From b0c4f5d580754c9a45f62f7c3b40ab49414f5380 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 1 Jun 2015 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202014-285=20du=203=20mar?= =?UTF-8?q?s=202014=20modifiant=20la=20nomenclature=20des=20installations?= =?UTF-8?q?=20class=C3=A9es=20pour=20la=20protection=20de=20l'environnemen?= =?UTF-8?q?t?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 10 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013. Transposition complète de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000028680960 NOR: DEVP1316997D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/68/09/JORFTEXT000028680960.xml --- annexes/README.md | 2 +- .../article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md | 5311 +---------- .../article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md | 3098 +------ .../article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md | 2385 ++--- .../article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md | 8027 ----------------- .../article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md | 3601 ++++++++ .../chapitre_ier/section_2/README.md | 1 + .../chapitre_ier/section_2/article_r511-12.md | 57 + 8 files changed, 4460 insertions(+), 18022 deletions(-) delete mode 100644 annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md create mode 100644 annexes/article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r511-12.md diff --git a/annexes/README.md b/annexes/README.md index 6651e232ce2..891df9e9787 100644 --- a/annexes/README.md +++ b/annexes/README.md @@ -12,7 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006108640 - [Article Annexe (1) à l'article R511-9](article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe (2) à l'article R511-9](article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe (3) à l'article R511-9](article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md) -- [Article Annexe (4) à l'article R511-9](article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md) +- [Article Annexe (5) à l'article R511-9](article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md) - [Article Annexe I à l'article R541-8](article_annexe_i_a_l_article_r541-8.md) - [Article Annexe I à l'article R572-3](article_annexe_i_a_l_article_r572-3.md) - [Article Annexe I à l'article D523-8](article_annexe_i_a_l_article_d523-8.md) diff --git a/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md index 202f9fc0d93..26cc96d25fe 100644 --- a/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_1_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2015-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000029901739 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/17/LEGIARTI000029901739.xml +Date de début: 2015-06-01 +Date de fin: 2015-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000028716110 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/61/LEGIARTI000028716110.xml ---

Article Annexe (1) à l'article R511-9

@@ -144,5229 +144,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/17/LEGIARTI000029901739.xml
- - -

1000

- - -

- Substances et préparations ou mélanges dangereux (définition et - classification des). -

- Définition :
- Les termes : substances et préparations ou mélanges , ainsi que les - catégories de dangers des substances et préparations ou mélanges - dangereux notamment celles de comburantes , explosibles , facilement - inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour - l'environnement sont définis aux articles R. 4411-2 à R. 4411-6 du code - du travail.
- - - - - - - - -

-
- - - On entend par produit explosif toute substance ou préparation ou mélange - explosible et tout produit ouvré comportant des substances ou - préparations ou mélanges explosibles destiné à être utilisé pour les - effets de son explosion ou à des fins pyrotechniques.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue :
- A. - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y - compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour - l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de - risques R. 50 ou R. 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié - relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances - dangereuses ;
- - - - - B. - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant - entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement - aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R. 51 ou R. - 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné.
- - - - -

- Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur - absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° - C. -

- Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme - étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température - de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa.
- - - - - Classification :
- a) Substances :
- Les substances comburantes, explosibles, toxiques, très toxiques et - dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe VI du - règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et - l'emballage des substances et des mélanges.
- - - - - Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à - l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et - étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en - fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou - toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux - critères de classification et d'étiquetage de l'annexe VI de l'arrêté du - 20 avril 1994 modifié susmentionné.
- - - - - b) Préparations ou mélanges :
- Le classement des préparations ou mélanges dangereux résulte :
- - du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la - concentration de celles-ci ;
- - du type de préparation ou mélange.
- - - - -

- Les préparations ou mélanges dangereux sont classés suivant les - dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié relatif à la - classification, l'étiquetage et l'emballage des préparations - dangereuses. -

- - - - - Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation ou le mélange est - classé en appliquant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des - méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du - règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et - l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions - applicables à ces substances.
- - - - - Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation ou mélange toxique - ou très toxique est classé par son fabricant :
- - soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la - détermination de ses effets aigus létaux (DL. 50 ou CL. 50) par des - essais toxicologiques effectués directement sur la préparation ou le - mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné - ;
- - soit en utilisant la méthode de calcul décrite à l'annexe II de - l'arrêté du 9 novembre 2004 modifié, qui fait intervenir une pondération - des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation - ou le mélange en fonction de leur concentration.
- - - - -

- Pour ses propriétés environnementales, une préparation ou un mélange - dangereux pour l'environnement est classé par son fabricant : -

- - soit, par des essais effectués directement sur la préparation ou le - mélange en appliquant les méthodes du règlement n° 440/2008 susmentionné - ;
- - soit en utilisant la méthode de calcul décrite point a) de la partie A - de l'annexe III de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait - intervenir une pondération des substances écotoxiques contenues dans la - préparation ou le mélange en fonction de leur concentration.
- - - - 1110
- - Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) - telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et - préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques - de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 1. supérieure ou égale à 20 t
- -

AS

- - -

3

- - 1. supérieure ou égale à 20 t
- -

10

- - - - 2. inférieure à 20 t
- -

A

- - -

3

- - 2. inférieure à 20 t
- -

6

- - - - 1111
- - Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles - que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et - préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques - de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - 1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 20 t
- -

AS

- - -

1

- - a) supérieure ou égale à 20 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t
- - -

A

- - -

1

- - - b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t
- - -

2

- - - - - c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
- - -

DC

- - -

- - - -

- - - - - 2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 20 t
- -

AS

- - -

1

- - a) supérieure ou égale à 20 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t
- - -

A

- - -

1

- - - b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t
- - -

2

- - - - - c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
- - -

DC

- -
- -
- - - - 3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 20 t
- -

AS

- - -

3

- - a) supérieure ou égale à 20 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t
- - -

2

- - - - - c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
- - -

DC

- - -

- - -
- - - 1115
- - Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de)
- -
- -

-
- - - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

- - - - 1. supérieure ou égale à 750 kg
- -

AS

- - -

3

- - 1. supérieure ou égale à 750 kg
- -

10

- - - - 2. inférieure à 750 kg
- -

A

- - -

3

- - 2. inférieure à 750 kg
- -

6

- - - - 1116
- - Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de)
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - - 1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure à 750 kg
- - -

AS

- - -

3

- - 1. supérieure à 750 kg
- -

6

- - - - - 2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg
- - -

A

- - -

3

- - - 2. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg
- - -

2

- - - - - 3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la - quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - inférieure ou égale à 300 kg
- - -

A

- - -

3

- - - -

-
- - - - - 4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité - totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure - ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg
- - -

D

- - -

-
- - - -

-
- - - - 1130
- - Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles - que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et - préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques - de la nomenclature ainsi que du méthanol.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 1. supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

2

- - 1. supérieure ou égale à 200 t
- -

10

- - - - 2. inférieure à 200 t
- -

A

- - -

2

- - 2. inférieure à 200 t
- -

6

- - - - 1131
- - Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que - définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et - préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques - de la nomenclature ainsi que du méthanol.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - 1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

1

- - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
- - -

A

- - -

1

- - - b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
- - -

2

- - - - - c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
- - -

D

- - -

- - - -

- - - - - 2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

1

- - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
- - -

A

- - -

1

- - - b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
- - -

2

- - - - - c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
- - -

D

- - -

- - - -

- - - - - 3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

3

- - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t
- - -

2

- - - - - c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
- - -

D

- - - - -

- - - - -

1132

-

- - -

- Toxiques présentant des risques d'effets graves pour la santé en cas - d'exposition prolongée (fabrication industrielle, emploi ou stockage - de substances et mélanges). -

- - - - - - - - -

A. - Fabrication industrielle

- - -

A

- - -

2

- - -

A. Quelle que soit la capacité

- - -

6

- - - - -

B. - Emploi ou stockage

- - - - -

- B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant : -

- - -

2

- - - - -

- 1. Substances et mélanges solides ; la quantité totale susceptible - d'être présente dans l'installation étant : -

- - - - -

1. Supérieure ou égale à 50 t

- - -

2

- - - - -

a) Supérieure ou égale à 50 t

- - -

A

- - -

1

- - - - - - -

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

- - -

D

- - - - - - - -

- 2. Substances et mélanges liquides ; la quantité totale susceptible - d'être présente dans l'installation étant : -

- - - - -

2. Supérieure ou égale à 10 t

- - -

2

- - - - -

a) Supérieure ou égale à 10 t

- - -

A

- - -

1

- - - - - - -

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t

- - -

D

- - - - - - - -

- 3. Gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être - présente dans l'installation étant : -

- - - - -

3. Supérieure ou égale à 2 t

- - -

2

- - - - -

a) Supérieure ou égale à 2 t

- - -

A

- - -

3

- - - - - - -

- b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t -

- - -

D

- - - - - - - - - - -

- - -

- - - - 1135
- - Ammoniac (fabrication industrielle de l')
- - - - - -

- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 1. supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

6

- - 1. supérieure ou égale à 200 t
- -

10

- - - - 2. inférieure à 200 t
- -

A

- - -

3

- - 2. inférieure à 200 t
- -

6

- - - - 1136
- - Ammoniac (emploi ou stockage de l')
- - -

- - -

- - - -

- - - - A. Stockage
- -

-
- - -

-
- - - A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - - - - -

- - - - - 1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg
- - -

-
- - -

-
- - - 1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

6

- - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t
- - -

3

- - - - - 2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg
- - -

-
- - -

-
- - - 2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

6

- - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t
- - -

3

- - - - - c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t
- - -

DC

- - - - -

- - - - B. Emploi
- -

-
- - -

-
- - - B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- -
- -

-
- - - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

6

- - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

6

- - - - - b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t
- - -

3

- - - - - c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t
- - -

DC

- - -

- - -
- - - 1137
- - Chlore (fabrication industrielle du)
- - -

- - -

- - - -

- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 1. supérieure ou égale à 25 t
- -

AS

- - -

2

- - 1. supérieure ou égale à 25 t
- -

10

- - - - 2. inférieure à 25 t
- -

A

- - -

2

- - 2. inférieure à 25 t
- -

6

- - - - 1138
- Chlore (emploi ou stockage du)
- -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 25 t
- - -

AS

- - -

3

- - 1. supérieure ou égale à 25 t
- -

6

- - - - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t
- - -

A

- - -

3

- - - 2. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t
- - -

2

- - - - - 3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la - quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t
- - -

A

- - -

1

- - - -

-
- - - - - 4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité - totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ;
- - -

- - -

- - - -

- - - - - a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t
- - -

A

- - -

1

- - - -

- - - - - b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg
- - -

DC

- - -

- - - -

- - - - 1140
- - Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication - industrielle, emploi ou stockage de)
- -
-
- - -

- - - - 1. Fabrication industrielle
- -

-
- - -

-
- - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

- -
- - -

- - - - a) supérieure ou égale à 50 t
- -

AS

- - -

6

- - a) supérieure ou égale à 50 t
- -

10

- - - - b) inférieure à 50 t
- -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 50 t
- -

6

- - - - 2. Emploi ou stockage
- -

-
- - -

-
- - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- -
- - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 50 t
- -

AS

- - -

6

- - a) supérieure o égale à 50 t
- -

10

- - - - - b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
- - -

6

- - - - - c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t
- - -

D

- - -

- - -
- - - 1141
- - Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du)
- - -

-
- -
- - -

-
- - - - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 250 t
- - -

AS

- - -

6

- - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 250 t
- - -

6

- - - - - 2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité - totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure - à 250 t
- - -

A

- - -

3

- - - 2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité - totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure - à 250 t
- - -

3

- - - - - 3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité - totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité - totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure - à 1 t, mais inférieure à 250 t
- - -

3

- - - - - a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t
- - -

A

- - -

3

- - - -

-
- - - - -

- b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t -

- - -

D

- - - - - - - 1150
- - Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle de ou à - base de) :
- 1. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à 5 - % à base de :
- 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de - N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses - sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, - 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, - benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de - diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, - hydrazine.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant - susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 1. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en - poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 2 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) Supérieure ou égale à 2 t

- - 10 - - - b) Inférieure à 2 t
- -

A

- - -

3

- - b) Inférieure à 2 t
- -

6

- - - - - 2. Les formes pulvérulentes de 4,4'méthylène-bis (2-chloroaniline) ou de - ses sels :
- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 10 kg

- - -

AS

- - -

6

- - a) Supérieure ou égale à 10 kg - -
10
- - - - b) Inférieure à 10 kg
- -

A

- - -

3

- - b) Inférieure à 10 kg
- -

6

- - - - - 3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.
- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 3. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- - -

-
-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 100 kg

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 100 kg

- - -
10
- - - - b) Inférieure à 100 kg
- -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 100 kg
- -

6

- - - - - 4. Isocyanate de méthyle.
- La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 4. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 150 kg

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) Supérieure ou égale à 150 kg

- - -
10
- - - - b) Inférieure à 150 kg
- -

A

- - -

3

- - b) Inférieure à 150 kg
- -

6

- - - - - 5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de - nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, - trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre.
- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 5. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- - -

-
-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 1 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 1 t

- - -
10
- - - - b) Inférieure à 1 t
- -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 1 t
- -

6

- - - - - 6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.
- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 6. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- - -

-
-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 1 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 1 t

- - -
10
- - - - b) Inférieure à 1 t
- -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 1 t
- -

6

- - - - - 7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.
- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 7. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- - -

-
-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 2 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 2 t

- - -
10
- - - - b) Inférieure à 2 t
- -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 2 t
- -

6

- - - - - 8. Ethylèneimine.
- La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 8. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
- - -

-
-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 20 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 20 t

- - -
10
- - - - b) Inférieure à 20 t
- -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 20 t
- -

6

- - - - - 9. Dérivés alkylés du plomb.
- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 9. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- - -

-
-
- - - - -

a) Supérieure ou égale à 50 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 50 t

- - -
10
- - - - b) Inférieure à 50 t
- -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 50 t
- -

6

- - - - -

- 10. Diisocyanate de toluylène.
- La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant : -

- - - - -

- 10. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant : -

- -
- - - a) Supérieure ou égale à 100 t
- AS - 6 - -

a) supérieure ou égale à 100 t

- - -

10

- - - - b) Inférieure à 100 t
- -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 100 t
- -

6

- - - - - 11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris - TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine.
- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

AS

- - -

6

- - - 11. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- - -

-
-

- - - - a) Supérieure ou égale à 1 kg
- AS
- 6
- -

a) supérieure ou égale à 1 kg

- - -

10

- - - - -

b) Inférieure à 1 kg

- - -

A

- - -

3

- - b) inférieure à 1 kg
- -

6

- - - - -

1151

- - -

- Substances et mélanges particuliers (emploi ou stockage de ou à base - de) :
- 1. Substances et mélanges à des concentrations en poids supérieures à - 5 % à base de :
- 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de - N, N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou - ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de - méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide - hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate - de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, - 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine.
- La quantité totale de l'une de ces substances et mélanges en contenant - susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

- - -

-
- - -

-
- - -

- 1. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en - poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans - l'installation étant : -

- - -

- - - - -

a) Supérieure ou égale à 2 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 2 t

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t -

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 400 kg, mais inférieure à 2 t -

- - 6
- - - -

- c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 400 kg -

- - -

D

- - - - - - - -

- 2. Les formes pulvérulentes de 4,4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou - de ses sels.
- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant : -

- - -

-
- - -

-
- - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 10 kg

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 10 kg

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg -

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 2 kg, mais inférieure à 10 kg
-

- - 6
- - - -

- c) Supérieure ou égale à 100 g, mais inférieure à 2 kg -

- - -

D

- - - - - - - -

3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic.

- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 3. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant : - - - - - -

a) Supérieure ou égale à 100 kg

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 100 kg

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg
-

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 20 kg, mais inférieure à 100 kg -

- - -

6

- - - - -

- c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 20 kg -

- - -

D

- - - - - - - -

4. Isocyanate de méthyle.

- La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 4. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant : - -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 150 kg

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 150 kg

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg
-

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 30 kg, mais inférieure à 150 kg -

- - -

6

- - - - -

- c) Supérieure ou égale à 1,5 kg, mais inférieure à 30 kg
-

- - -

D

- - - - - - - -

- 5. Composés du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de - nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, - trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre. -

- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 5. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 1 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 1 t

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t -

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t -

- - 6
- - - c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg - -

D

- - - - - - - -

6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré.

- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - -

- 6. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
-

- -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 1 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 1 t

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
-

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t -

- - 6
- - - -

- c) Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg -

- - -

D

- - - - - - - -

7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic.

- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - -

- 7. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
-

- -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 2 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 2 t

- - -

10

- - - - b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t - -

A

- - -

3

- - -

b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t

- - 6
- - - -

- c) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t -

- - -

D

- - - - - - - -

8. Ethylèneimine.

- La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 8. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant : - -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 20 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 20 t

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t
-

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t -

- - 6
- - - -

- c) Supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t -

- - -

D

- - - - - - - -

9. Dérivés alkylés du plomb.

- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 9. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant : - -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 50 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 50 t

- - -

10

- - - - -

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

- - -

A

- - -

3

- - -

b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t

- - -

6

- - - - -

- c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t -

- - -

D

- - - - - - - -

10. Diisocyanate de toluylène.

- La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
- - - - -

- 10. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
-

- -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 100 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 100 t

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t -

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t -

- - -

6

- - - - -

- c) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
-

- - -

D

- - - - - - - -

- 11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris - TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. -

- La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - 11. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- -
- - - -

a) Supérieure ou égale à 1 kg

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 1 kg

- - -

10

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg -

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 200 g, mais inférieure à 1 kg -

- - 6
- - - -

- c) Supérieure ou égale à 10 g, mais inférieure à 200 g -

- - -

D

- - - - - - - 1156
- -

- Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) -

- - - - - -

- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 1. supérieure ou égale à 20 t
- -

AS

- - -

6

- - 1. supérieure ou égale à 20 t
- -

6

- - - - - 2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t
- - -

A

- - -

3

- - - 2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t
- - -

3

- - - - - 3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t
- - -

D

- -
- -
- - - 1157
- - Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de)
- - -

- -
- - -

- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 1. supérieure ou égale à 75 t
- -

AS

- - -

3

- - 1. supérieure ou égale à 75 t
- -

6

- - - - - 2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t
- - -

A

- - -

3

- - - 2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t
- - -

2

- - - - - 3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t
- - -

D

- - -

- - -
- - - 1158
- - Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi - ou stockage de)
- - -

- - -

- - -
- - - A. Fabrication industrielle
- -

A

- - -

1

- - A. Quelle que soit la capacité
- -

2

- - - - B. Emploi ou stockage
- -

- - -

- - - -

- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure à 20 t
- - -

2

- - - - 1. supérieure à 20 t
- -

A

- - -

1

- - - -

- - - - - 2. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t
- - -

DC

- -
- -
- - - 1171
- - Dangereux pour l'environnement-A et/ou B-, très toxiques et/ou toxiques - pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances - ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion - de celles visées nominativement ou par famille par d'autres - rubriques.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - 1. Cas des substances très toxiques pour les organismes - aquatiques-A-:
- - -

-
- - -

-
- - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - a) Supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

4

- - a) supérieure ou égale à 200 t
- -

10

- - - - b) Inférieure à 200 t
- -

A

- - -

2

- - b) inférieure à 200 t
- -

6

- - - - - 2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques-B-:
- - -

-
- - -

-
- - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - - - - -

- - - - a) Supérieure ou égale 500 t
- -

AS

- - -

4

- - a) supérieure ou égale à 500 t
- -

10

- - - - b) Inférieure à 500 t
- -

A

- - -

2

- - b) inférieure à 500 t
- -

6

- - - - 1172
- - Dangereux pour l'environnement-A-, très toxiques pour les organismes - aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que - définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées - nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - - - 1. Supérieure ou égale à 200 t
- -

AS

- - -

3

- - 1. supérieure ou égale à 200 t
- -

6

- - - - - 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
- - -

A

- - -

1

- - - 2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t
- - -

3

- - - - - 3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
- - -

DC

- - -

- - - -

- - - - 1173
- - Dangereux pour l'environnement-B-, toxiques pour les organismes - aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que - définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées - nominativement ou par famille par d'autres rubriques.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - - - 1. Supérieure ou égale à 500 t
- -

AS

- - -

3

- - 1. supérieure ou égale à 500 t
- -

6

- - - - - 2. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t
- - -

A

- - -

1

- - - 2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t
- - -

3

- - - - - 3. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
- - -

DC

- - -

- - - -

- - - - 1174
- - Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication - industrielle de composés) à l'exclusion des substances et mélanges - classés dans une rubrique comportant un seuil AS
- - -

A

- - -

3

- - -

Quelle que soit la capacité

- - -

6

- - - - 1175
- - Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en - solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par - la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés - par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une - rubriques comportant un seuil AS.
- - -

- - -

- - - -

- - - - -

- La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente - dans l'installation étant : -

- - - - -

- 1. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente - dans l'installation étant : -

- - - - - 1. Supérieure à 1 500 l
- A - 1 - a) supérieure ou égale à 25 000 l
- -

4

- - - - - - - - b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l
- - 1 - - - - 2. Supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l
- - -

D

- - -

- - - -

- - - - 1177
- - Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels
- - -

A

- - -

1

- - - -

- - - - 1185
- - Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe du règlement (UE) n° - 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le - règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche - d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, - stockage). - - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - -

-
- 1. Fabrication et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à - l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la - rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés - par la rubrique 2564, de la fabrication industrielle de composés - organohalogénés, organophosphorés et organostanniques visée par la - rubrique 1174, de l'emploi de liquides organohalogénés visé par la - rubrique 1175 et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les - appareillages de connexion à haute tension.
-

- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - -

- Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant - :
-

- - - - - 1. Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant - supérieur à 8 000 l
- - -

1

- - - - a) supérieure à 800 l
- -

A

- - -

1

- - - -

- - - - - b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l
- - -

D

- -
- - -

- - - - -

2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

- - -

- - -

- - 2. Non soumis à la taxe.
- -

-

- - - - - a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) - de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale à 300 kg
- - -

DC

- - -

-
- - - -

-
- - - - - b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible - d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg
- - -

D

- - -

-
- - - -

-
- - - - -

- 3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception - du stockage temporaire. -

- - -

- -
- 3. Non soumis à la taxe.
- -

-

- - - - -

1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre :

- La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - - - - - - - -

- a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
-

- - -

D

- - - - - - - -

- b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à - 400 l
-

- - -

D

- - - - - - - -

2) Cas de l'hexafluorure de soufre :

- - - - - - - - -

- La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
-

- - -

D

- - - - - - - 1200
- - Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou mélanges) - tels que définis à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées - nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
- - -

-
- - - - -

- - - - - 1. Fabrication.
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - - - -

- 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant : -

- - - - - -

a) Supérieure ou égale à 200 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 200 t

- - -

10

- - - - -

b) Inférieure à 200 t

- - -

A

- - -

3

- - -

b) inférieure à 200 t

- - -

6

- - - - - 2. Emploi ou stockage.
- La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - - - - -

a) Supérieure ou égale à 200 t

- - -

AS

- - -

6

- - -

a) supérieure ou égale à 200 t

- - -

6

- - - - -

- b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t -

- - -

A

- - -

3

- - -

- b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t -

- - -

3

- - - - -

c) Supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t

- - -

D

- - - -
- - - 1210
- - Peroxydes organiques (définition et classification)
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis - en quatre groupes de risques :
- - - - - Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition - violente ou de combustion très rapide
- - - - - Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion - rapide
- - - - - Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion - moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques
- - - - - Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion - lente.
- - - - - Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté - ministériel.
- - - - 1211
- -

Peroxydes organiques (fabrications des)

- - - -

- - - -

- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 1. supérieure ou égale à 10 t
- -

AS

- - -

2

- - 1. supérieure ou égale à 10 t
- -

10

- - - - 2. inférieure à 10 t
- -

A

- - -

2

- - 2. inférieure à 10 t
- -

6

- - - - 1212
- - Peroxydes organiques (emploi et stockage)
- - -
- - - - - - 1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de - risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans - l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
- - -

AS

- - -

2

- - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 10 t
- - -

4

- - - - - 2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de - risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans - l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
- - -

AS

- - -

2

- - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 50 t
- - -

4

- - - - - 3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de - risques Gr1.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t
- - -

A

- - -

2

- - -
- - - - b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg
- - -

D

- - -

-
- - -
- - - - 4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de - risques Gr2,
- - -

- - -

- - - - - - - a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t
- - -

A

- - -

1

- - - -

-
- - - - - b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg
- - -

D

- -
- - -

-
- - - - - 5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de - risques Gr3,
- - - - - -

- - - - - a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t
- - -

A

- - -

1

- - - -

-
- - - - - b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg
- - -

D

- -
- -
- - - - 6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de - risques Gr4,
- - -

-
- -
- - -

-
- - - - - a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t
- - -

A

- - -

1

- - - -

-
- - - - - b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg
- - -

D

- - -

-
- - - -

-
- - - - - Nota :
- 1. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des - produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est - effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au - groupe de risques présentant le plus grand danger.
- 2. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et - des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril - 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et - l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de - transport, son classement est effectué en assimilant les produits - utilisés au groupe de risques Gr1.
- 3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun - des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 - "substances et préparations comburantes".
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - 1220
- Oxygène (emploi et stockage de l')
-
-
- - -

- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - 1. supérieure ou égale à 2 000 t
- -

AS

- - -

2

- - 1. supérieure ou égale à 2 000 t
- -

6

- - - - - 2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t
- - -

A

- - -

2

- - - 2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t
- - -

2

- - - - - 3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t
- - -

D

- - -

- - - -

- - - - 1230
- - Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium - (stockage de).
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - 1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de - microgranules.
- - -

-
- - -

-
- - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

- - -

- - - -

- - - - a) supérieure ou égale à 10 000 t
- -

AS

- - -

6

- - a) supérieure ou égale à 10 000 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t
- - -

3

- - - - - c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
- - -

D

- - -

- - - - - - - 2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline.
- - -

-
- - -

-
- - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
- - -

-
- - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - a) supérieure ou égale à 5 000 t
- -

AS

- - -

6

- - a) supérieure ou égale à 5 000 t
- -

6

- - - - - b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
- - -

3

- - - - - c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t
- - -

D

- - -

- - - -

- - - - 1310
- - Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, - conditionnement [1] de, études et recherches, essais, montage, - assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail - mécanique sur)
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - 1. Fabrication industrielle par transformation chimique
- La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans - l'installation étant (2) :
- - -

-
- - -

-
- - - 1. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
- - -

-

- - - - a) Supérieure ou égale à 10 t
- -

AS

- - -

6

- - a) Supérieure ou égale à 10 t
- -

10

- - - - b) Inférieure à 10 t
- -

A

- - -

3

- - b) Inférieure à 10 t
- -

6

- - - - - 2. Autres fabrications (3), chargement, encartouchage, conditionnement - (1) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en - liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur, à - l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue - de celle-ci.
- La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans - l'installation étant (2) :
- - -

-
- - -

-
- - - 2. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans - l'installation étant :
- - -

-
- - - - a) Supérieure ou égale à 10 t
- -

AS

- - -

6

- - a) Supérieure ou égale à 10 t
- -

10

- - - - - b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 10 t
- - -

6

- - - - c) Inférieure à 100 kg
- -

DC

- - -

- - - -

- - - - - 3. Fabrication d'explosif en unité mobile.
- La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans - l'installation étant (4) : - - - - -

- 3. La quantité totale de matière active susceptible d'être présente - dans l'installation étant : -

- - - - - a) Supérieure ou égale à 100 kg - -

A

- - -

3

- - a) Supérieure ou égale à 100 kg
- -

6

- - - - b) Inférieure à 100 kg - -

D

- - -

-
- - - - - - - Nota : (1) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, - reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les - espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
- (2) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits - intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans - l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
- (3) Les autres fabrications concernent les fabrications par procédé non - chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou - non prévus pour être explosifs.
- (4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité - d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission - d'une détonation prenant naissance en son sein.
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - 1311
- - Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs - présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public - :
- - -

-
- - -

-
- - - -

-
- - - - - La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - - - 1. Supérieure ou égale à 10 t
- -

AS

- - -

6

- - a) Supérieure ou égale à 10 t
- -

6

- - - - - 2. Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
- - -

A

- - -

3

- - - b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t
- - -

2

- - - - - 3. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg
- - -

E

- - -

- - - -

- - - - - 4. a) Supérieure ou égale à 30 kg et inférieure à 100 kg lorsque seuls - des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans - l'installation - - -

DC

- - -

-
- - - - - - b) Inférieure à 100 kg dans les autres cas - -

DC

- - - - - - - -

Nota :

- (1) Les produits explosifs appartiennent à la classe 1 des marchandises - dangereuses et sont classés en divisions de risque et en groupes de - compatibilité selon les articles 3 à 9 de l'arrêté du 20 avril 2007 - fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la - prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques.
- La "quantité équivalente totale de matière active" est établie selon la - formule :
- Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F
- A représentant la quantité relative aux produits classés en division de - risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en - emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière - de transport.
- B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux - produits classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque - ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions - réglementaires en matière de transport.
- - - - - - 1312
@@ -5384,6 +161,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/17/LEGIARTI000029901739.xml

+
@@ -5399,75 +177,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/17/LEGIARTI000029901739.xml

- - - - 1320
- - Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion - des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par - famille par d'autres rubriques.
- - -


- -

-
- - - -

-
- - - - - La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
- - -

-
- - -

-
- - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
- - -

-
- - - - a) supérieure à 10 t
- -

AS

- - -

5

- - a) supérieure à 10 t
- -

10

- - - - b) inférieure ou égale à 10 t
- -

A

- - -

5

- - b) inférieure ou égale à 10 t
- -

6

- @@ -5477,7 +188,7 @@ d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
-Nota. - Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les +Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798. @@ -5488,7 +199,10 @@ activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798. @@ -5505,7 +219,10 @@ activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798. 2009-07-08 CITATION cible Décret n° 2009-841 du 8 juillet 2009 modifiant la nomenclature des installations classées - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2009-07-11
  • - 2014-12-12 MODIFIE cible Décret n° 2014-1501 du 12 décembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées - article Annexe II ENTIEREMENT_MODIF + 2014-03-03 MODIFIE cible Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF +
  • +
  • + 2014-03-03 MODIFIE cible Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2017-04-21 CITATION cible Décret n° 2017-594 du 21 avril 2017 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2017-04-24 diff --git a/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md index ca8367623b0..474a17cd698 100644 --- a/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_2_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-15 -Date de fin: 2015-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000029901240 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml +Date de début: 2015-06-01 +Date de fin: 2015-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000028716107 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/61/LEGIARTI000028716107.xml ---

    Article Annexe (2) à l'article R511-9

    @@ -39,1176 +39,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml

    Coef.

