diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md index 3e5091d6eff..a56dae01a0e 100644 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md @@ -1,2748 +1,2761 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-11-29 -Date de fin: 2013-05-05 -Identifiant: LEGIARTI000026700794 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/07/LEGIARTI000026700794.xml +Date de début: 2013-05-05 +Date de fin: 2013-09-14 +Identifiant: LEGIARTI000027394189 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/39/41/LEGIARTI000027394189.xml ---

Article Annexe (4) à l'article R511-9

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-

-
-

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

-
-

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

-
-

Désignation de la rubrique

-
-

A, E, D, S, C (1)

-
-

Rayon (2)

-
-

Capacité de l'activité

-
-

Coef.

-
2515
-

- 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, - pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, - minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de - déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres - rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
-

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-

-
-
- -

-
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-

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
+

+
+

A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

+
+

B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

+
+

Désignation de la rubrique

+
+

A, E, D, S, C (1)

+
+

Rayon (2)

+
+

Capacité de l'activité

+
+

Coef.

+
2515
+

+ 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, + pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, + minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de + déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres + rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
+

+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
La puissance installée des installations, étant :
-

-
-

-
-
-

-
-
- 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-

-
-
a) Supérieure à 550 kW
-

A

-
-

2

-
a) supérieure à 5 MW
-

3

-
-

- b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW -

-
-

E

-
-
-

-
-
- b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
-
-

1

-
c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW -

D

-
- - -
- 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, - cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels - ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de - l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée - inférieure ou égale à six mois.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
-

La puissance installée des installations, étant :

-
- - - -
a) Supérieure à 350 kW -

E

-
- - -
-

- b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
-

-
-

D

-
- - -
2516
-

- Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels - que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non - dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
-

-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. supérieure à 25 000 m3
-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. -
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2517
-

- Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux - inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de - l'aire de transit étant :
-

-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
-

1. supérieure à 30 000 m2

-
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
-

- 2. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 - m2. -

-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
-

- 3. Supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 10 000 - m2 -

-
-

D

-
- - -
-

-
-
-

- Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un - dispositif
- d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des - installations
- visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant : -

-
- - - -
-

2518

-
a) Supérieure à 3 m3 -

E

-
- - -
- -

b) Inférieure ou égale à 3 m3

-
-

D

-
- - -
- -

- Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515. -

-
- - - -
2520
- Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production - étant supérieure à 5 t/j
-
-

A

-
-

1

-
La capacité de production étant :
-

-
-
- -

-
-
-

-
-
-

a) supérieure à 100 t/j

-
-

5

-
- -

-
-
-

-
-
- b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
-
-

1

-
2521
- Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. à chaud
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) supérieure à 1 500 t/j
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2522
- Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. - La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant - :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) Supérieure à 400 kW
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
- b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
-
-

D

-
-

-
-
-
-

- Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515. -

-
- - - -
2523
- Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de - production étant supérieure à 20 t/j
-
-

A

-
-

2

-
- La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
-
-

1

-
2524
- Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, - l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage - de)
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2525
- Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres - minérales
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
-
-

A

-
-

1

-
- La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
-
-

6

-
2530
- Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours - de fusion et de ramollissement étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. pour les verres sodocalciques :
-

-
-
-

-
-
- 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement - étant supérieure à 5 t/j
-
-

2

-
a) supérieure à 5 t/j
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
- b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2. pour les autres verres :
-

-
-
-

-
-
2. Non soumis à la taxe
-

-

-
a) supérieure à 500 kg/j
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
- b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2531
- Verre ou cristal (travail chimique du)
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent - dans l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) supérieure à 150 l
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2540
- Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
-
-

A

-
-

2

-
- La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
-
-

6

-
2541
- 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, - fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant - supérieure à 10 t/j
-
-

A

-
-

1

-
- 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
-
-

4

-
- 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré
-
-

A

-
-

1

-
- 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
-
-

6

-
2542
Coke (fabrication du)
-

A

-
-

3

-
Quelle que soit la capacité
-

10

-
2545
- Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la - fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance - installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
-
-

A

-
-

3

-
La capacité de production étant :
-

-
-
- -

-
-

a) supérieure à 500 t/j
-

10

-
- -

-
-
-

-
-
- b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
-
-

4

-
2546
- Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux - et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
-
-

A

-
-

3

-
La capacité de production étant :
-

-
-
-

a) supérieure à 500 t/j
-

10

-
- -

-
-
-

-
-
- b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
-
-

4

-
2547
- Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four - électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 - kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
-
-

A

-
-

1

-
- -

5

-
2550
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant - du plomb (au moins 3 %)
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
La capacité de production étant :
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. supérieure à 100 kg/ j
-

A

-
-

2

-
- 1. La capacité de production étant :
-
-

-
-
- -

-
-
-

-
-
a) supérieure à 2 t/j
-

6

-
- -

-
-
-

-
-
- b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
-
-

3

-
- -

-
-
-

-
-
- c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2551
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages - ferreux
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
La capacité de production étant :
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. supérieure à 10 t/j
-

A

-
-

2

-
- 1. La capacité de production étant :
-
-

-
-
- -

-
-
-

-
-
a) supérieure à 200 t/j
-

4

-
- -

-
-
-

-
-
- b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2552
- Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non - ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
La capacité de production étant :
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. supérieure à 2 t/ j
-

A

-
-

2

-
- 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/ j
-
-

1

-
- 2. supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2560
- Métaux et alliages (travail mécanique des)
-
-

-
-
-

-
-
-
- La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. supérieure à 500 kW
-

A

-
-

2

-
- 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
-
-

3

-
- 2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2561
- Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2562
- Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par - l'intermédiaire de)
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
Le volume des bains étant :
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. supérieur à 500 l
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- 2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2564
- Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières - plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides - organohalogénés ou des solvants organiques (1).
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- Le volume des cuves de traitement étant :
-


