diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md index e230af04e00..7d32ba470bb 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176487 - [Article L224-7](article_l224-7.md) - [Article L224-8](article_l224-8.md) - [Article L224-9](article_l224-9.md) +- [Article L224-10](article_l224-10.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-10.md new file mode 100644 index 00000000000..f8a13dce10b --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-10.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2021-08-25 +Identifiant: LEGIARTI000039681279 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/68/12/LEGIARTI000039681279.xml +--- + +

Article L224-10

+ +Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs +activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules +automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 +tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des +véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
+ +1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
+ +2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
+ +3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
+ +4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
+ +Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs +activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent +cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale +à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur +parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de +la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
+ +Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une +entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en +France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md index eeeb58633ce..07ac62c750a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md @@ -1,40 +1,49 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2019-12-27 -Identifiant: LEGIARTI000031051085 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/10/LEGIARTI000031051085.xml +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2021-08-25 +Identifiant: LEGIARTI000039785034 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/78/50/LEGIARTI000039785034.xml ---

Article L224-7

-L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs -groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités -n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou +I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en -charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du -renouvellement du parc :
+charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du +renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la +proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
-1° Pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 -% de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les -véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes -sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de -serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis -par décret ;
+II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les +entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des +activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt +véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou +égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur +parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
-2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les -entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce -renouvellement, des véhicules définis au 1°.
+1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;
-Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les +2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.
+ +III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions +représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement +annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes +européennes en la matière.
+ +IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la -défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile -ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à -la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à -atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes -adaptées aux spécificités de ces missions. +défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité +civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux +d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes +peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des +solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
+ +V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les +véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et +de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par +décret.
@@ -44,19 +53,16 @@ adaptées aux spécificités de ces missions.

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