diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-18.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-18.md index b9dff90134..306a81fa1e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-18.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-18.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-03 -Date de fin: 2023-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000042073324 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/33/LEGIARTI000042073324.xml +Date de début: 2023-11-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048455899 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/58/LEGIARTI000048455899.xml --- ###### Article D594-18 @@ -31,6 +31,9 @@ d) Les mots : “ limites internes mentionnées à l'article R. 336-2 ” sont remplacés par les mots : “ limites de tolérance mentionnées au I de l'article D. 594-7 du code de l'environnement ” ;
+d bis) Les mots : “ strictement immobilier ” sont remplacés par les mots : “ +majoritairement immobilier ” ;
+ e) A l'article R. 332-2 :
-les mots : “ les actifs représentatifs des provisions techniques ” sont @@ -51,5 +54,9 @@ remplacés par les mots : “ admissibles à titre d'actifs de couverture ” ;< européen, pour autant que ces règles soient conformes à ” sont remplacés par les mots : “ des autres Etats parties de l'accord sur l'Espace économique européen ou des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement -économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par -”. +économique, pour autant que ces règles soient équivalentes à celles fixées par ” +;
+ +g) Au premier alinéa de l'article R. 332-15, les mots : “ Le patrimoine de ces +sociétés ne peut être composé que ” sont remplacés par les mots : “ Le +patrimoine de ces sociétés est majoritairement composé ”. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-6.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-6.md index 8d399824ae..cb00c2efa3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-6.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-03 -Date de fin: 2023-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000042073285 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073285.xml +Date de début: 2023-11-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048455949 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/59/LEGIARTI000048455949.xml --- ###### Article D594-6 @@ -47,45 +47,7 @@ détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital ;
condition que ces engagements portent sur des charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation pour lesdits tiers.
-III.-Les actifs de couverture peuvent comprendre 50,1 % au plus des actions de -la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du code de l'énergie, ou -50,1 % au plus des actions d'une société ayant pour objet exclusif la détention -directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. 111-46 du -code de l'énergie, sous les réserves et conditions suivantes :
- -1° Ces actions sont admises sous réserve :
- --de ne pas nuire aux besoins de liquidité pour la couverture des provisions -mentionnées à l'article D. 594-4 ;
- --que l'exploitant détienne, parmi les actifs de couverture, des titres négociés -sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 du code des assurances pour -une valeur de réalisation totale au moins égale au montant des provisions -correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle d'exploitation dont -l'exploitant prévoit qu'elles seront décaissées sous quinze ans à compter de la -clôture de l'exercice en cours ;
- --le cas échéant, que la dette nette de la société ayant pour objet exclusif la -détention directe d'actions de la société régie par les articles L. 111-40 à L. -111-46 du code de l'énergie ne dépasse pas trois milliards d'euros ;
- -2° Les actifs mentionnés au premier alinéa du III sont suivis et évalués de -façon distincte des autres actifs de couverture.
- -Les informations suivantes sont annexées aux rapports et notes mentionnés à -l'article L. 594-4 :
- --les comptes sociaux et consolidés, les rapports des commissaires aux comptes -relatifs à ceux-ci, ainsi que les rapports de gestion des sociétés mentionnées -au premier alinéa du III ;
- --une note précisant la méthode d'évaluation permettant d'obtenir la valeur de -réalisation des titres de ces sociétés et justifiant du respect des conditions -imposées au 1°.
- -L'autorité administrative peut préciser à l'exploitant le contenu et les -modalités de présentation des informations mentionnées aux trois précédents -alinéas.
+III.- (Supprimé).
IV.-Sont exclues des actifs de couverture les valeurs émises par l'exploitant et les actifs immobiliers détenus directement ou indirectement par l'exploitant, diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-7.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-7.md index e6a8ae59ec..66caafa54f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ix/chapitre_iv/section_1/article_d594-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2020-07-03 -Date de fin: 2023-11-25 -Identifiant: LEGIARTI000042073294 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/07/32/LEGIARTI000042073294.xml +Date de début: 2023-11-25 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048455932 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/45/59/LEGIARTI000048455932.xml --- ###### Article D594-7 @@ -13,42 +13,112 @@ I.-Les actifs de couverture font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un même actif, d'un même organisme, d'un même groupe de sociétés au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, d'un même secteur économique ou d'une même zone géographique et -à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de couverture. -A ce titre, l'exploitant respecte notamment les dispositions du II à V du -présent article.
+à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble des actifs de +couverture.
-L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture et -des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de -concentration, et ce en veillant à assurer le respect des dispositions de -l'alinéa précédent.
+En cas de détention de valeurs émises par des entités du groupe de l'exploitant +au sens de l'article R. 332-13 du code des assurances, l'exploitant s'assure que +cette détention a une incidence favorable ou limitée sur les risques relatifs à +la sécurisation du financement des charges nucléaires.
-II.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs libellés en devises autres -que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de l'ensemble des -actifs de couverture.
+II.-L'exploitant formalise une allocation stratégique des actifs de couverture +et des limites de tolérance aux risques d'investissement, de liquidité et de +concentration, dans le respect des dispositions du présent article.