    - - 1321
    - - Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à - l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées - explicitement ou par famille par d'autres rubriques.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - - - 1. supérieure à 10 t
    - -

    AS

    - - -

    5

    - - 1. supérieure à 10 t
    - -

    6

    - - - - - 2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t
    - - -

    A

    - - -

    5

    - - - 2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t
    - - -

    2

    - - - - 1330
    - Nitrate d'ammonium (stockage de).
    - -

    - - -

    - - - -

    - - - - - 1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans - lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - - - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 - % de substances combustibles ;
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - - -supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de - substances combustibles.
    - - -

    - -
    - - -

    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    - - -

    -
    - - - - a) supérieure ou égale à 2 500 t
    - -

    AS

    - - -

    6

    - - a) supérieure ou égale à 2 500 t
    - -

    6

    - - - - - b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
    - - -

    A

    - - -

    3

    - - - b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
    - - -

    3

    - - - - - c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
    - - -

    DC

    - - -

    - - - -

    - - - - - 2. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en - nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - -
    - -

    - - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    - - -

    - - - - a) Supérieure ou égale à 2 500 t
    - -

    AS

    - - -

    6

    - - a) supérieure ou égale à 2 500 t
    - -

    6

    - - - - - b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
    - - -

    A

    - - -

    3

    - - - b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t
    - - -

    3

    - - - - - c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
    - - -

    DC

    - - -

    - - - -

    - - - - 1331
    - - Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium - correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du - Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais - ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - I.-Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir - une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du - nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels - la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières - combustibles ;
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - - comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au - maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont - conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue - selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations - unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au - transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, - partie III, sous-section 38.2).
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - II.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un - engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou - de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate - d'ammonium est :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - - supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de - l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ;
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium - et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe - III-2 (*) du règlement européen.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I - ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I - ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - - - a) Supérieure ou égale à 5 000 t
    - -

    AS

    - - -

    4

    - - a) supérieure ou égale à 5 000 t
    - -

    6

    - - - - - b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t
    - - -

    3

    - - - - - c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t
    - - -

    DC

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la - teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en - poids, supérieure ou égale à 250 t
    - - -

    DC

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - III.-Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne - répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés - non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans - lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à - 24,5 %).
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans - l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t
    - - -

    DC

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - Note-1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés - azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en - compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En - conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne - sont pas comptabilisés.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - 2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la - mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la - section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du - règlement européen no 2003/2003.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - (**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides - simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote - due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les - matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate - de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1332
    - - Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits - correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à - forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe - III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° - 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif - aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 ou produits - n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (**) du règlement - européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001 - (stockage de).
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - Cette rubrique s'applique :
    - -

    - -
    - - -

    - - - - - - aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de - fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate - d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux - engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été - renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de - stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau - processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés - sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des - rubriques 1330 et 1331-II ;
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - - aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la - teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne - satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) - ;
    - - aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, deuxième alinéa, 1331-II - qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - - - a) supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    6

    - - a) supérieure ou égale à 50 t
    - -

    6

    - - - - - b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t
    - - -

    A

    - - -

    3

    - - - b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t
    - - -

    3

    - - - - - (*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais - simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du - règlement européen n° 2003/2003.
    - (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la - section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du - règlement européen n° 2003/2003.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1410
    - - Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, - pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de - la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des - déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    4

    - - 1. supérieure ou égale à 200 t
    - -

    10

    - - - - 2. inférieure à 50 t
    - -

    A

    - - -

    3

    - - 2. inférieure à 200 t
    - -

    6

    - - - - 1411
    - - Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz - inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres - rubriques)
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - - - 1. Pour le gaz naturel :
    - -

    -
    - - -

    -
    - - 1. Pour le gaz naturel
    - -

    -
    - - - - a) supérieure ou égale à 200 t
    - -

    AS

    - - -

    4

    - - a) supérieure ou égale à 200 t
    - -

    6

    - - - - - b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t
    - - -

    3

    - - - - - c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
    - - -

    D

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 2. Pour les autres gaz :
    - -

    -
    - - -

    -
    - - 2. Pour les autres gaz
    - -

    -
    - - - - a) supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    4

    - - a) supérieure ou égale à 50 t
    - -

    6

    - - - - - b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t
    - - -

    3

    - - - - - c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
    - - -

    D

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1412
    - - Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à - l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la - nomenclature ;
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression - absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages - réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la - température
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - - - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 200 t
    - - -

    AS

    - - -

    4

    - - 1. supérieure ou égale à 200 t
    - -

    6

    - - - - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - a) supérieure ou égale à 50 t
    - -

    A

    - - -

    2

    - - - 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
    - - -

    3

    - - - - - b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t
    - - -

    DC

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - 1413
    @@ -1288,11 +118,139 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml 1414
    + + Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de chargement + ou de déchargement ou de distribution de)
    + + +

    +
    + + +

    + + + +

    +
    + + + + + 1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs
    + + +

    A

    + + +

    1

    + + + +

    + + + + + 2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage + souterrain compris) :
    + + +

    + + +

    + + + +

    +
    + + + -

    - Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de - chargement ou de déchargement ou de distribution de) -

    + a. Installations de chargement ou déchargement desservant un stockage de + gaz inflammables soumis à autorisation + + +

    A

    + + +

    1

    + + + + + + + b. Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre + maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou + égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine + + +

    A

    + + +

    1

    + + + + + + + c. Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le + nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est + supérieur ou égal à 2 par jour + + +

    DC

    + + + + + + + + 3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou + autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité + (jauges et soupapes)
    + + +

    DC

    + + +

    +
    + + + +

    +
    + + + + + 4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, + les citernes étant définies par les réglementations relatives au + transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par + voie ferroviaire (RID) + + +

    A

    + + +

    1

    + + + + + + +
    1421
    + + + Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et + 2
    @@ -1300,1171 +258,40 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml - 1. Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs -

    A

    + 1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 + ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
    + Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour
    + A + 1 + + + + -

    1

    - - -

    1

    - - -

    4

    - - - - -

    - 2. Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage - souterrain compris) : -

    - - - - - - - - -

    - a. Installations de chargement ou déchargement desservant un stockage - de gaz inflammables soumis à autorisation -

    - - -

    A

    - - -

    1

    - - - - - - -

    - b. Autres installations que celles visées au 2. a, lorsque le nombre - maximal d'opérations de chargement et de déchargement est supérieur ou - égal à 20 par jour ou supérieur ou égal à 75 par semaine -

    - - -

    A

    - - -

    1

    - - - - - - -

    - c. Autres installations que celles visées aux 2. a et 2. b, lorsque le - nombre maximal d'opérations de chargement et de déchargement est - supérieur ou égal à 2 par jour -

    - - -

    DC

    - - - - - - - -

    - 3. Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs - ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité - (jauges et soupapes) -

    - - -

    DC

    - - - - - - - -

    - 4. Installations de chargement ou de déchargement de citerne à - citerne, les citernes étant définies par les réglementations relatives - au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou - par voie ferroviaire (RID) -

    - - -

    A

    - - -

    1

    - - - - - - 1415
    - - Hydrogène (fabrication industrielle de)
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    2

    - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    10

    - - - - 2. inférieure à 50 t
    - -

    A

    - - -

    2

    - - 2. inférieure à 50 t
    - -

    6

    - - - - 1416
    - - Hydrogène (stockage ou emploi de l')
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 50 t
    - - -

    -
    - - - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    2

    - - - -

    6

    - - - - - 2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - -

    - - - - - 3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t
    - - -

    D

    - - -

    - - - -

    - - - - 1417
    - - Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de - calcium
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - 1. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 50 t
    - - -

    -
    - - - - a) supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    2

    - - - -

    10

    - - - - b) inférieure à 50 t
    - -

    A

    - - -

    2

    - - - -

    -
    - - - - - 2. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue - supérieure à 2,5 × 105 Pa
    - - -

    A

    - - -

    1

    - - - -

    -
    - - - - - 3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou - égale à 2,5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné - (calculé à la température de 15o C et à la pression de 105 - Pa) est supérieure à 1 200 l
    - - -

    A

    - - -

    1

    - - - -

    -
    - - - - 1418
    - - Acétylène (stockage ou emploi de l')
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    2

    - - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 50 t
    - - -

    6

    - - - - - 2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - -

    -
    - - - - - 3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t
    - - -

    D

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1419
    - - Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de - l')
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - A. Fabrication
    - -

    -
    - - -

    -
    - - - A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    6

    - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    10

    - - - - 2. inférieure à 50 t
    - -

    A

    - - -

    3

    - - 2. inférieure à 50 t
    - -

    6

    - - - - B. Stockage ou emploi
    - -

    -
    - - -

    -
    - - - B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    AS

    - - -

    4

    - - 1. supérieure ou égale à 50 t
    - -

    6

    - - - - - 2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - 2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
    - - -

    3

    - - - - - 3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t
    - - -

    D

    - - -

    - - - -

    - - - - 1420
    - - Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - - - - 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à 200 t
    - - -

    AS

    - - -

    4

    - - 1. supérieure ou égale à 200 t
    - -

    6

    - - - - - 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - 2. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t
    - - -

    3

    - - - - - 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant inférieure ou égale à 200 kg
    - - -

    D

    - - -

    -
    - - - -

    - - - - 1430
    - - Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, - eaux de vie et autres boissons alcoolisées
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en - quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point - d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par - l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives - éventuellement applicables.
    - - - - - Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de - la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle - d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule :
    - - - - - C équivalente totale = 10A + B + C/5 + D/15
    - - - - où
    - - - - A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables - (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point - d'éclair est inférieur à 0o C et dont la pression de vapeur à - 35o C est supérieure à 105 pascals
    - - - - - B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère - catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est - inférieur à 55o C et qui ne répondent pas à la définition des - liquides extrêmement inflammables
    - - - - - C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème - catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est - supérieur ou égal à 55o C et inférieur à 100o C, - sauf les fuels lourds.
    - - - - - D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables - (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis - par les spécifications administratives
    - - - - NOTA :
    - - - - En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette - de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des - liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
    - - - - - Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double - enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les - coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5
    - - - - - Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables - réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point - d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère - catégorie.
    - - - - 1431
    - - Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du - pétrole et de ses dérivés, désulfuration)
    - - -

    A

    - - -

    3

    - - Quelle que soit la capacité
    - -

    3

    - - - - 1432
    - - Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de).
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la - rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la - rubrique 1430 susceptible d'être présente est :
    - - -

    -
    - - - - - a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A
    - - -

    AS

    - - -

    4

    - - - a) supérieure à 50 t pour la catégorie A
    - - -

    6

    - - - - - b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol
    - - -

    AS

    - - -

    4

    - - - b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol
    - - -

    6

    - - - - - c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les - essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est - inférieur à 55o C (carburants d'aviation compris)
    - - -

    AS

    - - -

    4

    - - - c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y - compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à - 55o C (carburants d'aviation compris)
    - - -

    6

    - - - - - d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les - gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de - gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55o C
    - - -

    AS

    - - -

    4

    - - - d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les - gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de - gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à - 55o C
    - - -

    6

    - - - - e) Supérieure ou égale à 25 000 t pour les fiouls lourds
    - -

    AS

    - - -

    4

    - - - - - - - 2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 - représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³
    - - -

    3

    - - - - - a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m³
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - -

    -
    - - - - - b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m³ mais - inférieure ou égale à 100 m³
    - - -

    DC

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1433
    - - Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de)
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - A. Installations de simple mélange à froid :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la - catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) - susceptible d'être présente est :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la - catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) - susceptible d'être présente est supérieure à 50 t
    - - -

    3

    - - - - a) supérieur à 50 t
    - -

    A

    - - -

    2

    - - - -

    -
    - - - - - b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t
    - - -

    DC

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - B. Autres installations
    - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la - catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) - susceptible d'être présente est :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la - catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) - susceptible d'être présente est supérieure à 10 t
    - - -

    3

    - - - - a) supérieure à 10 t
    - -

    A

    - - -

    2

    - - - -

    -
    - - - - - b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t
    - - -

    DC

    - - -

    -
    - - - -

    -
    + 2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des + liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de + l'installation étant supérieur ou égal à 100 m ³/ h
    + A + 1
    + + - 1434
    + 1434
    Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à - l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435) :
    - 1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de - récipients mobiles, le débit maximum équivalent de l'installation, pour - les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) - étant :
    - a) Supérieur ou égal à 20 m³/h
    + l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).
    -

    A

    +

    +
    -

    1

    +

    +
    @@ -2473,8 +300,28 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml + + + 1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de + récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant : + + + + + + + + + a) Supérieur ou égal à 100 m ³/ h + A + 1 + + + + + - b) Supérieur ou égal à 1 m³/h mais inférieur à 20 m³/h
    + b) Supérieur ou égal à 5 m ³/ h, mais inférieur à 100 m ³/ h

    DC

    @@ -2490,6 +337,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml + 2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation
    @@ -2530,8 +378,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml - Le volume annuel de carburant (liquides inflammables visés à la rubrique - 1430 de la catégorie de référence [coefficient 1] distribué étant :
    + Le volume annuel de carburant distribué étant :

    @@ -2548,7 +395,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml - 1. Supérieur à 8 000 m³ ;
    + 1. Supérieur à 40 000 m ³

    A

    @@ -2563,7 +410,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml - 2. Supérieur à 3 500 m³ mais inférieur ou égal à 8 000 m³ ;
    + 2. Supérieur à 20 000 m ³ mais inférieur ou égal à 40 000 m ³

    E

    @@ -2580,7 +427,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml - 3. Supérieur à 100 m ³ mais inférieur ou égal à 3 500 m ³.
    + 3. Supérieur à 100 m ³ d'essence ou 500 m ³ au total, mais inférieur ou + égal à 20 000 m ³

    DC

    @@ -2596,10 +444,54 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml - 1450
    + + Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K + à une pression de 101,325 kPa Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou + sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou + plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à + moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour + l'aviation.
    + + + + 1436
    + + Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C + (stockage ou emploi de).
    + + + + + + + + + La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y + compris dans les cavités souterraines étant : + + + + + + + + 1. Supérieure ou égale à 1 000 t + A
    + 2
    + + + + + 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t + DC
    + + + + + + 1450
    - Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées - explicitement par d'autres rubriques
    + Solides inflammables (stockage ou emploi de).

