diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-18.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-18.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-18.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-07-03
-Date de fin: 2023-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000042073324
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073324.xml
+Date de début: 2023-11-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048455899
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/58/LEGIARTI000048455899.xml
---
###### Article D594-18
@@ -31,6 +31,9 @@ d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont
remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D.
594-7 du code de l'environnement ” ;
+d bis) Les mots : “ strictement immobilier ” sont remplacés par les mots : “
+majoritairement immobilier ” ;
+
e) A l'article R. 332-2 :
-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont
@@ -51,5 +54,9 @@ remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;<
européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les
mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen
ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement
-économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par
-”.
+économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ”
+;
+
+g) Au premier alinéa de l'article R. 332-15, les mots : “ Le patrimoine de ces
+sociétés ne peut être composé que ” sont remplacés par les mots : “ Le
+patrimoine de ces sociétés est majoritairement composé ”.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-6.md
index 8d399824ae..cb00c2efa3 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-6.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-07-03
-Date de fin: 2023-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000042073285
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073285.xml
+Date de début: 2023-11-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048455949
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/59/LEGIARTI000048455949.xml
---
###### Article D594-6
@@ -47,45 +47,7 @@ détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au
cycle d'exploitation pour lesdits tiers.
-III.-Les actifs de couverture peuvent comprendre 50,1 % au plus des actions de
-la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou
-50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention
-directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du
-code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :
-
-1° Ces actions sont admises sous réserve :
-
--de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions
-mentionnées à l'article D. 594-4 ;
-
--que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés
-sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour
-une valeur de réalisation totale au moins égale au montant des provisions
-correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont
-l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la
-clôture de l'exercice en cours ;
-
--le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la
-détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L.
-111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros ;
-
-2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de
-façon distincte des autres actifs de couverture.
-
-Les informations suivantes sont annexées aux rapports et notes mentionnés à
-l'article L. 594-4 :
-
--les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes
-relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées
-au premier alinéa du III ;
-
--une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de
-réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions
-imposées au 1°.
-
-L'autorité administrative peut préciser à l'exploitant le contenu et les
-modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents
-alinéas.
+III.- (Supprimé).
IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et
les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant,
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-7.md
index e6a8ae59ec..66caafa54f 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-07-03
-Date de fin: 2023-11-25
-Identifiant: LEGIARTI000042073294
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073294.xml
+Date de début: 2023-11-25
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048455932
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/59/LEGIARTI000048455932.xml
---
###### Article D594-7
@@ -13,42 +13,112 @@ I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de
façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même
organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code
des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et
-à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture.
-A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du
-présent article.
+à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de
+couverture.
-L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et
-des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de
-concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de
-l'alinéa précédent.
+En cas de détention de valeurs émises par des entités du groupe de l'exploitant
+au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, l'exploitant s'assure que
+cette détention a une incidence favorable ou limitée sur les risques relatifs à
+la sécurisation du financement des charges nucléaires.
-II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres
-que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des
-actifs de couverture.
+II.-L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture
+et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de
+concentration, dans le respect des dispositions du présent article.
-III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative,
-rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
+III.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture libellés en
+devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de
+l'ensemble des actifs de couverture.
+
+IV.-Rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de
-l'article D. 594-6 :
+l'article D. 594-6, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs
+de couverture énumérées ci-après ne peut excéder :
-1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à
-l'article R. 332-3 du code des assurances n'excède pas les limites définies au
-même article ;
+1° La somme de 50 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des
+provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle
+d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous
+dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base
+de dispersion, pour l'ensemble formé par :
-2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D.
-594-6 n'excède pas 10 % ;
+a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 332-2 du
+code des assurances ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au
+2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à
+l'article L. 310-1-2 du même code ;
-3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6
-n'excède pas les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des
-assurances.
+b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater de l'article R.
+332-2 du même code ;
-IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au
-sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur
-de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs
-mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
+c) Les valeurs mentionnées du 4° au 8° et au 9° quinquies de l'article R. 332-2
+du même code ;
-V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux
-limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède
-pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de
-couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de
-l'article D. 594-6.
+2° La somme de 15 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des
+provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle
+d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous
+dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base
+de dispersion, pour le sous-ensemble de l'ensemble défini au 1° du présent IV
+formé par :
+
+a) Les actifs mentionnés aux a et b du 1° du présent IV ;
+
+b) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de
+l'article R. 332-2 du code des assurances ;
+
+c) Les actions et parts mentionnées du 6° au 7° quinquies et au 9° quinquies de
+l'article R. 332-2 du même code ;
+
+d) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de
+l'article R. 332-2 du même code lorsqu'ils sont émis par un organisme de
+financement ou une société commerciale ;
+
+3° 40 % pour l'ensemble des actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et au
+9° sexies de l'article R. 332-2 du même code ;
+
+4° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 10° au 12° ter de l'article
+R. 332-2 du même code ;
+
+5° 0,5 % pour l'ensemble des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du
+D de l'article R. 332-2 du même code ;
+
+6° 10 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D.
+594-6.
+
+V.-1° Pour l'application du présent V, l'exposition relative au risque de défaut
+d'un groupe est égale au rapport entre, d'une part, la valeur de réalisation de
+l'ensemble des titres détenus émis par, des prêts détenus obtenus ou garantis
+par, des dépôts placés auprès de et des créances détenues sur les organismes de
+ce groupe et, d'autre part, la différence entre la valeur de réalisation des
+actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du
+II de l'article D. 594-6.
+
+Pour ce calcul, l'exploitant tient compte des actions des sociétés
+d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement
+qu'il détient comme s'il détenait directement, au prorata de sa participation,
+les valeurs sous-jacentes détenues par ces organismes ;
+
+2° L'exposition relative au risque de défaut de chaque groupe au sens de
+l'article D. 594-6, telle que définie au 1° du présent V, n'excède pas 15 % et
+la somme des deux expositions les plus élevées au risque de défaut de groupes
+n'excède pas 20 %.
+
+La somme des expositions relatives au risque de défaut des groupes au sens de
+l'article D. 594-6 pour lesquels l'exposition relative au risque de défaut
+dépasse 5 % n'excède pas 40 % ;
+
+3° La valeur de réalisation des actifs de couverture n'excède pas 10 % de la
+différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur
+de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 pour un
+même immeuble ou, pour les valeurs mentionnées aux 9° bis à 9° ter et au 9°
+sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, pour une même entité ou
+pour un même groupe au sens de l'article D. 594-6 ;
+
+4° Les dispositions du présent V ne sont pas applicables :
+
+a) Aux titres émis ou garantis et aux prêts obtenus par un Etat partie à
+l'accord sur l'Espace économique européen, aux titres émis par la Caisse
+d'amortissement de la dette sociale et aux actifs mentionnés aux 1°, 2° et 5° du
+II de l'article D. 594-6 ;
+
+b) Aux actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux parts des
+fonds communs de placement mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 du code des
+assurances dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs
+mentionnées à l'alinéa précédent.