Loi n°77-771 du 12 juillet 1977 SUR LE CONTROLE DES PRODUITS CHIMIQUES

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522708
Ancien identifiant: 1LX977771
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/27/JORFTEXT000000522708.xml
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-24 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2015-12-04
Identifiant: LEGIARTI000025021529 Identifiant: LEGIARTI000027474251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021529.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/42/LEGIARTI000027474251.xml
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###### Article L521-12 ###### Article L521-12
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément au I. - Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de
code de procédure pénale, sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et
vue de vérifier le respect des obligations du présent chapitre et, dans à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes
l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des pris pour son application :<br />
infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application :<br />
1° Les agents assermentés et commissionnés dans des conditions déterminées par 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des
décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat chargés de fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la
l'agriculture et des transports ;<br /> consommation ;<br />
2° Les inspecteurs des installations classées ;<br /> 2° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;<br />
3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des 3° Les agents des douanes ;<br />
fraudes ;<br />
4° Les inspecteurs et contrôleurs du travail ;<br /> 4° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
5° Les agents des douanes ;<br />
6° Les autres agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé
publique ;<br /> publique ;<br />
7° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de 5° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;<br /> santé mentionnés à l'article L. 5313-1 du code de la santé publique ;<br />
8° Les vétérinaires-inspecteurs ;<br /> 6° Les vétérinaires-inspecteurs ;<br />
9° Les agents en charge de la protection des végétaux au titre de l'article L. 7° Les fonctionnaires et agents publics habilités pour le contrôle de la
250-2 du code rural et de la pêche maritime ;<br /> protection des végétaux mentionnés à l'article L. 250-2 du code rural et de la
pêche maritime ;<br />
10° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des 8° Les agents habilités à effectuer des contrôles techniques à bord des aéronefs
aéronefs ;<br /> ;<br />
10° bis Les agents assermentés, désignés à cet effet par le ministre de la 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique
défense ou par le ministre chargé de l'environnement ;<br /> et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les
services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, les
commandants, les commandants en second et les officiers en second des bâtiments
de l'Etat ainsi que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la
surveillance en mer ;<br />
10° ter Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire 10° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire de l'Autorité de sûreté nucléaire
mentionnés à l'article 40 de loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la désignés en application de l'article L. 592-22 ;<br />
transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;<br />
11° Les administrateurs et les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers 11° Les agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre de la
du corps technique et administratif des affaires maritimes, les contrôleurs des défense.<br />
affaires maritimes et les syndics des gens de mer, les commandants, les
commandants en second et les officiers en second des bâtiments de l'Etat ainsi
que les commandants de bord des aéronefs de l'Etat chargés de la surveillance en
mer.<br />
II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à II. - Les agents mentionnés au I du présent article sont également habilités à
procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des
dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions dispositions des règlements ci-dessous et des règlements et décisions
communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :<br /> communautaires qui les modifieraient ou seraient pris pour leur application :<br />
-Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18
2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances
instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la
1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement directive 1999/45/ CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le
(CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du
et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Conseil et les directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de
Commission ;<br /> la Commission ;<br />
-Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, - Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai
relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;<br /> 2006, relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;<br />
- Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril - Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril
2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 2004, concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive
@ -85,5 +80,5 @@ et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;<br />
- Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 - Règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008
concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;<br /> concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ;<br />
-Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre - Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16
2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-24 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025021524 Identifiant: LEGIARTI000025144709
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021524.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/47/LEGIARTI000025144709.xml
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###### Article L521-13 ###### Article L521-13
Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 ont accès aux établissements et aux Les opérations de recherche et constatation prévues à l'article L. 521-12
locaux professionnels dans lesquels sont exercées des activités de production, portent sur les substances telles quelles ou contenues dans mélange, un article,
de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de un produit ou un équipement.
stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation de substances ou de
mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, à l'exclusion des
domiciles et parties de locaux servant de domicile.<br />
Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de
ces heures, à tout moment lorsque les lieux sont ouverts au public ou lorsqu'une
des activités prévues ci-dessus est en cours.<br />
Ils ont également accès aux véhicules, navires et aéronefs professionnels
utilisés pour le transport des substances ou des mélanges, articles, produits ou
équipements les contenant.<br />
Ces agents peuvent exiger la communication de toute pièce ou document utile, en
prendre copie, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et
justifications propres à l'accomplissement de leur mission.<br />
Pour les opérations informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données ;
ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des
documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.<br />
Ces agents sont autorisés, pour les besoins de leurs missions définies au
premier alinéa du I de l'article L. 521-12, à se communiquer tous les
renseignements et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs
missions respectives concernant les substances, mélanges, articles, produits et
équipements visés au présent titre.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-12-24 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025021521 Identifiant: LEGIARTI000025144696
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/02/15/LEGIARTI000025021521.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144696.xml
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###### Article L521-14 ###### Article L521-14
I.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents L'ensemble des frais induits par les analyses ou essais pratiqués sur les
visés à l'article L. 521-12 peuvent prélever des échantillons en vue d'analyses échantillons qui ont fait l'objet de prélèvements en application de l'article L.
ou d'essais.<br /> 172-14 sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur des substances
telles quelles ou contenues dans mélange, un article, un produit ou un
Les échantillons sont analysés par un laboratoire de l'Etat, de l'Agence équipement.
française de sécurité sanitaire des produits de santé ou par un laboratoire
désigné par l'autorité compétente.<br />
Les prélèvements d'échantillons sont réalisés en présence du directeur
d'établissement ou de son représentant si le contrôle a lieu dans une
installation de fabrication ou de stockage ou si les substances, mélanges,
articles, produits ou équipements faisant l'objet du prélèvement sont
conditionnés en vrac. Les substances, mélanges, articles, produits ou
équipements faisant l'objet du prélèvement sont inventoriés et laissés à la
garde du détenteur. Ces opérations font l'objet d'un rapport dont une copie est
remise au détenteur et, le cas échéant, vaut notification de la décision de
consignation.<br />
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions à respecter pour les
prélèvements d'échantillons, les analyses et les essais.<br />
II.-Pour l'application des mesures prévues par le présent chapitre, les agents
visés à l'article L. 521-12 peuvent consigner, en vue d'effectuer des contrôles,
les substances ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant
présumés interdits ou non conformes aux dispositions du présent chapitre et à
celles prises pour son application.<br />
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. Ce délai peut être
prorogé par ordonnance motivée du président du tribunal de grande instance dans
le ressort duquel est situé le lieu où les substances, les mélanges, les
articles, les produits ou les équipements sont détenus, ou d'un magistrat
délégué à cet effet.<br />
Le magistrat compétent est saisi sans forme par les agents mentionnés à
l'article L. 521-12. Il statue par ordonnance exécutoire à titre provisoire dans
les vingt-quatre heures au vu de tous les éléments d'informations de nature à
justifier cette mesure.<br />
L'ordonnance de prorogation de la mesure de consignation est notifiée par tous
les moyens au détenteur des substances, mélanges, articles, produits ou
équipements consignés.<br />
Les substances, mélanges, articles, produits ou équipements consignés sont
laissés à la garde de leur détenteur.<br />
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner la mainlevée de la
mesure de consignation à tout moment. La consignation est levée de plein droit
par l'agent habilité dès lors que la conformité des substances, mélanges,
articles, produits ou équipements consignés aux réglementations auxquelles ils
sont soumis est établie.<br />
III.-L'ensemble des frais induits par les analyses, essais ou consignations
prévus au présent article sont, en cas de condamnation, à la charge du détenteur
des substances ou des mélanges, articles, produits ou équipements les contenant.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-28 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000020317373 Identifiant: LEGIARTI000025144694
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/31/73/LEGIARTI000020317373.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/46/LEGIARTI000025144694.xml
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###### Article L521-16 ###### Article L521-16