    @@ -2616,26 +508,37 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml - 1. fabrication industrielle
    - -

    A

    + + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : - -

    1

    + + + + + + + + 1. Supérieure ou égale à 1 t
    + + A
    + +

    +
    1
    + + + 1. Quelle que soit la capacité
    - 1. Quelle que soit la capacité

    6

    - 2. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente - dans l'installation étant :
    + 2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t

    -
    +
    D

    @@ -2649,37 +552,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml

    4

    - - a) supérieure ou égale à 1 t
    - -

    A

    - - -

    1

    - - - -

    -
    - - - - - b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t
    - - -

    D

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - 1455
    @@ -2879,76 +751,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml
    - - 1520
    - - Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et - matières bitumineuses (dépôts de)
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    A

    - - -

    1

    - - - -

    -
    - - - - - 2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
    - - -

    D

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - 1521
    @@ -3021,314 +823,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml
    - - 1523
    - - Soufre et mélanges à teneur en soufre supérieure à 70 % (fabrication - industrielle, fusion, distillation, emploi, stockage)
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - A.1. Fabrication industrielle de soufre
    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure ou égale à
    - 2,5 t
    - - -

    3

    - - - - -

    A.2. Transformation ou distillation de soufre

    - - - - - - - - -

    - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant supérieure
    - ou égale à 2,5 t -

    - - -

    A

    - - -

    2

    - - - - - - B. - Fusion de soufre.
    - -

    -
    - - -

    -
    - - B. Non soumis à la taxe
    - -

    -
    - - - - -

    - Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t -

    - - -

    D

    - - - - - - - - C. - Stockage ou emploi de soufre et mélanges à teneur en soufre - supérieure à 70 %.
    - -
    - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - 1. Stockage en vrac ou emploi de produits pulvérulents dont l'énergie - minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - a) Supérieure ou égale à 2,5 t
    - -

    A

    - - -

    2

    - - 1. supérieure ou égal à 2,5 t
    - -

    3

    - - - - - b) Supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t
    - - -

    D

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - 2. Stockage ou emploi de produits autres que ceux cités en C.1.
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - -

    - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant : -

    - - - - - - - - a) Supérieure ou égale à 500 t
    - -

    A

    - - -

    2

    - - 2. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    3

    - - - - - b) Supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
    - - -

    D

    - -
    - - -

    -
    - - - - 1525
    - - Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de - sûreté qui sont visées à la rubrique 1450
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    -
    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - - - 1. supérieure 500 m³
    - -

    A

    - - -

    1

    - - - -

    -
    - - - - - 2. supérieure à 50 m³, mais inférieure ou égale à 500 m³
    - - -

    D

    - - -

    -
    - - - -

    -
    - - 1530
    @@ -3356,13 +850,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml

    +

    +

    +
    @@ -3376,6 +873,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml

    +
    @@ -3387,10 +885,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml

    +

    +
    @@ -3402,6 +902,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml

    +
    @@ -3508,66 +1009,23 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/12/LEGIARTI000029901240.xml - - 1610
    - - Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, - acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, - monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de soufre à - moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle de) - quelle que soit la capacité de production
    - - -

    A

    - - -

    3

    - - La capacité de production étant :
    - -

    -
    - - - - - -

    -
    - - -

    -
    - - a) supérieure ou égale à 100 t/j
    - -

    6

    - - - - - -

    -
    - - -

    -
    - - - b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j
    - - -

    2

    - - -(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude -d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. -512-11 du code de l'environnement.
    +

    +

    + (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude + d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. + 512-11 du code de l'environnement. +

    +(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
    -(2) Rayon d'affichage en kilomètres. +Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances +radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la +rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est +calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie +du code de la santé publique.
    + +

    @@ -3577,7 +1035,10 @@ d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. @@ -3585,7 +1046,10 @@ d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L.
    diff --git a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md index f6eab10d34e..1d0c83568bb 100644 --- a/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md +++ b/annexes/article_annexe_3_a_l_article_r511-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-09-05 -Date de fin: 2015-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000029423578 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml +Date de début: 2015-06-01 +Date de fin: 2015-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000028716097 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/60/LEGIARTI000028716097.xml ---

    Article Annexe (3) à l'article R511-9

    @@ -21,11 +21,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    -

    B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

    -

    @@ -33,7 +31,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    Désignation de la rubrique

    -

    A, E, D, S, C (1)

    +

    A, E, D, C (1)

    Rayon (2)

    @@ -46,245 +44,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - 1611
    + 1630
    - Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de - 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus - de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou - stockage de).
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    + Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).
    - - 1. supérieure ou égale à 250 t
    - -

    A

    - - -

    1

    - - - -

    - - - - 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t
    - -

    D

    - - - - - - - 1612
    - - Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou - stockage d')
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - A. Fabrication industrielle
    - -

    - - -

    - - - A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    - - -

    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - - - - -

    - - - - 1. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    AS

    - - -

    3

    - - 1. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    10

    - - - - 2. inférieure à 500 t
    - -

    A

    - - -

    1

    - - 2. inférieure à 500 t
    - -

    6

    - - - - B. Emploi ou stockage
    - -

    - - -

    - - - B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    - - -

    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - - - - -

    - - - - 1. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    AS

    - - -

    3

    - - 1. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    10

    - - - - 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
    - -

    A

    - - -

    1

    - - 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t
    - -

    6

    - - - - 3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t
    - -

    D

    - - - - - - - 1630
    - - Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage - de lessives de)
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - A. Fabrication industrielle de
    - -

    A

    - - -

    1

    - - A. Quelle que soit la capacité
    - -

    6

    - - - - B. Emploi ou stockage de lessives de
    - -

    - - - - -

    - - Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
    - -

    - - -

    - + + A. Quelle que soit la capacité
    -

    +

    6

    @@ -292,19 +70,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + - 1. supérieure à 250 t
    + 1. Supérieure à 250 t

    A

    @@ -312,97 +84,61 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + - 2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
    + 2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t

    D

    - -

    - + - 1631
    - - Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle - du)
    - - -

    A

    - - -

    1

    - - Quelle que soit la capacité
    - -

    3

    - - - - 1700
    + 1700
    Substances radioactives sous forme non scellée (activités nucléaires - mettant en œuvre des) mises en œuvre dans un établissement industriel ou - commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - + mettant en oeuvre des) mises en oeuvre dans un établissement industriel + ou commercial hors accélérateurs de particules et secteur médical.
    Définitions :
    Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "radionucléide", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique.
    - "QNS" : calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe - 13-8 de la première partie du code de la santé publique pour les - substances radioactives non scellées.
    + "QNS": calcul du coefficient Q tel que défini à l'annexe 13-8 + de la première partie du code de la santé publique pour les substances + radioactives non scellées.
    + + + + - -

    1716

    + 1716
    + + Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles + mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité susceptible + d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les conditions + d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. 1333-18 du code de la + santé publique ne sont pas remplies.
    - -

    - Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que - celles mentionnées à la rubrique 1735 dès lors que leur quantité - susceptible d'être présente est supérieure à 10 m3 et que - les conditions d'exemption mentionnés au 1° du I de l'article R. - 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. -

    - - +

    - + +

    + + +

    - - -

    - 1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104 -

    + 1. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 104

    A

    @@ -413,15 +149,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml -

    - 2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement - inférieure à 104 -

    + 2. La valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et + strictement inférieure à 104

    D

    - + +

    + @@ -429,10 +165,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à - l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
    + l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique
    + + +

    - - 1735
    @@ -453,245 +190,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    5

    - - 1810
    - - Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau - (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et - préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques - de la nomenclature
    - - -

    - - -

    - - A. Fabrication
    - -

    - - - - - -

    - - -

    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    - - - - - -

    - - -

    - - 1. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    10

    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    - - -

    - - 2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
    - -

    6

    - - - - 1. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    AS

    - - -

    3

    - - B. Emploi ou stockage
    - - - - 2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t
    - -

    A

    - - -

    1

    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    - - - - 3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t
    - -

    D

    - - -

    - - 1. supérieure ou égale à 500 t
    - -

    6

    - - - - - -

    - - -

    - - 2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
    - -

    3

    - - - - 1820
    - - Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de - l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des - substances et préparations visées explicitement ou par famille par - d'autres rubriques de la nomenclature
    - - -

    - - -

    - - A. Fabrication
    - -

    - - - - - -

    - - -

    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    - - - - - - - 1. supérieure ou égale à 200 t
    - -

    10

    - - - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    - - -

    - - 2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
    - -

    6

    - - - - 1. supérieure ou égale à 200 t
    - -

    AS

    - - -

    6

    - - B. Emploi ou stockage
    - -

    - - - - 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t
    - -

    A

    - - -

    3

    - - - La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant - :
    - - -

    - - - - 3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t
    - -

    D

    - - - 1. supérieure ou égale à 200 t
    - -

    6

    - - - - - -

    - - -

    - - 2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t
    - -

    3

    - - 2101
    Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de)
    - -

    - + @@ -700,16 +205,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + a) Plus de 400 animaux
    @@ -720,22 +219,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + b) De 201 à 400 animaux

    DC

    - -

    - - -

    - + + c) De 50 à 200 animaux
    @@ -744,25 +237,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - + 2. Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + a) Plus de 200 vaches
    @@ -782,9 +267,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - + c) De 101 à 150 vaches
    @@ -809,14 +292,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml 3. Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
    - -

    - - -

    - + + - à partir de 100 vaches
    @@ -833,29 +312,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + - capacité égale ou supérieure à 50 places

    D

    - -

    - - -

    - + + 2102
    @@ -881,27 +350,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + 2. Autres installations que celles visées au 1 et détenant :
    - -

    - - -

    - + + - -

    a) Plus de 450 animaux-équivalents

    - + a) Plus de 450 animaux-équivalents

    E

    @@ -910,9 +371,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    b) De 50 à 450 animaux-équivalents

    - + b) De 50 à 450 animaux-équivalents

    D

    @@ -931,30 +390,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 2110
    Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. plus de 20 000 animaux sevrés
    @@ -965,9 +412,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés
    @@ -984,16 +429,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc.), à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -1007,9 +446,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + @@ -1019,192 +456,128 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    A

    - 3
    - -

    +

    3

    + + a) Supérieur à 30 000

    A

    - 3
    - -

    +

    3

    + + b) Supérieur à 20 000 mais inférieur ou égal à 30 000
    - DC
    -

    +

    DC

    - -

    - + + c) Supérieur à 5 000 mais inférieur ou égal à 20 000
    - D
    -

    +

    D

    - -

    - + + Nota. - Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
    - -

    - - -

    - + + Caille = 0,125 ;
    - -

    - - -

    - + + Pigeon, perdrix = 0,25 ;
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + Coquelet = 0,75 ;
    - -

    - - -

    - + + Poulet léger = 0,85 ;
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + Poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + Poulet lourd = 1,15 ;
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + Canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + Dinde légère = 2,20 ;
    - -

    - - -

    - - - -

    - - - - -

    Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;

    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - -

    Dinde lourde = 3,50 ;

    - - -

    Palmipèdes gras en gavage = 7.

    - + Dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
    + + + + + + + Dinde lourde = 3,50 ;
    + + + + + + + Palmipèdes gras en gavage = 7.
    @@ -1213,25 +586,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml 2112
    Couvoirs
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs

    D

    - -

    - + @@ -1241,14 +606,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)
    - -

    - - -

    - + + 1. plus de 2 000 animaux
    @@ -1259,9 +620,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2. de 100 à 2 000 animaux
    @@ -1280,16 +639,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. plus de 50 animaux
    @@ -1309,32 +662,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - + Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois
    - -

    - - -

    - + + 2130
    Piscicultures
    - -

    - - -

    - + + @@ -1351,22 +694,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + 2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
    - -

    - - -

    - + + a) supérieure à 20 t/an
    @@ -1377,22 +714,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an

    D

    - -

    - - -

    - + + 2140
    @@ -1415,9 +746,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    2

    - -

    - + @@ -1425,16 +754,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 2150
    @@ -1446,9 +769,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + 2160
    @@ -1458,16 +779,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. Silos plats :
    @@ -1481,30 +796,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    E

    - -

    - - -

    - + + b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m³, mais - inférieur ou égal à 15 000 m³ + inférieur ou égal à 15 000 m³
    -

    - DC
    - - -

    +

    DC

    - -

    - + + 2. Autres installations :
    @@ -1552,16 +858,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -1574,9 +874,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + @@ -1588,9 +886,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - + 2171
    @@ -1599,29 +895,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + Le dépôt étant supérieur à 200 m³

    D

    - -

    - - -

    - + + 2175
    @@ -1650,34 +936,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2180
    Etablissements de fabrication et dépôts de tabac
    - -

    - - -

    - + + La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant :
    - -

    - + 1. supérieure à 25 t
    @@ -1688,22 +964,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + 2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t

    D

    - -

    - - -

    - + + 2210
    @@ -1711,27 +981,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - + Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe :
    - -

    - - -

    - + + 1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant :
    - -

    - + 1. supérieur à 5 t/j
    @@ -1748,12 +1010,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j

    5

    @@ -1761,12 +1019,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j

    2

    @@ -1777,9 +1031,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - + @@ -1792,16 +1044,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -1815,120 +1061,90 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + - -

    - B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de - produits entrant étant : -

    + + B. Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits + entrant étant :
    1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :
    a) Supérieure à 20 t/ j
    - +

    E

    - - -

    - - -

    + + + + + + b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j
    + +

    D

    + + + -

    - b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j -

    - - D - - - - - - -

    2. Autres installations :

    + 2. Autres installations :
    a) Supérieure à 10 t/ j
    - +

    E

    - - - + + + b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

    DC

    - -

    - - -

    - + + 2221
    - + Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie.
    - -

    -

    - - -

    -

    - - -

    - + + + - + A. - Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642
    - +

    A

    3

    - -

    - + B. - Autres installations que celles visées au A, la quantité de produits entrant étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + - supérieure à 2 t/j
    @@ -1944,13 +1160,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2225
    @@ -1962,18 +1174,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    La capacité de production étant :
    - -

    - + - -

    - - -

    - + + a) supérieure à 200 t/j

    6

    @@ -1981,12 +1187,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

    2

    @@ -2002,18 +1204,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    La capacité de production étant :
    - -

    - + - -

    - - -

    - + + a) supérieure à 200 t/j

    6

    @@ -2021,12 +1217,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j

    2

    @@ -2040,16 +1232,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. supérieure à 70 000 l/j
    @@ -2081,13 +1267,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2240
    @@ -2097,29 +1279,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + La capacité de production étant :
    - -

    - - -

    - + + 1. La capacité de production étant :
    - -

    - + 1. supérieure à 2 t/j
    @@ -2136,12 +1306,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

    1

    @@ -2152,13 +1318,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2250
    @@ -2186,26 +1348,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    E

    - -

    - - -

    - + + 3. Supérieure à 0,5 hl/j et inférieure ou égale à 30 hl/j

    D

    - -

    - - -

    - + + @@ -2214,30 +1368,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 2251
    Préparation, conditionnement de vins.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -2251,9 +1393,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + @@ -2270,13 +1410,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    E

    - -

    - - -

    - + + @@ -2285,36 +1421,24 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2252
    Cidre (préparation, conditionnement de)
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + La capacité de production étant :
    - -