- 1. Le volume des cuves de traitement étant :
-
-

-
-
1. supérieur à 1 500 l
-

A

-
-

1

-
a) supérieur à 25 000 l
-

4

-
- -

-
-
-

-
-
- b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
-
-

1

-
- 2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants - à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants - halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée - (2)
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé - organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une - température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des - conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association - avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour - dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou - utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme - dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension - superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en - phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents - gazeux.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
2565
- Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, - polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, - matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou - chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces - visés par la rubrique 2564.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
-
-

A

-
-

1

-
1. Quelle que soit la capacité
-

4

-
- 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à - l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- 2. Le volume des cuves de traitement étant :
-
-

-
-
a) supérieur à 1 500 l
-

A

-
-

1

-
a) supérieur à 25 000 l
-

4

-
- -

-
-
-

-
-
- supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
-
-

1

-
- b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre - de cadmium
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur - à 200 l
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2566
- Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

1

-
2567
- Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un - matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
2570
Email
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) supérieure à 500 kg/ j
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- b) supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 500 kg/ j
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant - supérieure à 100 kg/ j
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2575
- Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles - métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, - décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique - 2565.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement - de l'installation étant supérieure à 20 kW
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2610
- Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium - (fabrication industrielle par transformation chimique d').
-
-

A

-
-

3

-
- La capacité nominale de production étant :
-
-

-
-
- -

-
-

a) Supérieure ou égale à 200 t/j
-

6

-
-

- b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j
-
-

2

-
2620
- Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, - thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances - inflammables ou toxiques
-
-

A

-
-

3

-
-

Quelle que soit la capacité

-
-

3

-
2630
- Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
- 1. Fabrication industrielle par transformation chimique
-
-

A

-
-

3

-
-

1. Quelle que soit la capacité

-
-

6

-
- 2. Autres fabrications industrielles
-
-

A

-
-

2

-
-

2. Quelle que soit la capacité

-
-

2

-
- 3. Fabrications non industrielles
- La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
-
-

D

-
-

-
-
-

-
-

-
-
2631
- Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus - dans les plantes aromatiques
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-

-
-
1. Supérieure à 50 m³
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
-
-

-
-

- -

-
-
2640
- Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication - industrielle, emploi de) :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché - ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation
-
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
-
-

6

-
2. Emploi


- -

-
-
- La quantité de matière utilisée étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) supérieure ou égale à 2 t/j
-

A

-
-

1

-
- 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
-
-

2

-
- b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2660
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
-
-

-
-
-

-
-
La capacité de production étant :
-

-
-
- -

A

-
-

1

-
a) supérieure à 20 t/j
-

6

-
- -

-
-
-

-
-
- b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
-
-

2

-
2661
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (transformation de)
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température - ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, - densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) Supérieure ou égale à 10 t/j
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou - égale à 20 t/j
-
-

1

-
- b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, - broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant - :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) Supérieure ou égale à 20 t/j
-

A

-
-

1

-
- 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou - égale à 20 t/j
-
-

1

-
- b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2662
- Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (stockage de).
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- Le volume susceptible d'être stocké étant :
-
-

-
-

- -

-
-
- 1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; -
-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
- 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2663
- Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire - est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, - élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de - polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; -
-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
- c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible - d'être stocké étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; -
-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
- c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2670
- Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium - ou du mercure
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

6

-
2680
-

+

+

+
+
+

+
+
+ 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant + au fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+
a) Supérieure à 550 kW
+

A

+
+

2

+
a) supérieure à 5 MW
+

3

+
+

+ b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW +

+
+

E

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
+
+

1

+
c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW +

D

+
+ + +
+ 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, + cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels + ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site + de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée + inférieure ou égale à six mois.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

La puissance installée des installations, étant :

+
+ + + +
a) Supérieure à 350 kW +

E

+
+ + +
+

+ b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
+

+
+

D

+
+ + +
2516
+

+ Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés + tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets + non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant + :
+

+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. supérieure à 25 000 m ³
+
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Supérieure à 5 000 m ³ mais inférieure ou égale à 25 000 m ³. +
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2517
+

+ Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux + inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie + de l'aire de transit étant :
+

+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+ 1. supérieure à 30 000 m 2 + +

+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+

+ 2. Supérieure à 10 000 m 2 mais inférieure ou égale à 30 + 000 m 2. +

+
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+

+ 3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
+

+
+

D

+
+ + +
+

+
+
+

+ Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un + dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à + l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La + capacité de malaxage étant : +

+
+ + + +
+

2518

+
a) Supérieure à 3 m3 +

E

+
+ + +
+ +

b) Inférieure ou égale à 3 m3

+
+

D

+
+ + +
+ +

+ Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique + 2515. +

+
+ + + +
2520
+ Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production + étant supérieure à 5 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
+

a) supérieure à 100 t/j

+
+

5

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
+
+

1

+
2521
+ Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. à chaud
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 1 500 t/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 100 t/ j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2522
+ Installation de fabrication de produits en béton par procédé + mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de + vibration, étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) Supérieure à 400 kW
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+ b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
+
+

D

+
+

+
+
+
+

+ Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique + 2515. +

+
+ + + +
2523
+ Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de + production étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
+
+

1

+
2524
+ Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, + l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage + de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2525
+ Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres + minérales
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
+
+

6

+
2530
+ Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours + de fusion et de ramollissement étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. pour les verres sodocalciques :
+
+

+
+
+

+
+
+ 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement + étant supérieure à 5 t/j
+
+

2

+
a) supérieure à 5 t/j
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2. pour les autres verres :
+

+
+
+

+
+
2. Non soumis à la taxe
+

-

+
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2531
+ Verre ou cristal (travail chimique du)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent + dans l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 150 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2540
+ Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
+
+

6

+
2541
+ 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, + fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant + supérieure à 10 t/j
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+
+

4

+
+ 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré
+
+

A

+
+

1

+
+ 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
+
+

6

+
2542
Coke (fabrication du)
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

