From b0bc605c0cb6630874603f8917195488682552e4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 27 Dec 2019 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202019-1428=20du=2024=20d=C3=A9ce?= =?UTF-8?q?mbre=202019=20d'orientation=20des=20mobilit=C3=A9s?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code des transports, du code général des collectivités territoriales, du code de la sécurité sociale, du code de l'environnement, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code de la route, du code du travail, du code de l'éducation, du code de l'énergie, du code pénal, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime, du code de procédure pénale, du code des douanes, du code de la sécurité intérieure, du code général de la propriété des personnes publiques, du code de la commande publique, du code minier.
Ratification de l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-78 du 6 février 2019 relative à la préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de transport routier de personnes et de marchandises et de sûreté dans le tunnel sous la Manche ; de l'ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe ; de l'ordonnance n° 2015-1736 du 24 décembre 2015 portant transposition de la directive 2012/33/UE du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Transposition partielle de la directive (UE) 2017/2110 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 relative à un système d'inspections pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de navires rouliers à passagers et d'engins à passagers à grande vitesse, modifiant la directive 2009/16/CE et abrogeant la directive 1999/35/CE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.).
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000039666574 NOR: TRET1821032L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/66/65/JORFTEXT000039666574.xml --- .../titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md | 1 + .../chapitre_iv/section_2/article_l224-10.md | 77 +++++++++++++ .../chapitre_iv/section_2/article_l224-7.md | 67 ++++++----- .../chapitre_iv/section_2/article_l224-8.md | 44 +++---- .../chapitre_ix/section_4/article_l229-26.md | 84 +++++++++++--- .../chapitre_viii/section_2/README.md | 2 + .../section_2/article_l228-3-1.md | 46 ++++++++ .../chapitre_viii/section_2/article_l228-3.md | 109 ++++++++++++++++++ .../livre_v/titre_vii/README.md | 1 + .../livre_v/titre_vii/article_l571-1-a.md | 40 +++++++ .../chapitre_ier/section_3/README.md | 2 + .../section_3/article_l571-10-2.md | 50 ++++++++ .../section_3/article_l571-10-3.md | 47 ++++++++ 13 files changed, 502 insertions(+), 68 deletions(-) create mode 100644 partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-10.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_l228-3-1.md create mode 100644 partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_viii/section_2/article_l228-3.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vii/article_l571-1-a.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/article_l571-10-2.md create mode 100644 partie_legislative/livre_v/titre_vii/chapitre_ier/section_3/article_l571-10-3.md diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md index e230af04e0..7d32ba470b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md @@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176487 - [Article L224-7](article_l224-7.md) - [Article L224-8](article_l224-8.md) - [Article L224-9](article_l224-9.md) +- [Article L224-10](article_l224-10.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-10.md new file mode 100644 index 0000000000..f8a13dce10 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_l224-10.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-12-27 +Date de fin: 2021-08-25 +Identifiant: LEGIARTI000039681279 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/68/12/LEGIARTI000039681279.xml +--- + +

Article L224-10

+ +Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs +activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent véhicules +automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 +tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des +véhicules définis au V de l'article L. 224-7 dans la proportion minimale :
+ +1° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 ;
+ +2° De 20 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2024 ;
+ +3° De 35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
+ +4° De 50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030.
+ +Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs +activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de cent +cyclomoteurs et motocyclettes légères, de puissance maximale supérieure ou égale +à 1 kilowatt, acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur +parc, des véhicules définis au troisième alinéa de l'article L. 318-1 du code de +la route dans la proportion minimale définie aux 1° à 4° du présent article.
+ +Sont pris en compte dans l'évaluation de la taille du parc géré par une +entreprise les véhicules gérés par ses filiales dont le siège est situé en +France ainsi que les véhicules gérés par ses établissements situés en France.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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Article L224-7

-L'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs -groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités -n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils gèrent directement ou +I. - L'Etat et ses établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en -charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du -renouvellement du parc :
+charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent, lors du +renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions dans la +proportion minimale de 50 % de ce renouvellement.
-1° Pour l'Etat et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 -% de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les -véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes -sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de -serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis -par décret ;
+II. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les +entreprises nationales, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement, pour des +activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt +véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou +égal à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement annuel de leur +parc, des véhicules à faibles émissions dans la proportion minimale :
-2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les -entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce -renouvellement, des véhicules définis au 1°.
+1° De 20 % de ce renouvellement jusqu'au 30 juin 2021 ;
-Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2°, les +2° De 30 % de ce renouvellement à partir du 1er juillet 2021.
+ +III. - A compter du 1er janvier 2026, les véhicules à très faibles émissions +représentent 37,4 % des véhicules acquis ou utilisés lors du renouvellement +annuel par les personnes mentionnées aux I et II, conformément aux normes +européennes en la matière.
+ +IV. - Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux I à III, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la -défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile -ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux d'infrastructures et à -la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à -atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes -adaptées aux spécificités de ces missions. +défense nationale, de la police nationale, de la gendarmerie et de la sécurité +civile, ainsi que ceux nécessaires à l'exploitation des réseaux +d'infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes +peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes I à III avec des +solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
+ +V. - Les véhicules à faibles émissions au sens du présent article sont les +véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et +de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par +décret.
@@ -44,19 +53,16 @@ adaptées aux spécificités de ces missions.

Références faites par l'article