    - + 1. supérieure à 10 000 hl/an
    @@ -2340,9 +1464,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - + 2253
    @@ -2352,27 +1474,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + La capacité de production étant :
    - -

    - - -

    - + + 1. supérieure à 20 000 l/j
    @@ -2396,84 +1508,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - - -

    - - - - 2255
    - - Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage - des)
    - - -

    - - -

    - - - - - Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique - volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
    - - -

    - - -

    - - - La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique - est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est :
    - - -

    - - - - 1. supérieure ou égale à 50 000 t
    - -

    AS

    - - -

    4

    - - 1. supérieure ou égale à 50 000 t
    - -

    6

    - - - - 2. supérieure ou égale à 500 m³
    - -

    A

    - - -

    2

    - - 2. supérieure ou égale à 500 m³
    - -

    3

    - - - - 3. supérieure ou égale à 50 m³
    - -

    D

    - - - -

    - 2260
    @@ -2485,16 +1522,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -2515,19 +1546,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml 2. Autres installations que celles visées au 1 :
    - -

    - - -

    - + + 2. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
    - -

    - + @@ -2547,12 +1572,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW

    1

    @@ -2567,13 +1588,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2265
    @@ -2581,29 +1598,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. supérieur à 100 m³
    @@ -2614,22 +1619,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2. supérieur à 30 m³, mais inférieur ou égal à 100 m³

    D

    - -

    - - -

    - + + 2270
    @@ -2644,9 +1643,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2275
    @@ -2658,9 +1655,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2310
    @@ -2675,9 +1670,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2311
    @@ -2685,25 +1678,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
    - -

    - - -

    - + + La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
    - -

    - - -

    - + + 1. supérieure à 5 t/j
    @@ -2714,22 +1699,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

    D

    - -

    - - -

    - + + 2315
    @@ -2737,16 +1716,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + La capacité de production étant supérieure à 2 t/j
    @@ -2757,23 +1730,15 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    - -

    - + 2320
    Atelier de moulinage
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -2783,13 +1748,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2321
    @@ -2798,13 +1759,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml mécanique, cordages, cordes et ficelles
    - -

    - - -

    - + + @@ -2816,9 +1773,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - + 2330
    @@ -2826,34 +1781,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
    - -

    - - -

    - + + 1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
    - -

    - + 1. supérieure à 1 t/j
    @@ -2870,12 +1813,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

    1

    @@ -2886,13 +1825,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2340
    @@ -2901,16 +1836,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml par la rubrique 2345.
    La capacité de lavage de linge étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. Supérieure à 5 t/j
    @@ -2926,13 +1855,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 2345
    @@ -2941,16 +1866,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. supérieure à 50 kg
    @@ -2961,22 +1880,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg

    DC

    - -

    - - -

    - + + @@ -2985,16 +1898,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine."
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 2350
    @@ -3010,18 +1917,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    La capacité de production étant :
    - -

    - + - -

    - - -

    - + + a) supérieure à 5 t/j

    4

    @@ -3029,12 +1930,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j

    1

    @@ -3044,26 +1941,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml 2351
    Teinture et pigmentation de peaux
    - -

    - - -

    - + + La capacité de production étant :
    - -

    - - -

    - + + 1. La capacité de production étant :
    - -

    - + 1. supérieure à 1 t/j
    @@ -3080,12 +1967,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

    1

    @@ -3096,13 +1979,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    DC

    - -

    - - -

    - + + 2352
    @@ -3114,9 +1993,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2355
    @@ -3124,29 +2001,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + La capacité de stockage étant supérieure à 10 t

    D

    - -

    - - -

    - + + 2360
    @@ -3154,31 +2021,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. supérieure à 200 kW
    @@ -3189,42 +2044,22 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW

    D

    - -

    - - -

    - + + - 2410
    + 2410
    Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues :
    - - -

    - - -

    - - - -

    - - - - A. Installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610
    @@ -3242,30 +2077,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml B. Autres installations que celles visées au A, la puissance de l'ensemble des machines présentes dans l'installation qui concourent au travail du bois ou matériaux combustibles analogues étant :
    + 1. Supérieure à 250 kW
    - -

    - - -

    - - - -

    - - - - 1. Supérieure à 250 kW.

    E

    - -

    - - -

    - + + 2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW
    @@ -3284,16 +2103,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -3324,25 +2137,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    DC

    - -

    - - -

    - + + 2420
    Charbon de bois (fabrication du)
    - -

    - - -

    - + + 1. par des procédés de fabrication en continu
    @@ -3353,25 +2158,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + a) supérieure à 100 m³
    @@ -3382,47 +2179,31 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + b) inférieure ou égale à 100 m³

    D

    - -

    - - -

    - + + 2430
    Préparation de la pâte à papier
    - -

    - - -

    - + + 1. Pâte chimique, la capacité de production étant :
    - -

    - - -

    - + + 1. La capacité de production étant :
    - -

    - + a) supérieure à 100 t/j
    @@ -3439,9 +2220,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - +

    3

    @@ -3455,9 +2234,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    A

    - -

    - + b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

    1

    @@ -3472,18 +2249,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    2. La capacité de production étant :
    - -

    - + - -

    - - -

    - + + a) supérieure à 500 t/j

    6

    @@ -3491,12 +2262,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

    3

    @@ -3504,12 +2271,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + c) inférieure ou égale à 100 t/j

    1

    @@ -3525,18 +2288,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    La capacité de production étant :
    - -

    - + - -

    - - -

    - + + a) supérieure à 500 t/j

    6

    @@ -3544,12 +2301,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j

    3

    @@ -3557,12 +2310,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j

    1

    @@ -3571,29 +2320,17 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml 2445
    Transformation du papier, carton
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + La capacité de production étant :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. supérieure à 20 t/j
    @@ -3604,22 +2341,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    1

    - -

    - + 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j

    D

    - -

    - - -

    - + + 2450
    @@ -3628,16 +2359,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique
    @@ -3659,19 +2384,13 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
    - -

    - - -

    - + + 2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
    - -

    - + a) supérieure à 200 kg/j
    @@ -3688,12 +2407,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j

    2

    @@ -3701,12 +2416,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j

    1

    @@ -3717,29 +2428,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + 3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est :
    - -

    - - -

    - + + 3. La quantité d'encres consommée est :
    - -

    - + a) supérieure ou égale à 400 kg/j
    @@ -3756,12 +2457,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j

    2

    @@ -3769,12 +2466,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j

    1

    @@ -3787,13 +2480,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - - -

    - + + @@ -3802,16 +2491,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + 2510
    @@ -3819,9 +2502,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - + @@ -3835,18 +2516,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    1. La capacité nominale de production étant :
    - -

    - + - -

    - - -

    - + + a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

    8

    @@ -3854,12 +2529,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an
    @@ -3869,12 +2540,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an.
    @@ -3887,9 +2554,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml 2. Sans objet
    - -

    - + @@ -3899,8 +2564,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure - à
    - 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est + à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t
    @@ -3910,18 +2574,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    3. La capacité nominale de production étant :
    - -

    - + - -

    - - -

    - + + a) supérieure ou égale à 500 000 t/an

    8

    @@ -3929,12 +2587,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
    @@ -3944,12 +2598,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
    @@ -3964,9 +2614,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 - 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure - à
    - 2 000 t par an
    + 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 + 000 t par an

    A

    @@ -3975,15 +2624,11 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    3

    4. La capacité nominale de production étant :
    - -

    - + - -

    - + a) supérieure ou égale à 500 000 t/an
    @@ -3992,12 +2637,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an
    @@ -4007,12 +2648,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml - -

    - - -

    - + + c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an.
    @@ -4036,9 +2673,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    D

    - -

    - +

    -

    @@ -4046,16 +2681,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml 6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -4064,16 +2693,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -4081,16 +2704,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.
    - -

    - - -

    - - -

    - + + + @@ -4102,9 +2719,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    DC

    - -

    - +

    -

    @@ -4113,7 +2728,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    -

    (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. @@ -4121,11 +2735,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/42/35/LEGIARTI000029423578.xml

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.
    -Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en -vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les -prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de -l'enregistrement dans ces deux rubriques.
    - +

    + Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances + radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la + rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est + calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première + partie du code de la santé publique. +

    +

    + Décret n° 2013-1301 du 27 décembre 2013 art. 2 : La rubrique 2102 qui entre en + vigueur le jour de la publication de l'arrêté ministériel fixant les + prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de + l'enregistrement dans ces deux rubriques. +

    @@ -4137,7 +2759,10 @@ l'enregistrement dans ces deux rubriques.
    @@ -4171,10 +2796,10 @@ l'enregistrement dans ces deux rubriques.
    2006-06-13 CITATION source Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1). - article 28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2006-06-14 au 2012-01-07
  • - 2014-09-02 MODIFIE cible Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF + 2014-03-03 MODIFIE cible Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article ENTIEREMENT_MODIF
  • - 2014-09-02 RECTIFICATION source Décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (rectificatif) - article AUTONOME + 2014-03-03 MODIFIE cible Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
  • 2999-01-01 CITATION source Code de la santé publique - article L1333-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du 2000-06-22 au 2001-03-31 diff --git a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md deleted file mode 100644 index 94fec50dfc7..00000000000 --- a/annexes/article_annexe_4_a_l_article_r511-9.md +++ /dev/null @@ -1,8027 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2015-06-01 -Identifiant: LEGIARTI000029901778 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/90/17/LEGIARTI000029901778.xml ---- - -

    Article Annexe (4) à l'article R511-9

    - -
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    -

    -
    -

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    -
    -

    B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

    -
    -

    Désignation de la rubrique

    -
    -

    A, E, D, S, C (1)

    -
    -

    Rayon (2)

    -
    -

    Capacité de l'activité

    -
    -

    Coef.

    -
    2515
    -

    - 1. Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, - pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, - minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de - déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres - rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - La puissance installée des installations, étant :
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant - au fonctionnement de l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    a) Supérieure à 550 kW
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    a) Supérieure à 5 MW
    -

    3

    -
    -

    - b) Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW -

    -
    -

    E

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
    -
    -

    1

    -
    -

    - c) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    - 2. Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, - cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels - ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site - de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée - inférieure ou égale à six mois.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    La puissance installée des installations, étant :

    -
    - - - -
    a) Supérieure à 350 kW -

    E

    -
    - - -
    -

    - b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
    -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    2516
    -

    - Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés - tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets - non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant - :
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. supérieure à 25 000 m³
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³. -
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2517
    -

    - Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux - inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie - de l'aire de transit étant :
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. supérieure à 30 000 m2
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieure à 10 000 m2 mais inférieure ou égale à 30 000 - m2.
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - 3. Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m² -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    2518

    -
    -

    - Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un - dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à - l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La - capacité de malaxage étant : -

    -
    - - - -
    a) Supérieure à 3 m3 -

    E

    -
    - - -
    -

    b) Inférieure ou égale à 3 m3

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    - Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique - 2515. -

    -
    - - - -
    2520
    - Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production - étant supérieure à 5 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -

    -

    a) supérieure à 100 t/j

    -
    -

    5

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
    -
    -

    1

    -
    2521
    - Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. à chaud
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - 2. à froid, la capacité de l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 1 500 t/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2522
    - Installation de fabrication de produits en béton par procédé - mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de - vibration, étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) Supérieure à 400 kW
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - b) Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -
    -

    - Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique - 2515. -

    -
    - - - -
    2523
    - Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de - production étant supérieure à 20 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
    -
    -

    1

    -
    2524
    - Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, - l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage - de)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au - fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2525
    - Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres - minérales
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
    -
    -

    6

    -
    2530
    - Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours - de fusion et de ramollissement étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. pour les verres sodocalciques :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement - étant supérieure à 5 t/j
    -
    -

    2

    -
    a) supérieure à 5 t/j
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
    -
    -

    D

    -

    - -

    -
    -
    2. pour les autres verres :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    2. Non soumis à la taxe
    -

    -

    -
    a) supérieure à 500 kg/j
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    -
    - b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2531
    - Verre ou cristal (travail chimique du)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent - dans l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 150 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2540
    - Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -
    - La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
    -
    -

    6

    -
    2541
    - 1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, - fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant - supérieure à 10 t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
    -
    -

    4

    -
    - 2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
    -
    -

    6

    -
    2542
    Coke (fabrication du)
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    10

    -
    2545
    - Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la - fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance - installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -

    a) supérieure à 500 t/j
    -

    10

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
    -
    -

    4

    -
    2546
    - Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des - métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    a) supérieure à 500 t/j
    -

    10

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
    -
    -

    4

    -
    2547
    - Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four - électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse - 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    5

    -
    2550
    - Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages - contenant du plomb (au moins 3 %)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -
    1. supérieure à 100 kg/j
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - 1. La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    a) supérieure à 2 t/j
    -

    6

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    -
    -

    1

    -
    - 2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2551
    - Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages - ferreux
    -
    -

    -
    -
    - - -

    -
    -
    - La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -
    1. supérieure à 10 t/j
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - 1. La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    a) supérieure à 200 t/j
    -

    4

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
    -
    -

    1

    -
    - 2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2552
    - Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non - ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. supérieure à 2 t/j
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
    -
    -

    1

    -
    - 2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2560
    - Travail mécanique des métaux et alliages
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -
    - A. Installations dont les activités sont classées au titre des - rubriques 3230-a ou 3230-b
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée - de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de - l'installation étant :
    - 1. Supérieure à 1 000 kW
    -
    -

    E

    -
    -


    -
    -
    - -


    -
    -
    - 2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2561
    - Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et - alliages
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2562
    - Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de - sels fondus.
    - Le volume des bains étant :
    -
    -

    -
    -
    - - -

    -
    -
    -

    1. Supérieur à 500 l

    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -
    - 2. Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
    -
    -

    DC

    -

    - -

    -
    -
    -

    2563

    -
    -

    - Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés - utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion - des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de - surface. -

    - La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
    -
    -

    -
    -
    - - -
    - -

    1. Supérieure à 7 500 l

    -
    E - - -
    - -

    - 2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500 -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    2564
    - Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des - procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants - organiques.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques - volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :
    -


    - -

    -
    -
    1. Supérieur à 1 500 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des - solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à - phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de - mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine - non fermée (2)
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés - sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    -

    - (1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil - (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus - à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante - dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en - association avec d'autres agents, sans subir de modification - chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des - déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des - salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de - viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent - protecteur. -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - (2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures - en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des - effluents gazeux.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - (3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement - normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la - machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y - compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
    -

    -
    - - - -
    - - - - -
    2565
    - Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion - dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) - de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à - l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par - la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique - 2563.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Lorsqu'il y a mise en œuvre :
    -

    -
    -
    - -

    1. Quelle que soit la capacité

    -
    -

    4

    -
    a) De cadmium
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    -

    1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium

    -
    -

    1

    -
    - b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    -

    - 1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves - étant supérieur à 200 l
    -

    -
    -

    1

    -
    -

    - 2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni - de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des - cuves de traitement étant : -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    2. Le volume des cuves de traitement étant :