10

+
2545
+ Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la + fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance + installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+

a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
+
+

4

+
2546
+ Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des + métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

a) supérieure à 500 t/j
+

10

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/ j
+
+

4

+
2547
+ Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four + électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse + 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
+
+

A

+
+

1

+
+ +

5

+
2550
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages + contenant du plomb (au moins 3 %)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 2 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

3

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2551
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages + ferreux
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 10 t/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 200 t/j
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2552
+ Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non + ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 2 t/j
+

A

+
+

2

+
+ 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
+
+

1

+
+ 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2560
+ Métaux et alliages (travail mécanique des)
+
+

+
+
+

+
+
+
+ La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au + fonctionnement de l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieure à 500 kW
+

A

+
+

2

+
+ 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant + au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW
+
+

3

+
+ 2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2561
+ Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu)
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2562
+ Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par + l'intermédiaire de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
Le volume des bains étant :
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. supérieur à 500 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2564
+ Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières + plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides + organohalogénés ou des solvants organiques (1).
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume des cuves de traitement étant :
+


+ 1. Le volume des cuves de traitement étant :
+
+

+
+
1. supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
a) supérieur à 25 000 l
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
+
+

1

+
+ 2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des + solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des + solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non + fermée (2)
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ (1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé + organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une + température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans + des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en + association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, + pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou + utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou + comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de + tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures + en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des + effluents gazeux.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
2565
+ Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, + polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces + (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie + électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, + décapage de surfaces visés par la rubrique 2564.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
+
+

A

+
+

1

+
1. Quelle que soit la capacité
+

4

+
+ 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et + à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. Le volume des cuves de traitement étant :
+
+

+
+
a) supérieur à 1 500 l
+

A

+
+

1

+
a) supérieur à 25 000 l
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
+
+

1

+
+ b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en + œuvre de cadmium
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant + supérieur à 200 l
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2566
+ Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

1

+
2567
+ Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un + matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal + fondu
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
2570
Email
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 500 kg/j
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée + étant supérieure à 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2575
+ Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles + métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, + dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées + par la rubrique 2565.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement + de l'installation étant supérieure à 20 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2610
+ Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de + potassium (fabrication industrielle par transformation chimique + d').
+
+

A

+
+

3

+
+ La capacité nominale de production étant :
+
+

+
+
+ +

+
+

a) Supérieure ou égale à 200 t/j
+

6

+
+

+ b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j
+
+

2

+
2620
+ Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : + mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des + substances inflammables ou toxiques
+
+

A

+
+

3

+
Quelle que soit la capacité
+

3

+
2630
+ Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
+ 1. Fabrication industrielle par transformation chimique
+
+

A

+
+

3

+
1. Quelle que soit la capacité +

+
6
+
+ 2. Autres fabrications industrielles
+
+

A

+
+

2

+
2. Quelle que soit la capacité
+

+
2
+
+ 3. Fabrications non industrielles
+ La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2631
+ Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus + dans les plantes aromatiques
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. Supérieure à 50 m ³
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieure ou égale à 6 m ³, mais inférieure ou égale à 50 m ³
+
+

+
+

+ +

+
+
2640
+ Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication + industrielle, emploi de) :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le + marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre + installation
+
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 + t/j
+
+

6

+
2. Emploi


+ +

+
+
+ La quantité de matière utilisée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure ou égale à 2 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 + t/j
+
+

2

+
+ b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2660
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
+
+

+
+
+

+
+
+ La capacité de production étant :
+
+

+
+
+ +

A

+
+

1

+
a) supérieure à 20 t/j
+

6

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
+
+

2

+
2661
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (transformation de)
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de + température ou de pression (extrusion, injection, moulage, + segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière + susceptible d'être traitée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) Supérieure ou égale à 10 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure + ou égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, + meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être + traitée étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) Supérieure ou égale à 20 t/j
+

A

+
+

1

+
+ 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure + ou égale à 20 t/j
+
+

1

+
+ b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2662
+ Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et + adhésifs synthétiques) (stockage de).
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume susceptible d'être stocké étant :
+
+

+
+

+ +

+
+
+ 1. Supérieur ou égal à 40 000 m ³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 40 000 m ³ ; +
+
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 3. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³.
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2663
+ Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale + unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, + élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de + polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être + stocké étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) Supérieur ou égal à 45 000 m ³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ b) Supérieur ou égal à 2 000 m ³ mais inférieur à 45 000 m ³ ; +
+
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+ c) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais inférieur à 2 000 m ³.
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible + d'être stocké étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) Supérieur ou égal à 80 000 m ³ ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ b) Supérieur ou égal à 10 000 m ³ mais inférieur à 80 000 m ³ ; +
+
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+ c) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais inférieur à 10 000 m ³.
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2670
+ Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium + ou du mercure
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

6

+
2680
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. -

-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de - confinement 1
-
-

D

-
-

-
-
1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- 2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de - confinement 2, 3, 4
-
-

A

-
-

-
-
2. Quelle que soit la capacité
-

8

-
- Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par - l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des - organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
-

+

+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de + confinement 1
+
+

D

+
+

+
+
1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ 2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de + confinement 2,3,4
+
+

A

+
+

+
+
2. Quelle que soit la capacité
+

8

+
+ Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par + l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des + organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont @@ -2750,3249 +2763,4524 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/70/07/LEGIARTI000026700794.xml génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport. -

-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
2681
- Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des - installations de production industrielle)
-
-

A

-
-

4

-
Quelle que soit la capacité
-

8

-
2690
- Produits opothérapiques (préparation de)
-

-

-
-
- -

-
-
- 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple - dessiccation dans le vide
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2. dans tous les autres cas
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
2710
- Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial - de ces déchets.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. Collecte de déchets dangereux :
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) Supérieure ou égale à 7 t
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Collecte de déchets non dangereux :
-
-

-
-
-

-
-
-
- Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation - étant :
-
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
-

a) Supérieur ou égal à 600 m³

-
-

A

-
-

1

-
- -
-

b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³

-
-

E

-
-

-
-
- -
-

c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³

-
-

DC

-
-

-
-
- -
2711
- Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements - électriques et électroniques.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- Le volume susceptible d'être entreposé étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
-
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2712
-

- Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de - véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors - d'usage.
-

-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- -

- 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de - l'installation étant : -

-
- - - -
- -

a) supérieure ou égale à 30 000 m²

-
-

A

-
-

2

-
- -
- -

- b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
-

-
-

E

-
- - -
- -

- 2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface - de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
-

-
-

A

-
-

2

-
- -
2713
- Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de - métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de - métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations - visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
La surface étant :
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2714
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de - papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion - des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2715
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de - verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le - volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou - égal à 250 m³.
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2716
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, - 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2717
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des - substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à - l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 1313,2710,2711,2712 et 2719.
-
-

-
-
-

-
-
-

La quantité susceptible d'être présente étant :

-
-

-
-
- - -

1. Supérieure ou égale à 50 t

-
-

10

-
- - -

2. Inférieure à 50 t

-
-

3

-
- 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations.
-
-

AS

-
-

2

-
- -

-
-
- 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi - ou de stockage de ces substances ou préparations.
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
2718
- Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de - déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses - mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à - l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, - 2712, 2717 et 2719.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. Supérieure ou égale à 1 t ;
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
2. Inférieure à 1 t.
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- - - -

- 1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans - l'installation étant : -

-
-
- - - a) Supérieure ou égale à 50 t -

6

-
- - - -

b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t

-
-

3

-
- - - 2. Non soumis à la taxe -

-

-
2719
- Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions - accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes - naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation - étant supérieur à 100 m³.
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2720
- Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de - l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi - que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou - déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
2730
- Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, - laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres - rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de - recherche et d'enseignement :
-
-

-
-
-

-
-
La capacité de traitement étant :
-

-
-
- La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/ j
-
-

A

-
-

5

-
a) supérieure à 50 t/ j
-

8

-
- -

-
-
-

-
-
- b) supérieure à 10 t/ j, mais inférieure ou égale à 50 t/ j
-
-

2

-
2731
- Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de - diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et - directement liés aux installations dont les activités sont classées sous - les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la - présente nomenclature :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 500 kg
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
2740
- Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
2750
- Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en - provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
-
-

A

-
-

1

-
Quelle que soit la capacité
-

2

-
2751
- Station d'épuration collective de déjections animales
-
-

A

-
-

1

-
-
2752
- Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et - des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de - traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge - des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations - classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station - en DCO
-
-

A

-
-

1

-
- -

2

-
2760
- Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la - rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. - 541-30-1 du code de l'environnement.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- 2. Installation de stockage de déchets non dangereux.
-
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- - - -

- 1. La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 - t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale - à 25 000 t -

-
-

6

-
- - - -

- 2. La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la - capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t -

-
-

3

-
2770
- Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets - contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses - mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations ;
-
-

AS

-
-

3

-
- -

10

-
- b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - préparations
-
-

A

-
-

2

-
- -

6

-
- 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement quelle que soit la quantité de déchets - destinés à être traités.
-
-

A

-
-

2

-
- -

6

-
2771
- Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- - - - -

La capacité de traitement étant :

-
-
- - - - 1. Supérieure ou égale à 3 t/ h -

6

-
- - - - 2. Inférieure à 3 t/ h -

3

-
2780
-

+

+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
2681
+ Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des + installations de production industrielle)
+
+

A

+
+

4

+
Quelle que soit la capacité
+

8

+
2690
+ Produits opothérapiques (préparation de)
+

+

+
+
+ +

+
+
+ 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par + simple dessiccation dans le vide
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2. dans tous les autres cas
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
2710
+ Installations de collecte de déchets apportés par le producteur + initial de ces déchets.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Collecte de déchets dangereux :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans + l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) Supérieure ou égale à 7 t
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Collecte de déchets non dangereux :
+
+

+
+
+

+
+
+
+ Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation + étant :
+
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+

a) Supérieur ou égal à 600 m ³

+
+

A

+
+

1

+
+ +
+

+ b) Supérieur ou égal à 300 m ³ et inférieur à 600 m ³ +

+
+

E

+
+

+
+
+ +
+

+ c) Supérieur ou égal à 100 m ³ et inférieur à 300 m ³ +

+
+

DC

+
+

+
+
+ +
2711
+ Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements + électriques et électroniques.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume susceptible d'être entreposé étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³
+
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2712
+

+ Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de + véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors + d'usage.
+

+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ +

+ 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de + l'installation étant : +

+
+ + + +
+ +

a) supérieure ou égale à 30 000 m²

+
+

A

+
+

2

+
+ +
+ +

+ b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
+

+
+

E

+
+ + +
+ +

+ 2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la + surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
+

+
+

A

+
+

2

+
+ +
2713
+ Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets + de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage + de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations + visées aux rubriques 2710,2711 et 2712.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
La surface étant :
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2714
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + de papiers/ cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à + l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ ;
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³.
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2715
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le + volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur + ou égal à 250 m ³.
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2716
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux + non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques + 2710,2711,2712,2713,2714,2715 et 2719.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ ;
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ 2. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais inférieur à 1 000 m ³.
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2717
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des + substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à + l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719.
+
+

+
+
+

+
+
+

La quantité susceptible d'être présente étant :

+
+

+
+
+ + +

1. Supérieure ou égale à 50 t

+
+

10

+
+ + 2. Inférieure à 50 t +

3

+
+ 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations.
+
+

AS

+
+

2

+
+ +

+
+
+ 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS et supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi + ou de stockage de ces substances ou préparations.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
2718
+ Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou + de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations + dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de + l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques + 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
1. Supérieure ou égale à 1 t ;
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
2. Inférieure à 1 t.
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ + + +

+ 1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans + l'installation étant : +

+
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t +

6

+
+ + + b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t +

3

+
+ + + 2. Non soumis à la taxe +

-

+
2719
+ Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions + accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes + naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation + étant supérieur à 100 m ³.
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2720
+ Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de + l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales + ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler + ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en + suspension).
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
2730
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines + brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par + d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement :
+
+