-III.-Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'autorité administrative, -rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de +III.-La valeur de réalisation de l'ensemble des actifs de couverture libellés en +devises autres que l'euro n'excède pas 20 % de la valeur de réalisation de +l'ensemble des actifs de couverture.
+ +IV.-Rapportée à la différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de -l'article D. 594-6 :
+l'article D. 594-6, la valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs +de couverture énumérées ci-après ne peut excéder :
-1° La valeur de réalisation de chacune des catégories d'actifs énumérées à -l'article R. 332-3 du code des assurances n'excède pas les limites définies au -même article ;
+1° La somme de 50 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des +provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle +d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous +dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base +de dispersion, pour l'ensemble formé par :
-2° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D. -594-6 n'excède pas 10 % ;
+a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° de l'article R. 332-2 du +code des assurances ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au +2° bis du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à +l'article L. 310-1-2 du même code ;
-3° La valeur de réalisation des actifs mentionnés au I de l'article D. 594-6 -n'excède pas les limites définies à l'article R. 332-3-1 du code des -assurances.
+b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° quater de l'article R. +332-2 du même code ;
-IV.-Les dépôts effectués auprès des établissements de crédit d'un même groupe au -sens de l'article D. 594-6 n'excèdent pas 10 % de la différence entre la valeur -de réalisation des actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs -mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6.
+c) Les valeurs mentionnées du 4° au 8° et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 +du même code ;
-V.-Les actifs mentionnés au III de l'article D. 594-6 ne sont pas soumis aux -limites définies au III du présent article. Leur valeur de réalisation n'excède -pas 15 % de la différence entre la valeur de réalisation des actifs de -couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de -l'article D. 594-6. +2° La somme de 15 % et de 30 % du rapport entre, d'une part, le montant des +provisions correspondant aux charges nucléaires non liées au cycle +d'exploitation dont l'exploitant prévoit qu'elles ne seront pas décaissées sous +dix ans à compter de la clôture de l'exercice en cours et, d'autre part, la base +de dispersion, pour le sous-ensemble de l'ensemble défini au 1° du présent IV +formé par :
+ +a) Les actifs mentionnés aux a et b du 1° du présent IV ;
+ +b) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de +l'article R. 332-2 du code des assurances ;
+ +c) Les actions et parts mentionnées du 6° au 7° quinquies et au 9° quinquies de +l'article R. 332-2 du même code ;
+ +d) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 6° de +l'article R. 332-2 du même code lorsqu'ils sont émis par un organisme de +financement ou une société commerciale ;
+ +3° 40 % pour l'ensemble des actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° ter et au +9° sexies de l'article R. 332-2 du même code ;
+ +4° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 10° au 12° ter de l'article +R. 332-2 du même code ;
+ +5° 0,5 % pour l'ensemble des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du +D de l'article R. 332-2 du même code ;
+ +6° 10 % pour l'ensemble des actifs mentionnés au 4° du II de l'article D. +594-6.
+ +V.-1° Pour l'application du présent V, l'exposition relative au risque de défaut +d'un groupe est égale au rapport entre, d'une part, la valeur de réalisation de +l'ensemble des titres détenus émis par, des prêts détenus obtenus ou garantis +par, des dépôts placés auprès de et des créances détenues sur les organismes de +ce groupe et, d'autre part, la différence entre la valeur de réalisation des +actifs de couverture et la valeur de réalisation des actifs mentionnés au 5° du +II de l'article D. 594-6.
+ +Pour ce calcul, l'exploitant tient compte des actions des sociétés +d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement +qu'il détient comme s'il détenait directement, au prorata de sa participation, +les valeurs sous-jacentes détenues par ces organismes ;
+ +2° L'exposition relative au risque de défaut de chaque groupe au sens de +l'article D. 594-6, telle que définie au 1° du présent V, n'excède pas 15 % et +la somme des deux expositions les plus élevées au risque de défaut de groupes +n'excède pas 20 %.
+ +La somme des expositions relatives au risque de défaut des groupes au sens de +l'article D. 594-6 pour lesquels l'exposition relative au risque de défaut +dépasse 5 % n'excède pas 40 % ;
+ +3° La valeur de réalisation des actifs de couverture n'excède pas 10 % de la +différence entre la valeur de réalisation des actifs de couverture et la valeur +de réalisation des actifs mentionnés au 5° du II de l'article D. 594-6 pour un +même immeuble ou, pour les valeurs mentionnées aux 9° bis à 9° ter et au 9° +sexies de l'article R. 332-2 du code des assurances, pour une même entité ou +pour un même groupe au sens de l'article D. 594-6 ;
+ +4° Les dispositions du présent V ne sont pas applicables :
+ +a) Aux titres émis ou garantis et aux prêts obtenus par un Etat partie à +l'accord sur l'Espace économique européen, aux titres émis par la Caisse +d'amortissement de la dette sociale et aux actifs mentionnés aux 1°, 2° et 5° du +II de l'article D. 594-6 ;
+ +b) Aux actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux parts des +fonds communs de placement mentionnées au 3° de l'article R. 332-2 du code des +assurances dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs +mentionnées à l'alinéa précédent.