    -
    -

    -
    -
    a) Supérieur à 1 500 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    -

    a) supérieur à 25 000 l

    -
    -

    4

    -
    - - - -

    - supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l -

    -
    -

    1

    -
    -

    - b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
    -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    - 3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en - œuvre de cadmium ou de cyanures
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant - supérieur à 200 l
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2566
    - Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -


    -
    -
    -

    1. La capacité volumique du four étant :

    -
    - - -

    - 1. La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l -

    -
    1
    -

    a) Supérieure à 2 000 l

    -
    A1 - -
    -

    - b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    -

    - 2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 - 000 W
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    -

    2. Quelle que soit la capacité

    -
    1
    2567
    - Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un - matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou - électrolytique.
    -
    -


    -
    -
    -


    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - 1. Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves - étant : -

    -
    - - - -
    -

    a) Supérieur à 1 000 l

    -
    A1 - -
    -

    - b) Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l -

    -
    DC - - -
    -

    - 2. Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de - composés métalliques consommée étant : -

    -
    - - - -
    -

    a) Supérieure à 200 kg/ jour

    -
    A1 - -
    -

    - b) Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    2570
    Email
    -

    -
    -

    - -

    -
    -
    - 1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 500 kg/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée - étant supérieure à 100 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2575
    - Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles - métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, - dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées - par la rubrique 2565.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement - de l'installation étant supérieure à 20 kW
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2610
    - Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de - potassium (fabrication industrielle par transformation chimique - d').
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - La capacité nominale de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -

    a) Supérieure ou égale à 200 t/j
    -

    6

    -
    -

    - b) Supérieure à 50 t/j, mais inférieure à 200 t/j
    -
    -

    2

    -
    2620
    - Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : - mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des - substances inflammables ou toxiques
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    3

    -
    2630
    - Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
    - 1. Fabrication industrielle par transformation chimique
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    -

    1. Quelle que soit la capacité

    -
    -

    6

    -
    - 2. Autres fabrications industrielles
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    -

    2. Quelle que soit la capacité

    -
    -

    2

    -
    - 3. Fabrications non industrielles
    - La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2631
    - Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus - dans les plantes aromatiques
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Supérieure à 50 m³
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
    -
    -

    -
    -

    - -

    -
    -
    2640
    - Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication - industrielle, emploi de) :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le - marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre - installation
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 - t/j
    -
    -

    6

    -
    2. Emploi


    - -

    -
    -
    - La quantité de matière utilisée étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure ou égale à 2 t/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 - t/j
    -
    -

    2

    -
    - b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2660
    - Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - La capacité de production étant :
    -
    -

    -
    -
    - -

    A

    -
    -

    1

    -
    a) supérieure à 20 t/j
    -

    6

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
    -
    -

    2

    -
    2661
    - Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (transformation de) :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de - température ou de pression (extrusion, injection, moulage, - segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière - susceptible d'être traitée étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) Supérieure ou égale à 70 t/ j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure - ou égale à 20 t/j
    -
    -

    1

    -
    - b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    - 2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, - meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être - traitée étant : -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) Supérieure ou égale à 20 t/ j
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure - ou égale à 20 t/j
    -
    -

    1

    -
    - b) Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2662
    - Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et - adhésifs synthétiques) (stockage de).
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume susceptible d'être stocké étant :
    -
    -

    -
    -

    - -

    -
    -
    - 1. Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ; -
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 3. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2663
    - Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale - unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, - élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de - polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être - stocké étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - b) Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ; -
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - c) Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible - d'être stocké étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - b) Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ; -
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - c) Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2670
    - Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium - ou du mercure
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    6

    -
    2680
    -

    - Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de - manière confinée dans un processus de production industrielle des), - à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés - qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au - titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les - conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché. -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de - confinement 1
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    1. Non soumis à la taxe
    -

    -

    -
    - 2. Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de - confinement 2, 3, 4
    -
    -

    A

    -
    -

    -
    -
    2. Quelle que soit la capacité
    -

    8

    -
    - Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par - l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des - organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute - opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de - production industrielle au cours desquelles des organismes sont - génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes - génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, - détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à - l'exclusion du transport. -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2681
    - Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des - installations de production industrielle)
    -
    -

    A

    -
    -

    4

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    8

    -
    2690
    - Produits opothérapiques (préparation de)
    -
    - -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par - simple dessiccation dans le vide
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2. dans tous les autres cas
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    2710
    - Installations de collecte de déchets apportés par le producteur - initial de ces déchets.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Collecte de déchets dangereux :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans - l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) Supérieure ou égale à 7 t
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Collecte de déchets non dangereux :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -
    - Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation - étant :
    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    a) Supérieur ou égal à 600 m³

    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -
    -

    - b) Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³ -

    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -
    -

    - c) Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³ -

    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -
    2711
    - Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements - électriques et électroniques.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume susceptible d'être entreposé étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
    -
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2712
    -

    - Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de - véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors - d'usage.
    -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - 1. Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de - l'installation étant : -

    -
    - - - -
    -

    a) supérieure ou égale à 30 000 m²

    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -
    -

    - b) Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m² -

    -
    -

    E

    -
    - - -
    -

    - 2. Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la - surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m² -

    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -
    2713
    - Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets - de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage - de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations - visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    La surface étant :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2714
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à - l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2715
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le - volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur - ou égal à 250 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2716
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux - non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, - 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2717
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des - substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à - l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2719 et 2793.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations
    -
    -

    AS

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - 2. La quantité des substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS et supérieure ou égale aux seuils A des rubriques d'emploi - ou de stockage de ces substances ou préparations
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - - - -

    La quantité susceptible d'être présente étant :

    -
    -
    - - - 1. Supérieure ou égale à 50 t -

    10

    -
    - - - 2. Inférieure à 50 t -

    3

    -
    2718
    - Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou - de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations - dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de - l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques - 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation - étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Supérieure ou égale à 1 t ;
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    2. Inférieure à 1 t.
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - - - -

    - 1. La quantité de déchets susceptible d'être présente dans - l'installation étant : -

    -
    -
    - - - a) Supérieure ou égale à 50 t -

    6

    -
    - - - -

    b) Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t

    -
    -

    3

    -
    - - - 2. Non soumis à la taxe -

    -

    -
    2719
    - Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions - accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes - naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation - étant supérieur à 100 m³.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2720
    - Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de - l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales - ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler - ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en - suspension).
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    2730
    - Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines - brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par - d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de - diagnostic, de recherche et d'enseignement :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - La capacité de traitement étant :
    -
    -

    -
    -
    - La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
    -
    -

    A

    -
    -

    5

    -
    a) supérieure à 50 t/j
    -

    8

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
    -
    -

    2

    -
    2731
    - Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres - (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de - diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et - directement liés aux installations dont les activités sont classées - sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 - de la présente nomenclature :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant - supérieure à 500 kg
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    2740
    - Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    2750
    - Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en - provenance d'au moins une installation classée soumise à - autorisation
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    Quelle que soit la capacité
    -

    2

    -
    2751
    - Station d'épuration collective de déjections animales
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    -
    2752
    - Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques - et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de - traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge - des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations - classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station - en DCO
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    2

    -
    2760
    - Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à la - rubrique 2720
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    Quels que soient les déchets stockés :

    -
    -

    -
    -
    - 1. Installation de stockage de déchets dangereux ;
    - 2. Installation de stockage de déchets non dangereux autres que celles - mentionnées au 3.
    -
    -

    A

    -

    A

    -
    -

    2

    -

    1

    -
    -

    - a) La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 - t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou - égale à 25 000 t -

    -
    -

    6

    -
    - - - -

    - b) La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la - capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t -

    -
    -

    3

    -
    3. Installations de stockage de déchets inertesE
    2770
    - Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de - déchets contenant des substances dangereuses ou préparations - dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de - l'environnement à l'exclusion des installations visées à la rubrique - 2793.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations
    -
    -

    AS

    -
    -

    3

    -
    - -

    10

    -
    - b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - préparations
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    6

    -
    - 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnés à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    6

    -
    2771
    - Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - - - -

    La capacité de traitement étant :

    -
    -
    - - - 1. Supérieure ou égale à 3 t/h -

    6

    -
    - - - 2. Inférieure à 3 t/h -

    3

    -
    2780
    -

    - Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière - végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation. -

    -
    -

    4

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents - d'élevage, de matières stercoraires :
    -
    - - -

    1. Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 - t/j
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    -

    - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 - t/j et inférieure à 50 t/j -

    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - c) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 - t/j et inférieure à 30 t/j -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    - 2. Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la - source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux - urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en - mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la - rubrique 2780-1 : -

    -
    - - -

    2. Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    -

    - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 - t/j -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 - t/j et inférieure à 20 t/j -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    3. Compostage d'autres déchets

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    -

    - 3. La quantité de matières et déchets traités étant : -

    -
    -
    - - - -

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    -
    -

    6

    -
    - - - -

    b) Inférieure à 50 t/j

    -
    -

    1

    -
    -

    2781

    -
    -

    - Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de - matière végétale brute, à l'exclusion des installations de - méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines - lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production. -

    -

    - 1. Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, - matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries - agroalimentaires : -

    -
    - - - -
    -

    - a) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 - t/ j -

    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -
    -

    - b) La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 - t/ j et inférieure à 60 t/ j -

    -
    -

    E

    -
    - - -
    -

    - c) La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/ j -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    - 2. Méthanisation d'autres déchets non dangereux
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    2782
    - Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de - déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à - l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre - législation
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - - - -

    La quantité de déchets traités étant :

    -
    -
    - - - -

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    -
    -

    6

    -
    - - - -

    b) Inférieure à 50 t/j

    -
    -

    3

    -
    2790
    - Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets - contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses - mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à - l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2770 et - 2793.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Les déchets destinés à être traités contenant des substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou - égale aux seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces - substances ou préparations
    -
    -

    AS

    -
    -

    3

    -
    - -

    10

    -
    - b) La quantité de substances dangereuses ou préparations dangereuses - susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure aux - seuils AS des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou - préparations
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    6

    -
    - 2. Les déchets destinés à être traités ne contenant pas les substances - dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. - 511-10 du code de l'environnement
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    6

    -
    2791
    - Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des - installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et - 2782.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La quantité de déchets traités étant :
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Supérieure ou égale à 10 t/j ;
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    -
    2. Inférieure à 10 t/j.
    -

    DC

    -

    - -

    -
    -
    - - - -

    1. La capacité de traitement étant :

    -
    -
    - - - -

    a) Supérieure ou égale à 50 t/j

    -
    -

    6

    -
    - - - -

    - b) Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j -

    -
    -

    3

    -
    - - - -

    2. Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    -

    2792

    -
    -

    - 1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant - des PCB/PCT à une concentration supérieure à 50 ppm : -

    -
    - - - -
    -

    - a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être - présente est supérieure ou égale à 200 t -

    -
    -

    AS

    -
    -

    4

    -
    - -
    -

    - b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être - présente est supérieure ou égale à 2 t et inférieure à 200 t -

    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -
    -

    - c) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être - présente est inférieure à 2 t -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    -

    - 2. Installations de traitement, y compris les installations de - décontamination, des déchets contenant des PCB/PCT à une - concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de - décontamination : -

    -
    - - - -
    -

    - a) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être - présente est supérieure ou égale à 200 t -

    -
    -

    AS

    -
    -

    4

    -
    - -
    -

    - b) La quantité de fluide contenant des PCB/PCT susceptible d'être - présente est inférieure à 200 t -

    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -
    -

    - Nota. - La concentration en PCB/PCT s'exprime en PCB totaux. -

    -
    - - - -
    -

    2793

    -
    -

    - Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre - traitement de déchets de produits explosifs (*) (hors des lieux de - découverte).
    -

    -
    - - - -
    -

    - 1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs (*) - apportés par le producteur initial de ces déchets. -

    - La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
    -
    - - -

    1. Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    -

    a) Supérieure à 10 t

    -
    AS
    6
    - -
    -

    - b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
    -

    -
    A
    3
    - -
    -

    - c) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque - seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont - stockés dans l'installation
    -

    -
    DC
    - - -
    -

    - d) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
    -

    -
    DC - - -
    -

    - 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de - produits explosifs. -

    - La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
    -
    - - -

    - 2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de - produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active - susceptible d'être présente dans l'installation étant : -

    -
    -
    a) Supérieure à 10 t -

    AS

    -
    -

    6

    -
    -

    a) Supérieure à 10 t

    -
    -

    6

    -
    -

    - b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
    -

    -
    A
    3
    -

    - b) Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t -

    -
    -

    2

    -
    -

    c) Inférieure ou égale à 100 kg

    -
    DC - -

    c) Non soumis à la taxe

    -
    -

    -

    -
    -

    - 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs - (*) (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et - 2). -

    - La quantité équivalente totale de matière active (**) susceptible - d'être présente dans l'installation étant :
    -
    - - -

    - 3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs - (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2) -

    - La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être - présente dans l'installation étant :
    -
    -
    -

    a) Supérieure à 10 t

    -
    -

    AS

    -
    -

    6

    -
    -

    a) Supérieure à 10 t

    -
    -

    10

    -
    -

    b) Inférieure ou égale à 10 t

    -
    A3 -

    b) Inférieure ou égale à 10 t

    -
    -

    6

    -
    -

    - Nota. - (*) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à - la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au - transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés - pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. - Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de - compatibilité par arrêté ministériel. -

    - (**) La quantité équivalente totale de matière active est établie - selon la formule :
    - Quantité équivalente totale = A + B + C/3+ D/5 + E + F
    - A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de - risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux - dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux - déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1.
    - B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux - déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 - lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions - réglementaires en matière de transport.
    -
    - - - -
    - - - -

    -
    -
    -
    - - - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - - - -

    -
    -
    -

    -
    -
    2795
    - Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de - matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique - 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets - dangereux
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - La quantité d'eau mise en œuvre étant :
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Supérieure ou égale à 20 m³/j ;
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    2. Inférieure à 20 m³/j.
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    2797

    -
    -

    - Déchets radioactifs (gestion des) mis en œuvre dans un établissement - industriel ou commercial, hors accélérateurs de particules, secteur - médical et activités de traitement des sites pollués par des - substances radioactives, dès lors que leur quantité susceptible - d'être présente est supérieure à 10 m3 et que les - conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. - 1333-18 du code de la santé publique ne sont pas remplies. -

    - Les termes "déchets radioactifs" et "gestion des déchets radioactifs" - s'entendent au sens de l'article 3 de la directive 2011/70/EURATOM du - Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la - gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets - radioactifs.
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -
    -

    2798

    -
    -

    - Installation temporaire de transit de déchets radioactifs issus d'un - accident nucléaire ou radiologique, à l'exclusion des installations - mentionnées à la rubrique 2719. -

    -
    -

    D

    -
    - - -
    2910
    - Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques - 2770 et 2771.
    -
    -

    -
    -

    - -

    -
    -
    - A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, - du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du - charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou - au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits - connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse ou - lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. - 541-4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations - visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la - combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en - mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la - puissance thermique nominale de l'installation est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - A. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et - garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être - consommée en marche continue), étant :
    -
    -

    -
    -
    1. Supérieure ou égale à 20 MW
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    a) Supérieure à 1 000 MW
    -