+
+
+

+
+
+ La capacité de traitement étant :
+
+

+
+
+ La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
+
+

A

+
+

5

+
a) supérieure à 50 t/j
+

8

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
+
+

2

+
2731
+ Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres + (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de + diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et + directement liés aux installations dont les activités sont classées + sous les rubriques 2101 à 2150,2170,2210,2221,2230,2240 et 2690 de la + présente nomenclature :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure à 500 kg
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
2740
+ Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
2750
+ Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en + provenance d'au moins une installation classée soumise à + autorisation
+
+

A

+
+

1

+
Quelle que soit la capacité
+

2

+
2751
+ Station d'épuration collective de déjections animales
+
+

A

+
+

1

+
+
2752
+ Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques + et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de + traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge + des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations + classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station + en DCO
+
+

A

+
+

1

+
+ +

2

+
2760
+ Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la + rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. + 541-30-1 du code de l'environnement.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ 2. Installation de stockage de déchets non dangereux.
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ + + +

+ 1. La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 + t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou + égale à 25 000 t +

+
+

6

+
+ + + +

+ 2. La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la + capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t +

+
+

3

+
2770
+ Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de + déchets contenant des substances dangereuses ou préparations + dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de + l'environnement.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations ;
+
+

AS

+
+

3

+
+ +

10

+
+ b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou + préparations
+
+

A

+
+

2

+
+ +

6

+
+ 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement quelle que soit la quantité de + déchets destinés à être traités.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

6

+
2771
+ Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ + + + +

La capacité de traitement étant :

+
+
+ + + + 1. Supérieure ou égale à 3 t/ h +

6

+
+ + + + 2. Inférieure à 3 t/ h +

3

+
2780
Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. -

-
-

4

-
-

-
-
- -

-
-
- - 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents - d'élevage, de matières stercoraires :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 - t/j
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
- -

+

+

4

+
+

+
+
+ +

+
+
+ + 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents + d'élevage, de matières stercoraires :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 + t/j
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ +

+ b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 + t/j et inférieure à 50 t/j +

+
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+ +

+ c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 + t/j et inférieure à 30 t/j +

+
+

D

+
+ + +
+ + 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source + ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de + papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec + des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 + :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 + t/j
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ + b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j + et inférieure à 20 t/j
+
+

D

+

+ +

+
+
+ 3. Compostage d'autres déchets
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ + + + 1. Non soumis à la taxe +

-

+
+ + + + +

+ 2. La quantité de matières et déchets traités étant : +

+
+
+ + + + a) Supérieure ou égale à 50 t/j +

6

+
+ + + + b) Inférieure à 50 t/j +

1

+
2781
+ Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière + végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation + d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont + méthanisées sur leur site de production.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ + 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, + matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries + agroalimentaires :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ + a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 + t/j
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j - et inférieure à 50 t/j -

-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
- -

- c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j - et inférieure à 30 t/j -

-
-

D

-
- - -
- - 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou - sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de - papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des - déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 - t/j
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
- - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et - inférieure à 20 t/j
-
-

D

-

- -

-
-
- 3. Compostage d'autres déchets
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
- - - - 1. Non soumis à la taxe -

-

-
- - - - -

- 2. La quantité de matières et déchets traités étant : -

-
-
- - - - a) Supérieure ou égale à 50 t/j -

6

-
- - - - b) Inférieure à 50 t/j -

1

-
2781
- Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou matière - végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux - usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur - leur site de production.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- - 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, - matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries - agroalimentaires :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 - t/j
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j - et inférieure à 50 t/j
-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
- -

- c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j -

-
-

DC

-
- - -
- - 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
2782
- Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de - déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à - l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre - législation
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
2790
- Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant - des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à - l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations ;
-
-

AS

-
-

3

-
- -

10

-
- b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - préparations
-
-

A

-
-

2

-
- -

6

-
- 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement, quelle que soit la quantité de - déchets destinés à être traités.
-
-

A

-
-

2

-
- -

6

-
2791
- Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et - 2782.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La quantité de déchets traités étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
2. Inférieure à 10 t/j.
-

DC

-

- -

-
-
- - - -

1. La capacité de traitement étant :

-
-
- - - a) Supérieure ou égale à 50 t/j -

6

-
- - - -

- b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j -

-
-

3

-
- - - 2. Non soumis à la taxe -

-

-
2795
- Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de - matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique - 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets - dangereux
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La quantité d'eau mise en œuvre étant :
-

-

-
-
- -

-
-
1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
2. Inférieure à 20 m³/j.
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
2910
- Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 - et 2271.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, - du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du - charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des - installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour - lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au - traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières - entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est :
-
-

-
-
-

-
-
- A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale - de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par - seconde), étant :
-
-

-
-
1. Supérieure ou égale à 20 MW
-

A

-
-

3

-
1. supérieure à 1 000 MW
-

10

-
- -

-
-
-

-
-
- supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW
-
-

4

-
- -

-
-
-

-
-
- supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
-
-

1

-
- 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
-

- B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents - de ceux visés en A et C et si la puissance thermique maximale de - l'installation est supérieure à 0,1 MW -

-
-

A

-
-

3

-
- B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale - de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par - seconde), étant :
-
-

-
-
- -

-
-
-

-
-
a) supérieure à 1 000 MW
-

10

-
- -

-
-
-

-
-
- b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
-
-

4

-
- -

-
-
-

-
-
- c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW
-
-

1

-
- C.-Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant - d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance - thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à - autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la - rubrique 2781-1
-
-

A

-
-

3

-
- -

-
-
- 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à - enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
-
-

E

-
-

-
-
- -

-
-
-

- 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à - déclaration au titre de la rubrique 2781-1 -

-
-

DC

-
- - -
-

Nota :

- La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale - de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par - seconde.
- La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état - naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. - Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois - déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de - l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
2915
- Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps - organiques combustibles
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point - éclair des fluides
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à - 25o C) est :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) supérieure à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
-
-

D

-

- -

-
-
- 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair - des fluides
-

-

-
-
- -

-
-
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à - 25o C) est supérieure à 250 l.
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2920
- Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives - supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides - inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 - MW
-
-

-
A
-
-

-
1
-
- -

-
-
2921
- Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations - de)
-

-

-
-
- -

-
-
- 1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" - :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 - 000 kW
-
-

A

-
-

3

-
- 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 - 000 kW
-
-

1

-
- b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 - kW
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
- Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque - l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou - plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour - de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu - impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le - ou les échangeurs thermiques.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
2925
- Accumulateurs (ateliers de charge d')
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération - étant supérieure à 50 kW
-
-

D

-
-

-
-
- -

-
-
2930
- Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y - compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
-
-

A

-
-

1

-
1. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure - ou égale à 5 000 m²
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur - véhicules et engins à moteur :
-
-

-
-
-

-
-
- 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits - susceptible d'être utilisée est :
-
-

-
-
- a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est - supérieure à 100 kg/j
-
-

A

-
-

1

-
a) supérieure à 50 t
-

2

-
- b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est - supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus - dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, - sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée - dépasse 100 kg/j
-
-

DC

-
-

-
-
- supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
-
-

1

-
2931
- Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à - combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur - l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines - simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée - dépasse 1,5 kN
-
-

A

-
-

2

-
- -

-
-
- Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique - 2910
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
2940
- Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, - séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, - papier, textile) à l'exclusion :
- - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de - brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
- - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs - couvertes par la rubrique 2930,
- - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre - rubrique.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
- 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque - l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale - de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) supérieure à 1 000 l
-

A

-
-

1

-
- 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est supérieure à 1 000 l
-
-

1

-
- b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé - (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits - susceptible d'être mise en œuvre est :
-
-

-
-
-

-
-
- 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est - :
-
-

-
-
a) supérieure à 100 kg/j
-

A

-
-

1

-
a) supérieure ou égale à 5 t/j
-

4

-
- -

-
-
-

-
-
- supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
-
-

2

-
- -

-
-
-

-
-
- supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
-
-

1

-
- b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
-
-

DC

-

- -

-
-
- 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines - organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise - en œuvre est :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) supérieure à 200 kg/j
-

A

-
-

1

-
3. Non soumis à la taxe
-

-

-
- b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de - produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des - coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o - C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un - coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables - de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o C) ou - contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, - dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits - de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le - classement sera égale à : Q = A + B/2.
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
2950
- Traitement et développement des surfaces photosensibles à base - argentique, la surface annuelle traitée étant :
-
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
1. Radiographie industrielle :
-

-
-
-

-
-
- -

-
-
a) supérieure à 20 000 m²
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² -
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
- 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, - cinéma) :
-

-

-
-
- -

-
-
a) supérieure à 50 000 m²
-

A

-
-

1

-
- -

-
-
- b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² -
-
-

DC

-
-

-
-
- -

-
-
-

2960

-
-

- Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées soumises à - autorisation en vue de leur stockage géologique ou captant - annuellement une quantité de CO2 égale ou supérieure à 1,5 Mt -

-
-

A

-
-

3

-
- -
-

2970

-
-

- Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre - le réchauffement climatique, y compris les installations de surface - nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées - par d'autres rubriques de la nomenclature
-

-
-

AS

-
-

6

-
- -
- - - - - -
-

2980

-
-

- Installation terrestre de production d'électricité à partir de - l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs - aérogénérateurs : -

-
- - - -
-

- 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur - supérieure ou égale à 50 m -

-
-

A

-
-

6

-
- -
-

- 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une hauteur - inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât a une - hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une puissance - totale installée : -

-
- - - -
-

a) Supérieure ou égale à 20 MW

-
-

A

-
-

6

-
- -
-

b) Inférieure à 20 MW

-
-

D

-
- - -
-

3642

-
-

- Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement - des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non - préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits - alimentaires ou d'aliments pour animaux issus : -

-
- - - -
- -

- 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait - exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de - produits finis par jour -

-
-

A

-
-

3

-
- -
- -

- 2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de - production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t par - jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de - 90 jours consécutifs en un an -

-
-

A

-
-

3

-
- -
- -

- 3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits - combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, - exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : -

-
- - - -
- -

- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

-
-

A

-
-

3

-
- -
- -

- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas

- où " A " est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) - dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de - produits finis.
-
- - - -
- -

- Nota 1.-L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. -

- Nota 2.-La présente rubrique ne s'applique pas si la matière première - est seulement du lait.
-
- - - -
+ et inférieure à 50 t/j
+
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+ +

+ c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j +

+
+

DC

+
+ + +
+ + 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
2782
+ Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de + déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à + l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre + législation
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
2790
+ Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets + contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses + mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à + l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et + 2770.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou + égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces + substances ou préparations ;
+
+

AS

+
+

3

+
+ +

10

+
+ b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses + susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux + seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou + préparations
+
+

A

+
+

2

+
+ +

6

+
+ 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances + dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. + 511-10 du code de l'environnement, quelle que soit la quantité de + déchets destinés à être traités.
+
+

A

+
+

2

+
+ +

6

+
2791
+ Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des + installations visées aux rubriques 2720,2760,2771,2780,2781 et + 2782.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité de déchets traités étant :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
2. Inférieure à 10 t/j.
+

DC

+

+ +

+
+
+ + + +

1. La capacité de traitement étant :

+
+
+ + + a) Supérieure ou égale à 50 t/j +

6

+
+ + + b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j +

3

+
+ + + 2. Non soumis à la taxe +

-

+
2795
+ Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de + matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique + 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets + dangereux
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ La quantité d'eau mise en œuvre étant :
+

+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Supérieure ou égale à 20 m ³/j ;
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
2. Inférieure à 20 m ³/j.
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
2910
+ Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques + 2770 et 2271.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ A.-Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, + du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du + charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des + installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour + lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au + traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières + entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est + :
+
+

+
+
+

+
+
+ A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité + maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée + par seconde), étant :
+
+

+
+
1. Supérieure ou égale à 20 MW
+

A

+
+

3

+
1. supérieure à 1 000 MW
+

10

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW
+
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW
+
+

1

+
+ 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+

+ B.-Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont + différents de ceux visés en A et C et si la puissance thermique + maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW +

+
+

A

+
+

3

+
+ B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité + maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée + par seconde), étant :
+
+

+
+
+ +

+
+
+

+
+
a) supérieure à 1 000 MW
+

10

+
+ +

+
+
+

+
+
+ b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
+
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW
+
+

1

+
+ C.-Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant + d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance + thermique maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à + autorisation, ou par plusieurs installations classées au titre de la + rubrique 2781-1
+
+

A

+
+

3

+
+ +

+
+
+ 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à + enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
+
+

E

+
+

+
+
+ +

+
+
+

+ 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise + à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 +

+
+

DC

+
+ + +
+ Nota : La puissance thermique maximale est définie comme la quantité + maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée + par seconde.
+ La biomasse au sens du A de la rubrique 2910 se présente à l'état + naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. + Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois + déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues + de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
2915
+ Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps + organiques combustibles
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au + point éclair des fluides
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée + à 25 o C) est :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+
+ b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+
+

D

+

+ +

+
+
+ 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair + des fluides
+

+

+
+
+ +

+
+
+ Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée + à 25 o C) est supérieure à 250 l.
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2920
+ Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives + supérieures à 10 5 Pa et comprimant ou utilisant des + fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant + supérieure à 10 MW
+
+

+
A
+
+

+
1
+
+ +

+
+
2921
+ Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations + de)
+

+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" + :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à + 2 000 kW
+
+

A

+
+

3

+
+ 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à + 2 000 kW
+
+

1

+
+ b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 + kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé"
+
+

D

+
+

+
+ +

+
+ Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque + l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou + plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la + tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct + est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide + traversant le ou les échangeurs thermiques.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
2925
+ Accumulateurs (ateliers de charge d')
+
+

+
+

+
+ +

+
+ La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette + opération étant supérieure à 50 kW
+
+

D

+
+

+
+
+ +

+
+
2930
+ Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, + y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
+

+

+
+
+ a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
1. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais + inférieure ou égale à 5 000 m²
+
+

DC

+
+

+
+
+ +

+
+
+ 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur + véhicules et engins à moteur :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits + susceptible d'être utilisée est :
+
+

+
+
+ a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée + est supérieure à 100 kg/j
+
+

A

+
+

1

+
a) supérieure à 50 t
+

2

+
+ b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est + supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus + dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, + sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée + dépasse 100 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
+
+

1

+
2931
+ Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à + combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur + l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines + simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée + dépasse 1,5 kN
+
+

A

+
+

2

+
+ +

+
+
+ Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique + 2910
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
2940
+ Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, + séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, + papier, textile) à l'exclusion :
+ - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de + brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
+ - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
+ - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs + couvertes par la rubrique 2930,
+ - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre + rubrique.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
+ 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et + lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la + quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est :
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
a) supérieure à 1 000 l
+

A

+
+

1

+
+ 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans + l'installation est supérieure à 1 000 l
+
+

1

+
+ b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
+
+

DC

+

+ +

+
+ 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le + "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de + produits susceptible d'être mise en œuvre est :
+
+

+
+
+

+
+
+ 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre + est :
+
+

+
+
a) supérieure à 100 kg/j
+

A

+
+

1

+
a) supérieure ou égale à 5 t/j
+

4

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
+
+

2

+
+ +

+
+
+

+
+
+ supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
+
+

1

+
+ b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+
+

DC

+
+ + +

+
+ 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de + résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible + d'être mise en œuvre est :
+

+

+
+ +

+
a) supérieure à 200 kg/j
+

A

+
+

1

+
3. Non soumis à la taxe
+

-

+
+ b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
+
+

DC

+
+

+
+ +

+
+ Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité + de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant compte des + coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides + inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55o + C) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un + coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides + inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55o + C) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de + l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si + plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la + quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
+
+

+
+
+

+
+
+ +

+
+
2950
+ Traitement et développement des surfaces photosensibles à base + argentique, la surface annuelle traitée étant :
+

+

+
+ +

+
1. Radiographie industrielle :


+ +

+
+ a) supérieure à 20 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² +
+
+

DC

+

+ +

+
+ 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, + cinéma) :
+

+

+
+ +

+
+ a) supérieure à 50 000 m²
+
+

A

+
+

1

+
+ +

+
+ b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² +
+
+

DC

+
+

+
+
+

2960

+
+

+ Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées + soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou + captant annuellement une quantité de CO2 égale ou + supérieure à 1,5 Mt +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

2970

+
+

+ Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre + le réchauffement climatique, y compris les installations de surface + nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà + visées par d'autres rubriques de la nomenclature
+

+
+

AS

+
+

6

+
+ +
+ + + + + +
+

2980

+
+

+ Installation terrestre de production d'électricité à partir de + l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs + aérogénérateurs : +

+
+ + + +
+

+ 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur + supérieure ou égale à 50 m +

+
+

A

+
+

6

+
+ +
+

+ 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une + hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât + a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une + puissance totale installée : +

+
+ + + +
+

a) Supérieure ou égale à 20 MW

+
+

A

+
+

6

+
+ +
+

b) Inférieure à 20 MW

+
+

D

+
+ + +
+

3000

+
+

+ Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de + recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux + produits et procédés. +

+

+ Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités + des installations s'additionnent pour les installations ou + équipements visés à l'article R. 515-58. +

+
+ + + +
+

3110

+
+

+ Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance + thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3120

