diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
index 04eb4e01dff..6b96a12d6dc 100644
--- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
+++ b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-10-31
-Date de fin: 2020-05-15
-Identifiant: LEGIARTI000039330437
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/33/04/LEGIARTI000039330437.xml
+Date de début: 2020-05-15
+Date de fin: 2020-09-01
+Identifiant: LEGIARTI000041879102
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/87/91/LEGIARTI000041879102.xml
---
Article Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -2610,35 +2610,30 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2915
|
- Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps
- organiques combustibles
+ Chauffage (procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps
+ organiques combustibles.
|
|
|
-
+ |
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point
- éclair des fluides
+ éclair des fluides, la quantité totale de fluides présente dans
+ l'installation (mesurée à 25° C) étant :
|
- |
- |
+ |
-
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à
- 25 oC) est :
- |
- |
- |
+ |
a) supérieure à 1 000 l
|
- A
+ E
|
- 1
+ -
|
@@ -2646,24 +2641,21 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
D
|
- |
+ - |
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair
- des fluides
+ des fluides, la quantité totale de fluides présente dans l'installation
+ (mesurée à 25° C) étant supérieure à 250 l
|
- |
- |
+
+ D
+
+ |
+ - |
-
- Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à
- 25 oC) est supérieure à 250 l.
- |
-
- D
- |
|
@@ -2742,68 +2734,59 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y
compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
+ 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur, la surface
+ de l'atelier étant :
|
- |
+ |
+ |
+
+
|
+ a) Supérieure à 5 000 m2
|
- 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
- |
- |
- |
-
-
- a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
|
-
- A
+ E
|
- 1
+ -
|
- b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais inférieure
- ou égale à 5 000 m²
+ b) Supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2
|
DC
|
- |
+ - |
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur
- véhicules et engins à moteur :
+ véhicules et engins à moteur, la quantité maximale de produits
+ susceptible d'être utilisée étant :
|
|
|
+ a) Supérieure à 100 kg/ j
|
- a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est
- supérieure à 100 kg/j
+ E
|
- A
- |
-
- 1
+ -
|
- b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est
- supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus
- dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t,
- sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée
- dépasse 100 kg/j
+ b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j
|
DC
|
- |
+ - |
2931
|
@@ -2847,36 +2830,30 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
2940
|
- Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson,
- séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir,
- papier, textile) à l'exclusion :
- - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de
- brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 4801,
- - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
- - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs
- couvertes par la rubrique 2930,
- - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre
- rubrique.
+ Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement,
+ laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support
+ quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont
+ classées au titre des rubriques
+ 2330,2345,2351,2360,2415,2445,2450,2564,2661,2930,3450,3610,3670,3700 ou
+ 4801.
+ 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque
+ l'application est faite par un procédé au trempé (y compris
+ l'électrophorèse), la quantité maximale de produits susceptible d'être
+ présente dans l'installation étant :
|
- |
- |
+ |
+ |
-
- 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque
- l'application est faite par procédé "au trempé". Si la quantité maximale
- de produits susceptible d'être présente dans l'installation est :
- |
- |
|
a) supérieure à 1 000 l
|
- A
+ E
|
- 1
+ -
|
@@ -2884,75 +2861,70 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
DC
|
- |
+ - |
- 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le
- "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits
- susceptible d'être mise en œuvre est :
+ 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé
+ (pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de
+ produits susceptible d'être mise en œuvre étant :
|
- |
- |
+ |
+ |
- a) supérieure à 100 kg/j
|
-
- A
- |
-
- 1
- |
+ a) Supérieure à 100 kg/ j
|
+ E |
+ - |
- b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
+ b) Supérieure à 10 kg/ j, mais inférieure ou égale à 100 kg/ j
|
DC
|
- |
+ - |
- 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines
- organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise
- en œuvre est :
+ 3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines
+ organiques, la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en
+ œuvre étant :
|
|
|
- a) supérieure à 200 kg/j
|
+ a) Supérieure à 200 kg/ j
|
- A
+ E
|
- 1
+ -
|
- b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
+ b) Supérieure à 20 kg/ j, mais inférieure ou égale à 200 kg/ j
|
DC
|
- |
+ - |
- Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité
- de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des
+ Nota.-Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de
+ produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des
coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides
- inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55
- oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées
- d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides
- inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55
- oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au
- moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si
- plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité
- Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
+ inflammables à mention de danger H224, H225 ou H226 ou de liquides
+ halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités
+ de produits à base de liquides de point éclair compris entre 60° C et
+ 93° C ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de
+ l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs
+ produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue
+ pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
|
|
|
@@ -6450,9 +6422,8 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
- (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S: servitude
- d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L.
- 512-11 du code de l'environnement.
+ (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au
+ contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(a) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au
@@ -6485,7 +6456,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9
@@ -6493,7 +6464,7 @@ Annexe (4) à l'article R511-9