    10

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
    -
    -

    4

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
    -
    -

    1

    -
    - 2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont - différents de ceux visés en A et C ou sont de la biomasse telle que - définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de - biomasse, et si la puissance thermique nominale de l'installation - est : -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - B. La puissance thermique nominale de l'installation (fixée et - garantie par le constructeur, exprimée en PCI et susceptible d'être - consommée en marche continue), étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    1. Supérieure ou égale à 20 MW

    -
    A
    3
    a) Supérieure à 1 000 MW
    -

    10

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - b) Supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW
    -
    -

    4

    -
    - E
    -

    -
    -
    - c) Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
    -
    -

    1

    -
    - - - -

    - d) Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW lorsque le - combustible utilisé n'est pas de la biomasse telle que définie au b - (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou du - biogaz autre que celui visé en 2910-C, ou un produit autre que - biomasse issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de - l'environnement -

    -
    -

    1

    -
    -

    2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW :

    -
    - - - -
    -

    - a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou - au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz - autre que celui visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse - issu de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de - l'environnement -

    -
    - - - -
    b) Dans les autres casA -

    3

    -
    - -
    - C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant - d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance - thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à - autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la - rubrique 2781-1
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -

    -
    -
    - 2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à - enregistrement au titre de la rubrique 2781-1
    -
    -

    E

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - 3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise - à déclaration au titre de la rubrique 2781-1 -

    -
    -

    DC

    -
    - - -
    -

    - La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique - fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir - calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche - continue. -

    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    - On entend par "biomasse", au sens de la rubrique 2910 :
    -

    -
    - - - -
    -

    - a) Les produits composés d'une matière végétale agricole ou - forestière susceptible d'être employée comme combustible en vue - d'utiliser son contenu énergétique ;
    -

    -
    - - - -
    -

    b) Les déchets ci-après :

    -
    - - - -
    -

    - i) Déchets végétaux agricoles et forestiers ;
    -

    -
    - - - -
    -

    - ii) Déchets végétaux provenant du secteur industriel de la - transformation alimentaire, si la chaleur produite est valorisée - ;
    -

    -
    - - - -
    -

    - iii) Déchets végétaux fibreux issus de la production de pâte vierge - et de la production de papier à partir de pâte, s'ils sont - co-incinérés sur le lieu de production et si la chaleur produite est - valorisée ;
    -

    -
    - - - -
    -

    iv) Déchets de liège ;

    -
    - - - -
    -

    - v) Déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont - susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des - métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du - bois ou du placement d'un revêtement, y compris notamment les - déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou - de démolition.
    -

    -
    - - - -
    2915
    - Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps - organiques combustibles
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au - point éclair des fluides
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée - à 25 oC) est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 1 000 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
    -
    -

    D

    -

    - -

    -
    -
    - 2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair - des fluides
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée - à 25 oC) est supérieure à 250 l.
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2920
    - Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives - supérieures à 105 Pa et comprimant ou utilisant des fluides - inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 - MW
    -
    -

    -
    A
    -
    -

    -
    1
    -
    - -

    -
    -
    2921
    - Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air - généré par ventilation mécanique ou naturelle (installations de) :
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à - 3 000 kW
    -
    -

    -
    E
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - b) La puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 3 000 - kW
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2925
    - Accumulateurs (ateliers de charge d')
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette - opération étant supérieure à 50 kW
    -
    -

    D

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2930
    - Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, - y compris les activités de carrosserie et de tôlerie.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m²
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    1. Non soumis à la taxe
    -

    -

    -
    - b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m², mais - inférieure ou égale à 5 000 m²
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur - véhicules et engins à moteur :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits - susceptible d'être utilisée est :
    -
    -

    -
    -
    - a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée - est supérieure à 100 kg/j
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    a) supérieure à 50 t
    -

    2

    -
    - b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est - supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus - dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, - sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée - dépasse 100 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t
    -
    -

    1

    -
    2931
    - Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à - combustion (ateliers d'essais sur banc de) :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur - l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines - simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée - dépasse 1,5 kN
    -
    -

    A

    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    - Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique - 2910
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2940
    - Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, - séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, - papier, textile) à l'exclusion :
    - - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de - brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,
    - - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450,
    - - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs - couvertes par la rubrique 2930,
    - - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre - rubrique.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et - lorsque l'application est faite par procédé "au trempé". Si la - quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 1 000 l
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans - l'installation est supérieure à 1 000 l
    -
    -

    1

    -
    - b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le - "trempé" (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de - produits susceptible d'être mise en œuvre est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre - est :
    -
    -

    -
    -
    a) supérieure à 100 kg/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    a) supérieure ou égale à 5 t/j
    -

    4

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j
    -
    -

    2

    -
    - -

    -
    -
    -

    -
    -
    - supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j
    -
    -

    1

    -
    - b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
    -
    -

    DC

    -

    - -

    -
    -
    - 3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de - résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible - d'être mise en œuvre est :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    a) supérieure à 200 kg/j
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    3. Non soumis à la taxe
    -

    -

    -
    - b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la - quantité de produits mise en oeuvre dans l'installation en tenant - compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de - liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 - oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées - d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides - inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 - oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au - moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. - Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la - quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2.
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    2950
    - Traitement et développement des surfaces photosensibles à base - argentique, la surface annuelle traitée étant :
    -
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    1. Radiographie industrielle :
    -

    -
    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) supérieure à 20 000 m²
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 2 000 m², mais inférieure ou égale à 20 000 m² -
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - 2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, - cinéma) :
    -

    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    - a) supérieure à 50 000 m²
    -
    -

    A

    -
    -

    1

    -
    - -

    -
    -
    - b) supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 50 000 m² -
    -
    -

    DC

    -
    -

    -
    -
    - -

    -
    -
    -

    2960

    -
    -

    - Captage de flux de CO2 provenant d'installations classées - soumises à autorisation en vue de leur stockage géologique ou - captant annuellement une quantité de CO2 égale ou - supérieure à 1,5 Mt -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    -

    Quelle que soit la capacité

    -
    -

    3

    -
    -

    2970

    -
    -

    - Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre - le réchauffement climatique, y compris les installations de surface - nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà - visées par d'autres rubriques de la nomenclature
    -

    -
    -

    AS

    -
    -

    6

    -
    -

    Quelle que soit la capacité

    -
    -

    3

    -
    -

    2980

    -
    -

    - Installation terrestre de production d'électricité à partir de - l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs - aérogénérateurs : -

    -
    - - - -
    -

    - 1. Comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur - supérieure ou égale à 50 m -

    -
    -

    A

    -
    -

    6

    -
    - -
    -

    - 2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont le mât a une - hauteur inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont le mât - a une hauteur maximale supérieure ou égale à 12 m et pour une - puissance totale installée : -

    -
    - - - -
    -

    a) Supérieure ou égale à 20 MW

    -
    -

    A

    -
    -

    6

    -
    - -
    -

    b) Inférieure à 20 MW

    -
    -

    D

    -
    - - -
    -

    3000

    -
    -

    - Les rubriques 3000 à 3999 ne s'appliquent pas aux activités de - recherche et développement ou à l'expérimentation de nouveaux - produits et procédés. -

    - Au sein de la plus petite subdivision de la rubrique, les capacités - des installations s'additionnent pour les installations ou équipements - visés à l'article R. 515-58.
    -
    - - - -
    -

    3110

    -
    -

    - Combustion de combustibles dans des installations d'une puissance - thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3120

    -
    -

    Raffinage de pétrole et de gaz

    -
    A3 - -
    -

    3130

    -
    -

    Production de coke

    -
    A3 - -
    -

    3140

    -
    -

    Gazéification ou liquéfaction de :

    -
    - - - -
    -

    a) Charbon

    -
    A3 - -
    -

    - b) Autres combustibles dans des installations d'une puissance - thermique nominale totale égale ou supérieure à 20 MW
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    3210
    -

    - Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai - sulfuré -

    -
    A3 - -
    -

    3220

    -
    -

    - Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y - compris par coulée continue, avec une capacité de plus de 2,5 tonnes - par heure
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3230

    -
    -

    Transformation des métaux ferreux :

    -
    - - - -
    -

    - a) Exploitation de laminoirs à chaud d'une capacité supérieure à 20 - tonnes d'acier brut par heure
    -

    -
    A
    3
    a. Quelle que soit la capacité
    3
    -

    - b) Opérations de forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de - frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et pour lesquelles la - puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    b. Quelle que soit la capacité
    3
    -

    - c) Application de couches de protection de métal en fusion avec une - capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3240

    -
    -

    - Exploitation de fonderies de métaux ferreux d'une capacité de - production supérieure à 20 tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3250

    -
    -

    Transformation des métaux non ferreux :

    -
    - - - -
    -

    - a) Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de - concentrés ou de matières premières secondaires par procédés - métallurgiques, chimiques ou électrolytiques -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les - produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non - ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour - pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les - autres métaux -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3260

    -
    -

    - Traitement de surface de métaux ou de matières plastiques par un - procédé électrolytique ou chimique pour lequel le volume des cuves - affectées au traitement est supérieur à 30 mètres cubes -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3310

    -
    -

    - Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : -

    -
    - - - -
    -

    - a) Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une - capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour ou d'autres - types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 - tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Production de chaux dans des fours avec une production supérieure - à 50 tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - c) Production d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité - supérieure à 50 tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    3330
    -

    - Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une - capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour -

    -
    A
    3
    - -
    -

    3340

    -
    -

    - Fusion de matières minérales, y compris production de fibres - minérales, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par - jour -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3350

    -
    -

    - Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, - de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de - porcelaines avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes - par jour, et dans un four avec une capacité supérieure à 4 mètres - cubes et une densité d'enfournement de plus de 300 kg/m³ par four -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3410

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits chimiques organiques, tels que : -

    - a) Hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou - insaturés, aliphatiques ou aromatiques)
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Hydrocarbures oxygénés, notamment alcools, aldéhydes, cétones, - acides carboxyliques, esters, et mélanges d'esters, acétates, - éthers, peroxydes et résines époxydes. -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    c) Hydrocarbures sulfurés

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - d) Hydrocarbures azotés, notamment amines, amides, composés nitreux, - nitrés ou nitratés, nitriles, cyanates, isocyanates -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    e) Hydrocarbures phosphorés

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    f) Hydrocarbures halogénés

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    g) Dérivés organométalliques

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - h) Matières plastiques (polymères, fibres synthétiques, fibres à - base de cellulose) -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    i) Caoutchoucs synthétiques

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    j) Colorants et pigments

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    k) Tensioactifs et agents de surface

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3420

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits chimiques inorganiques, tels que : -

    - a) Gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor ou - fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques, oxydes - d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, chlorure de carbonyle
    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Acides, tels que acide chromique, acide fluorhydrique, acide - phosphorique, acide nitrique, acide chlorhydrique, acide sulfurique, - oléum, acides sulfurés -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - c) Bases, telles que hydroxyde d'ammonium, hydroxyde de potassium, - hydroxyde de sodium
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - d) Sels, tels que chlorure d'ammonium, chlorate de potassium, - carbonate de potassium, carbonate de sodium, perborate, nitrate - d'argent -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - e) Non-métaux, oxydes métalliques ou autres composés inorganiques, - tels que carbure de calcium, silicium, carbure de silicium -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3430

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium - (engrais simples ou composés) -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3440

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits phytosanitaires ou de biocides -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3450

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique de produits pharmaceutiques, y compris d'intermédiaires -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3460

    -
    -

    - Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou - biologique d'explosifs
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3510

    -
    -

    - Elimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité - de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou - plusieurs des activités suivantes : -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - traitement biologique

    - - traitement physico-chimique
    - - mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités - énumérées aux rubriques 3510 et 3520
    -

    - - reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des - autres activités énumérées aux rubriques 3510 et 3520 -

    - - récupération/régénération des solvants
    - - recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des - métaux ou des composés métalliques
    - - régénération d'acides ou de bases
    - - valorisation des composés utilisés pour la réduction de la - pollution
    - - valorisation des constituants des catalyseurs
    - - régénération et autres réutilisations des huiles
    - - lagunage
    -
    - - - -
    -

    3520

    -
    -

    - Elimination ou valorisation de déchets dans des installations - d'incinération des déchets ou des installations de coïncinération - des déchets : -

    -
    - - - -
    -

    - a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 - tonnes par heure
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Pour les déchets dangereux avec une capacité supérieure à 10 - tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3531

    -
    -

    - Elimination des déchets non dangereux non inertes avec une capacité - de plus de 50 tonnes par jour, supposant le recours à une ou - plusieurs des activités suivantes, à l'exclusion des activités - relevant de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 - relative au traitement des eaux urbaines résiduaires : -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - traitement biologique

    -

    - traitement physico-chimique

    - - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la - coïncinération
    - - traitement du laitier et des cendres
    - - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets - d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage - ainsi que leurs composants
    -
    - - - -
    -

    3532

    -
    -

    - Valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de déchets - non dangereux non inertes avec une capacité supérieure à 75 tonnes - par jour et entraînant une ou plusieurs des activités suivantes, à - l'exclusion des activités relevant de la directive 91/271/CEE : -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - traitement biologique

    - - prétraitement des déchets destinés à l'incinération ou à la - coïncinération
    - - traitement du laitier et des cendres
    - - traitement en broyeur de déchets métalliques, notamment déchets - d'équipements électriques et électroniques et véhicules hors d'usage - ainsi que leurs composants
    -
    - - - -
    -

    - Nota. - lorsque la seule activité de traitement des déchets exercée - est la digestion anaérobie, le seuil de capacité pour cette activité - est fixé à 100 tonnes par jour -

    -
    - - - -
    -

    3540

    -
    -

    - Installation de stockage de déchets autre que celles mentionnées à - la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. - 541-30-1 du code de l'environnement, recevant plus de 10 tonnes de - déchets par jour ou d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3550

    -
    -

    - Stockage temporaire de déchets dangereux ne relevant pas de la - rubrique 3540, dans l'attente d'une des activités énumérées aux - rubriques 3510, 3520, 3540 ou 3560 avec une capacité totale - supérieure à 50 tonnes, à l'exclusion du stockage temporaire sur le - site où les déchets sont produits, dans l'attente de la collecte -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3560

    -
    -

    - Stockage souterrain de déchets dangereux, avec une capacité totale - supérieure à 50 tonnes -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3610

    -
    -

    - Fabrication, dans des installations industrielles, de : -

    -
    - - - -
    -

    - a) Pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Papier ou carton, avec une capacité de production supérieure à 20 - tonnes par jour -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - c) Un ou plusieurs des panneaux à base de bois suivants : panneaux - de particules orientées, panneaux d'aggloméré ou panneaux de fibres - avec une capacité de production supérieure à 600 mètres cubes par - jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3620

    -
    -

    - Prétraitement (opérations de lavage, blanchiment, mercerisation) ou - teinture de fibres textiles ou de textiles, avec une capacité de - traitement supérieure à 10 tonnes par jour -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    3630
    -

    - Tannage des peaux, avec une capacité de traitement supérieure à 12 - tonnes de produits finis par jour
    -

    -
    A
    3
    - -
    -

    3641

    -
    -

    - Exploitation d'abattoirs, avec une capacité de production supérieure - à 50 tonnes de carcasses par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3642

    -
    -

    - Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement, - des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non - préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits - alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
    -

    -
    - - -

    Quelle que soit la capacité

    -
    -

    3

    -
    -

    - 1. Uniquement de matières premières animales (autre que le lait - exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 t de - produits finis par jour -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - 2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de - production supérieure à 300 t de produits finis par jour ou 600 t - par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée - maximale de 90 jours consécutifs en un an -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - 3. Matières premières animales et végétales, aussi bien en produits - combinés qu'en produits séparés, avec une capacité de production, - exprimée en tonnes de produits finis par jour, supérieure à : -

    -
    - - - -
    -

    - 75 si A est égal ou supérieur à 10, ou

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - [300-(22,5 × A)] dans tous les autres cas

    - où "A" est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) - dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production - de produits finis.
    -
    - - - -
    -

    - Nota 1. - L'emballage n'est pas compris dans le poids final du - produit. -

    - Nota 2. - La présente rubrique ne s'applique pas si la matière - première est seulement du lait.
    -
    - - - -
    - - - - -

    -
    -
    -

    -
    -
    -

    3643

    -
    -

    - Traitement et transformation du lait exclusivement, la quantité de - lait reçue étant supérieure à 200 tonnes par jour (valeur moyenne - sur une base annuelle)
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3650

    -
    -

    - Elimination ou recyclage de carcasses ou de déchets animaux, avec - une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    5

    -
    - -
    -

    3660

    -
    -

    Elevage intensif de volailles ou de porcs :

    -

    - a) Avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - b) Avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production (de - plus de 30 kg) -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    c) Avec plus de 750 emplacements pour les truies

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    - Nota. - Par "volailles", on entend : les poulets, poules, dindes, - pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix, - élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la - production de viande ou d'œufs de consommation ou de la fourniture - de gibier de repeuplement -

    -
    - - - -
    -

    3670

    -
    -

    - Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide - de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, - d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de - collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une - capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 - kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    3680
    -

    - Fabrication de carbone (charbon dur) ou d'électrographite par - combustion ou graphitisation -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3690

    -
    -

    - Captage des flux de CO2 provenant d'installations classées soumises - à autorisation, en vue du stockage géologique
    -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3700

    -
    -

    - Préservation du bois et des produits dérivés du bois au moyen de - produits chimiques, avec une capacité de production supérieure à 75 - mètres cubes par jour, autre que le seul traitement contre la - coloration -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -

    3710

    -
    -

    - Traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes - relevant de la rubrique 2750 et qui sont rejetées par une ou - plusieurs installations relevant de la section 8 du chapitre V du - titre Ier du livre V -

    -
    -

    A

    -
    -

    3

    -
    - -
    -
    -(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude -d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. -512-11 du code de l'environnement.
    - -(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
    - -(3) Décret n° 2010-369 du 13 avril 2010, article 2 : les rubriques 167 et 322 -sont supprimées. Se référer à la place aux rubriques 2770 et 2771. - - -
    - Références - -

    Articles faisant référence à l'article

    - - - -

    Textes faisant référence à l'article

    - - - -

    Références faites par l'article

    - - -
    diff --git a/annexes/article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md b/annexes/article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md new file mode 100644 index 00000000000..2382c66f953 --- /dev/null +++ b/annexes/article_annexe_5_a_l_article_r511-9.md @@ -0,0 +1,3601 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-06-01 +Date de fin: 2015-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000028714860 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/71/48/LEGIARTI000028714860.xml +--- + +

    Article Annexe (5) à l'article R511-9

    + +
    + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
    +

    +
    +

    A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

    +
    +

    B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES

    +
    +

    Désignation de la rubrique

    +
    +

    A, E, D, C (1)

    +
    +

    Rayon (2)

    +
    +

    Capacité de l'activité

    +
    +

    Coef.

    +
    +

    4701

    +
    +

    Nitrate d'ammonium.

    +
    + + + +
    +

    + 1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans + lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : +

    + - comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus + 0,4 % de substances combustibles ;
    + - supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de + substances combustibles.
    +
    + + + +
    +

    + La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant : +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure ou égale à 350 t

    +
    A3 + +
    +

    + b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t +

    +
    DC + + +
    +

    + 2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en + nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant : +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure ou égale à 350 t

    +
    A3 + +
    +

    + b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t +

    +
    DC + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. +

    +
    + + + +
    +

    4702

    +
    +

    + Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium + correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 + du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux + engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1. +

    +
    + + + +
    +

    + I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de + subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient + du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans + lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : +

    +

    + - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières + combustibles ; +

    +

    + - comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent + au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, + soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement + européen. +

    +
    + + + +
    +

    + Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition + auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de + l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des + Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : + Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). +

    +
    + + + +
    +

    + II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate + d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec + du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de + l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur + en azote due au nitrate d'ammonium est : +

    +

    + - supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais + simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire + et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ; +

    +

    + - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate + d'ammonium et de sulfate d'ammonium ; +

    +

    + - supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à + base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du + carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %. +

    +
    + + + +
    +

    + III. - Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate + d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de + calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la + teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % + et 28 % en poids. +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois + critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans + l'installation étant : +

    +
    + + + +
    a) Supérieure ou égale à 1 250 t +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +
    +

    + b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t +

    +
    DC + + +
    +

    + c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, + dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à + 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    +

    + IV. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate + d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais + simples et engrais composés non susceptibles de subir une + décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due + au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans + l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t +

    +
    DC + + +
    +

    + Nota. - Concernant les engrais azotés simples et les engrais + composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à + prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : + ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de + nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés. +

    +

    + L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la + mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. +

    +

    + (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la + section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du + règlement européen n° 2003/2003. +

    +

    + Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I : +

    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

    +

    + Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II : +

    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

    +

    + Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III : +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

    +
    +

    4703

    +
    +

    + Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits + correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à + forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de + l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement + européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U + 42-001-1. +

    +
    + + + +
    +

    Cette rubrique s'applique :

    +

    + - aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de + fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate + d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux + engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été + renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation + de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un + nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir + être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux + prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ; +

    + - aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la + teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne + satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) + ;
    + - aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui + ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).
    +
    + + + +
    +

    + La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant supérieure ou égale à 10 t +

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + (*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de + l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en + azote du règlement européen n° 2003/2003. +

    +

    + (**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la + section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du + règlement européen n° 2003/2003. +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +
    + + + +
    +

    4705

    +
    +

    + Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de + potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent + les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur. +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    1. Supérieure ou égale à 5 000 t

    +
    A3 + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t +

    +
    D + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t. +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    +
    +

    4706

    +
    +

    + Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de + potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes + propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 1 250 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4707

    +
    +

    + Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS + 1303-28-2).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. +

    +
    + + + +
    +

    4708

    +
    +

    + Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ ou ses sels (numéro + CAS 1327-53-3).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 1 kg
    +

    +
    A
    3
    + +
    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.
    +

    +
    + + + +
    +

    4709

    +
    +

    Brome (numéro CAS 7726-95-6).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 20 t

    +
    A
    1
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
    +
    + + + +
    +

    4710

    +
    +

    Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation + étant :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 500 kg

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. +

    +
    + + + +
    +

    4711

    +
    +

    + Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de + nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de + trinickel, trioxyde de dinickel.
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
    +

    +
    + + + +
    +

    4712

    +
    +

    Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 200 kg
    +

    +
    A
    3
    + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

    +
    + + + +
    +

    4713

    +
    +

    Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    +
    A
    1
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

    +
    + + + +
    +

    4714

    +
    +

    + Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +
    + + + +
    +

    4715

    +
    +

    Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    +
    A
    2
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +
    + + + +
    +

    4716

    +
    +

    + Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t. +

    +
    + + + +
    +

    4717

    +
    +

    Plombs alkyls.

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t +

    +
    D + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +
    + + + +
    +

    4718

    +
    +

    + Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et + biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes + applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une + qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui + est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % + en oxygène).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité totale susceptible d'être présente dans les + installations y compris dans les cavités souterraines étant :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    +
    A
    1
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

    +
    + + + +
    +

    4719

    +
    +

    Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 1 t

    +
    A
    2
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +
    + + + +
    +

    4720

    +
    +

    Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    +
    A
    2
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +
    + + + +
    +

    4721

    +
    +

    Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    +
    A
    2
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +
    + + + +
    +

    4722

    +
    +

    Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    +
    A
    2
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4723

    +
    +

    + 4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme + pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 2 kg

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.
    +

    +
    + + + +
    +

    4724

    +
    +

    Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 30 kg

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.
    +

    +
    + + + +
    +

    4725

    +
    +

    Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    +
    A
    2
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4726

    +
    +

    + 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou + 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 10 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. +

    +
    + + + +
    +

    4727

    +
    +

    + Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 300 kg

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t. +

    +
    + + + +
    +

    4728

    +
    +

    + Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. +

    +
    + + + +
    +

    4729

    +
    +

    + Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t. +

    +
    + + + +
    +

    4730

    +
    +

    + Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 200 kg

    +
    A
    2
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
    +

    +
    + + + +
    +

    4731

    +
    +

    Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 2 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t. +

    +
    + + + +
    +

    4732

    +
    +

    + Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris + TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par + arrêté ministériel.
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 200 g

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g +

    +
    +

    D

    +
    + + +
    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t. +

    +
    + + + +
    +

    4733

    +
    +

    + Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les + cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : + 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou + ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de + méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de + diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, + 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, + diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2 + naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et + 1,3-propanesulfone. +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 400 kg

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg +

    +
    D + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t. +

    +
    + + + +
    +

    4734

    +
    +

    + Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : + essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; + gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges + de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour + véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant + des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger + pour l'environnement. +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité totale susceptible d'être présente dans les + installations, y compris dans les cavités souterraines, étant : +

    +
    + + + +
    +

    + 1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en + double enveloppe avec système de détection de fuite : +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure ou égale à 2 500 t

    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +
    +

    + b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t +

    +
    E
    + + +
    +

    + c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais + inférieure à 1 000 t au total +

    +
    DC + + +
    +

    2. Pour les autres stockages :

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure ou égale à 1 000 t

    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +
    +

    + b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais + inférieure à 1 000 t au total +

    +
    E + + +
    +

    + c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t + d'essence et inférieure à 500 t au total +

    +
    DC + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4735

    +
    +

    Ammoniac.

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    + 1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :
    +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure ou égale à 1,5 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + 2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 + kg :
    +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure ou égale à 5 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
    +
    + + + +
    +

    4736

    +
    +

    Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

    +
    + + + +
    +

    4737

    +
    +

    Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 5 t

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t +

    +
    D + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t. +

    +
    + + + +
    +

    4738

    +
    +

    Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

    +
    + + + +
    +

    4739

    +
    +

    + Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

    +
    + + + +
    +

    4740

    +
    +

    + 3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 50 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

    +
    + + + +
    +

    4741

    +
    +

    + Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de + toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore + actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et + mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que + le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas + classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    +
    A
    1
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

    +
    + + + +
    +

    4742

    +
    +

    + Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est + exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4743

    +
    +

    + Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette + substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique + 4330).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 200 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

    +
    + + + +
    +

    4744

    +
    +

    + 2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4745

    +
    +

    + Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) + (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée + dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 100 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
    +

    +
    DC
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. +

    +
    + + + +
    +

    4746

    +
    +

    + Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette + substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique + 4330).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4747

    +
    +

    + 3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance + est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + :
    +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    +
    A
    3
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
    +

    +
    D
    + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4748

    +
    +

    + 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette + substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique + 4330).
    +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    +
    +

    A

    +
    +

    3

    +
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t +

    +
    D + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4749

    +
    +

    Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 500 kg +

    +
    A
    3
    + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t. +

    +
    + + + +
    +

    4755

    +
    +

    + Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants + (distillats, infusions, alcool d'origine agricole extraneutre + rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes + aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides + inflammables. +

    +
    + + + +
    +

    + 1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale + à 5 000 t +

    +
    A
    2
    + +
    +

    + 2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique + est supérieur à 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant + : +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure ou égale à 500 m³

    +
    +

    A

    +
    +

    2

    +
    + +
    +

    b) Supérieure ou égale à 50 m³

    +
    DC + + +
    +

    + Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. +

    +

    + Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t. +

    +
    + + + +
    +

    4801

    +
    +

    + Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et + matières bitumineuses. +

    +
    + + + +
    +

    + La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

    +
    + + + +
    +

    1. Supérieure ou égale à 500 t

    +
    A1
    + +
    +

    + 2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t +

    +
    D + + +
    +

    4802

    +
    +

    + Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 + ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le + règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). +

    +
    + + + +
    +

    + 1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés + au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé + par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de + surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité + industrielle par transformation chimique ou biologique + d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de + l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de + connexion à haute tension. +

    +
    + + + +
    +

    + Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant + : +

    +
    + + + +
    +

    a) Supérieure à 800 l

    +
    +

    A

    +
    +

    1

    +
    + +
    +

    + b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l +

    +
    D + + +
    +

    + 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. +

    +
    + + + +
    +

    + a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à + chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée + de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant + supérieure ou égale à 300 kg +

    +
    +

    DC

    +
    + + +
    +

    + b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à + 200 kg +

    +
    D
    + + +
    +

    + 3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception + du stockage temporaire. +

    +
    + + + +
    +

    + 1. Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de + fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : +

    +
    + + + +
    + a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l + +

    D

    +
    + + +
    +

    + b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure + à 400 l +

    +
    D
    + + +
    +

    + 2. Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide + susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à + 150 kg quel que soit le conditionnement +

    +
    D
    + + +
    +
    +
    + +

    + (1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude + d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. + 512-11 du code de l'environnement. +

    +

    (2) Rayon d'affichage en kilomètres.

    +

    + + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

    + + + +

    Références faites par l'article

    + + +
    diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md index 635b1ac8936..33b1166134b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176945 - [Article R511-9](article_r511-9.md) - [Article R511-10](article_r511-10.md) +- [Article R511-12](article_r511-12.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r511-12.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r511-12.md new file mode 100644 index 00000000000..56905836ac2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_ier/chapitre_ier/section_2/article_r511-12.md @@ -0,0 +1,57 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2015-06-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028682505 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/68/25/LEGIARTI000028682505.xml +--- + +

    Article R511-12

    + +Une substance ou un mélange dangereux participe au classement d'une installation +vis-à-vis de la nomenclature mentionnée à l'article R. 511-9, par ordre de +priorité, dans une des rubriques 2700 à 2799, 4700 à 4799, 4800 à 4899, si la +substance ou le mélange est visé par l'une de ces rubriques ou, à défaut, dans +la rubrique présentant la quantité seuil haut la plus basse parmi celles +numérotées de 4100 à 4699 visant la substance ou le mélange dangereux.
    + +En cas d'égalité des quantités seuil haut des rubriques numérotées de 4100 à +4699 visant la substance ou le mélange dangereux, l'installation est classée +dans celle de ces rubriques présentant, en cas d'égalité, par ordre de priorité +:
    + +– la quantité seuil bas la plus basse ;
    + +– le seuil d'autorisation le plus bas ;
    + +– le seuil d'enregistrement le plus bas ;
    + +– le seuil de déclaration le plus bas. + + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

    + + + +

    Références faites par l'article

    + + +