+
+

Raffinage de pétrole et de gaz

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3130

+
+

Production de coke

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3140

+
+

Gazéification ou liquéfaction de :

+
+ + + +
+

a) Charbon

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance + thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3210

+
+

+ Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai + sulfuré +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3220

+
+

+ Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y + compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes + par heure
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3230

+
+

Transformation des métaux ferreux :

+
+ + + +
+

+ a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 + tonnes d'acier brut par heure
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de + frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la + puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une + capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3240

+
+

+ Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de + production supérieure à 20 tonnes par jour
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3250

+
+

Transformation des métaux non ferreux :

+
+ + + +
+

+ a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de + concentrés ou de matières premières secondaires par procédés + métallurgiques, chimiques ou électrolytiques +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les + produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non + ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour + pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les + autres métaux +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3260

+
+

+ Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un + procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves + affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3310

+
+

+ Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium :
+

+
+ + + +
+

+ a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une + capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres + types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 + tonnes par jour
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure + à 50 tonnes par jour
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité + supérieure à 50 tonnes par jour
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3330

+
+

+ Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une + capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3340

+
+

+ Fusion de matières minérales, y compris production de fibres + minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par + jour +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3350

+
+

+ Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, + de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de + porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes + par jour, et/ou dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres + cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3410

+
+

+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits chimiques organiques, tels que : +

+ a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou + insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, + acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, + éthers, peroxydes et résines époxydes. +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

c) Hydrocarbures sulfurés

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, + nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

e) Hydrocarbures phosphorés

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

f) Hydrocarbures halogénés

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

g) Dérivés organométalliques

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à + base de cellulose) +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

i) Caoutchoucs synthétiques

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

j) Colorants et pigments

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

k) Tensioactifs et agents de surface

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3420

+
+

+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : +

+ a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou + fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes + d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide + phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, + oléum, acides sulfurés +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, + hydroxyde de sodium +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, + carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate + d'argent +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, + tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3430

+
+

+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium + (engrais simples ou composés) +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3440

+
+

+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits phytosanitaires ou de biocides +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3450

+
+

+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3460

+
+

+ Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou + biologique d'explosifs
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3510

+
+

+ Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité + de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou + plusieurs des activités suivantes : +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

- traitement biologique

+ - traitement physico-chimique
+ - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités + énumérées aux rubriques 3510 et 3520
+ - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres + activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520
+ - récupération/régénération des solvants
+ - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des + métaux ou des composés métalliques
+ - régénération d'acides ou de bases
+ - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la + pollution
+ - valorisation des constituants des catalyseurs
+ - régénération et autres réutilisations des huiles
+ - lagunage
+
+ + + +
+

3520

+
+

+ Elimination ou valorisation de déchets dans des installations + d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération + des déchets : +

+
+ + + +
+

+ a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 + tonnes par heure
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 + tonnes par jour
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3531

+
+

+ Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité + de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou + plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités + relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 + relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

- traitement biologique

+

- traitement physico-chimique

+ - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la + coïncinération
+ - traitement du laitier et des cendres
+ - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets + d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage + ainsi que leurs composants
+
+ + + +
+

3532

+
+

+ Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets + non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes + par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à + l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

- traitement biologique

+ - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la + coïncinération
+ - traitement du laitier et des cendres
+ - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets + d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage + ainsi que leurs composants
+
+ + + +
+

+ Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée + est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité + est fixé à 100 tonnes par jour +

+
+ + + +
+

3540

+
+

+ Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à + la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. + 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de + déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3550

+
+

+ Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la + rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux + rubriques 3510,3520,3540 ou 3560 avec une capacité totale supérieure + à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le site où les + déchets sont produits, dans l'attente de la collecte
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3560

+
+

+ Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale + supérieure à 50 tonnes
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3610

+
+

+ Fabrication, dans des installations industrielles, de : +

+
+ + + +
+ a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses + A
3
+ +
+

+ b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 + tonnes par jour +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux + de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres + avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par + jour
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3620

+
+

+ Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou + teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de + traitement supérieure à 10 tonnes par jour +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3630

+
+

+ Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 + tonnes de produits finis par jour
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3641

+
+

+ Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure + à 50 tonnes de carcasses par jour
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3642

+
+

+ Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement + des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non + préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits + alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
+

+
+ + + +
+

+ 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait + exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de + produits finis par jour +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ 2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de + production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t + par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée + maximale de 90 jours consécutifs en un an +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ 3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits + combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, + exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : +

+
+ + + +
+

- 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

- [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas

+ où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) + dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production + de produits finis.
+
+ + + +
+

+ Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du + produit. +

+ Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière + première est seulement du lait.
+
+ + + +
+

3643

+
+

+ Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de + lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne + sur une base annuelle)
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3650

+
+

+ Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec + une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
+

+
+

A

+
+

5

+
+ +
+

3660

+
+

Elevage intensif de volailles ou de porcs :

+ a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles
+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de + plus de 30 kg)
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

+ Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, + pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, + élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la + production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture + de gibier de repeuplement
+

+
+ + + +
+

3670

+
+

+ Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide + de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, + d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de + collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une + capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 + kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3680

+
+

+ Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par + combustion ou graphitisation +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3690

+
+

+ Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises + à autorisation, en vue du stockage géologique
+

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3700

+
+

+ Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de + produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 + mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la + coloration +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+

3710

+
+

+ Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes + relevant des rubriques 2750 ou 2751 et qui sont rejetées par une ou + plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du + titre Ier du livre V +

+
+

A

+
+

3

+
+ +
+ (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
@@ -6010,7 +7298,7 @@ sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771. @@ -6029,7 +7317,7 @@ sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771. 2010-04-13 CITATION source Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées
  • - 2012-11-26 MODIFIE cible Décret n° 2012-1304 du 26 novembre 2012 modifiant la nomenclature des installations classées - article ENTIEREMENT_MODIF + 2013-05-02 MODIFIE cible Décret n° 2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations classées - article ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code de l'environnement - article L512-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2010-07-14