deleted file mode 100644 index 4c14d266a1..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/README.md +++ /dev/null @@ -1,9 +0,0 @@ ---- -Date de début: 2004-07-02 -Date de fin: 2016-08-10 -Identifiant: LEGISCTA000006176638 ---- - -

Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement

- -- [Article L131-8](article_l131-8.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l131-8.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l131-8.md deleted file mode 100644 index f063f6ba6e..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/section_2/article_l131-8.md +++ /dev/null @@ -1,131 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2004-07-02 -Date de fin: 2011-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000006832955 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X131L08AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832955.xml ---- - -

Article L131-8

- -Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de -l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit -public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public -pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine -de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des -personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.
- -Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 -d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement -technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. -Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de -l'environnement. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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Textes faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-14-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-14-1.md index 0c4ed84926..5544ae26ee 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-14-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_5/article_l213-14-1.md @@ -1,37 +1,38 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2011-05-19 -Identifiant: LEGIARTI000022495943 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/59/LEGIARTI000022495943.xml +Date de début: 2011-05-19 +Date de fin: 2014-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000024025885 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/58/LEGIARTI000024025885.xml ---

Article L213-14-1

-I. - La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes +I.-La redevance pour prélèvement sur la ressource en eau auprès des personnes publiques ou privées prélevant l'eau dans le milieu naturel est calculée en appliquant au volume d'eau prélevé des taux qui tiennent compte de l'usage de l'eau prélevée.
-II. - Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la +II.-Dans le cas où elle est établie, la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est assise sur le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel au cours d'une année. Elle est due par la personne effectuant le prélèvement. -Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis ceux qui prélèvent de -l'eau dans les milieux naturels sont fixées par décret.
+Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées +par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour +prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis.
-III. - Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé +III.-Le taux de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est fixé par délibération du conseil d'administration de l'office sur avis conforme du comité de bassin dans les limites suivantes :
-- pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre +-pour les prélèvements d'eau destinée à l'alimentation en eau potable : entre 0,5 centime d'euro par mètre cube et 5 centimes d'euro par mètre cube ;
-- pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : +-pour les prélèvements d'eau réalisés pour l'irrigation de terres agricoles : entre 0,1 centime d'euro par mètre cube et 0,5 centime d'euro par mètre cube ;
-- pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : +-pour les prélèvements d'eau réalisés pour les autres activités économiques : entre 0,25 centime d'euro par mètre cube et 2,5 centimes d'euro par mètre cube.
@@ -42,7 +43,7 @@ Lorsque les prélèvements sont destinés à une distribution publique, les personnes effectuant le prélèvement sont tenues de répartir équitablement le coût de cette redevance sur tous les consommateurs.
-Le taux de la redevance pour l'usage "alimentation en eau potable” mentionné +Le taux de la redevance pour l'usage " alimentation en eau potable ” mentionné ci-dessus est multiplié par deux lorsque le descriptif ou le plan d'actions visés à l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales n'a pas été établi dans les délais prescrits.
@@ -50,15 +51,15 @@ n'a pas été établi dans les délais prescrits.
Cette majoration prend effet à partir de l'année suivant le constat de cette carence jusqu'à l'année suivant laquelle :
-- soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
+-soit il est remédié à la non-réalisation du plan d'actions ;
-- soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au +-soit le taux de perte en eau du réseau de la collectivité s'avère inférieur au taux fixé par le décret prévu par le même article L. 2224-7-1.
L'office de l'eau peut verser aux collectivités territoriales des incitations financières à la réduction des pertes en eau du réseau.
-IV. - Sont exonérés de la redevance :
+IV.-Sont exonérés de la redevance :
1° Les prélèvements effectués en mer ;
@@ -77,11 +78,11 @@ utilisée directement à des fins domestiques, industrielles ou agricoles ;
-V. - Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de +V.-Le seuil de mise en recouvrement de la redevance est arrêté par l'office de l'eau. Il ne peut être inférieur à 10 000 mètres cubes d'eau par an.
-VI. - En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur -un volume forfaitaire selon l'activité.
+VI.-En l'absence de mesure des volumes prélevés, la redevance est assise sur un +volume forfaitaire selon l'activité.
La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l'activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l'eau.
@@ -98,7 +99,7 @@ volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure @@ -106,7 +107,10 @@ volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure