diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r121-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r121-2.md index 92d38fbc3..135372f99 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r121-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_r121-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034509016 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509016.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043940007 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/94/00/LEGIARTI000043940007.xml --- ###### Article R121-2 @@ -15,225 +15,236 @@ saisie de droit en application du I de l'article L. 121-8 et celles relatives aux projets d'aménagement ou d'équipement rendus publics en application du II de l'article L. 121-8.
- +
- - - + + + - - + - - - - - - - - - - - - diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r121-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r121-7.md index 5389335ed..70141eb91 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r121-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_r121-7.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2021-08-01 -Identifiant: LEGIARTI000034509037 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/90/LEGIARTI000034509037.xml +Date de début: 2021-08-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043743290 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/74/32/LEGIARTI000043743290.xml --- ###### Article R121-7 -I. - Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public -est nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix +I.-Lorsque la Commission nationale du débat public décide qu'un débat public est +nécessaire, elle met en place une commission particulière de trois à dix membres, y compris le président.
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission @@ -23,12 +23,12 @@ proposition du président de la commission particulière.
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.
-II. - Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision -imposant l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne -publique responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué -conformément au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le -projet, plan ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la -Commission nationale du débat public.
+II.-Dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision imposant +l'organisation d'un débat public, le maître d'ouvrage ou la personne publique +responsable élabore, sur la base du dossier précédemment constitué conformément +au I de l'article L. 121-8, un document de synthèse présentant le projet, plan +ou programme. Ce document est publié sur le site internet de la Commission +nationale du débat public.
Dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision susmentionnée, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du @@ -38,20 +38,21 @@ nationale du débat public, le dossier qui sera soumis au débat.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable peut également proposer des modalités d'organisation et un calendrier du débat.
-III. - Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier -complet, elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités -d'organisation du débat.
+III.-Lorsque la Commission nationale du débat public estime le dossier complet, +elle en accuse réception et publie le calendrier et les modalités d'organisation +du débat.
-IV. - La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à une -expertise complémentaire et, le cas échéant, cette expertise complémentaire, +IV.-La décision de la Commission nationale du débat public de recourir à des +études techniques ou des études complémentaires et, le cas échéant, celles-ci, sont publiées sur son site internet.
-La commission veille à ce que l'expertise soit réalisée par un organisme n'ayant -pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître d'ouvrage ou la -personne publique responsable fournit à la demande de la commission, les -éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette expertise.
+La commission veille à ce que l'expertise ou étude soit réalisée par un +organisme n'ayant pas eu à connaître du projet, plan ou programme. Le maître +d'ouvrage ou la personne publique responsable fournit à la demande de la +commission, les éléments en sa possession nécessaires à la réalisation de cette +expertise ou étude.
-V. - Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du +V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du débat public, ainsi que le compte rendu, puissent être publiés sur le site
-

Catégories d'opérations

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mentionnées à l'article L. 121-8

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Seuils et critères

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(montants financiers hors taxe)

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mentionnés à l'article L. 121-8-I

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Seuils et critères

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mentionnés à l'article L. 121-8-II

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+
+ + Catégories d'opérations mentionnées à l'article L. 121-8 +
+
+ + Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à + l'article L. 121-8-I +
+
+ + Seuils et critères (montants financiers hors taxe) mentionnés à + l'article L. 121-8-II +
+
+ 1. a) Création ou élargissement d'autoroutes, de routes express ou de - routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;
+ routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ;
-

- Coût du projet supérieur à 300 M € ou longueur du projet supérieur à - 40 km. -

-

-

-

+
+ + Coût du projet supérieur à 455 M € ou longueur du projet supérieur à 40 + km.
-

- Coût du projet supérieur à 150 M € ou longueur du projet supérieure à - 20 km. -

-

-

-

+
+ + Coût du projet supérieur à 230 M € ou longueur du projet supérieure à 20 + km.
+ +
+ b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en - faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
+ faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;
c) Création de lignes ferroviaires ;
+
+ + c) Création de lignes ferroviaires ; +
+ +
+ d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux - existants.
-
- 2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.
-
-

- Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M €. -

-
-

- Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M €. -

+ existants.
-

- 3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. -

+
+ + 2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.
-

- Coût du projet supérieur à 150 M € ou superficie du projet supérieure - à 200 ha. -

+
+ + Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 155 M €.
-

- Coût du projet supérieur à 75 M € ou superficie du projet supérieure à - 100 ha. -

+
+ + Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 55 M €.
-

4. Création de lignes électriques.

+
+ + 3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.
-

- Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur - supérieure à 10 km. -

+
+ + Coût du projet supérieur à 230 M € ou superficie du projet supérieure à + 200 ha.
-

- Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur - aérienne supérieure à 15 km. -

+
+ + Coût du projet supérieur à 115 M € ou superficie du projet supérieure à + 100 ha.
-

- 5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, - d'hydrocarbures ou de produits chimiques -

+
+ + 4. Création de lignes électriques.
-

- Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 - millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres. -

+
+ + Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur + supérieure à 10 km.
-

- Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 - millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres -

+
+ + Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur + aérienne supérieure à 15 km.
-

6. supprimé

+
+ + 5. Création de canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, + d'hydrocarbures ou de produits chimiques
-

supprimé

+
+ + Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 + millimètres et de longueur supérieure à 200 kilomètres.
-

supprimé

+
+ + Canalisations de transport de diamètre supérieur ou égal à 600 + millimètres et de longueur supérieure ou égale à 100 kilomètres
-

7. Création d'une installation nucléaire de base.

+
+ + 6. Création d'une installation nucléaire de base.
-

- Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production - électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût - supérieur à 300 M €. -

+
+ + Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production + électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur + à 460 M €.
-

- Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production - électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût - supérieur à 150 M €. -

+
+ + Nouveau site de production nucléaire-Nouveau site hors production + électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur + à 230 M €.
-

- 8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs. -

+
+ + 7. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs.
-

Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.

+
+ + Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.
-

Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.

+
+ + Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.
-

- 9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). -

+
+ + 8. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).
-

Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.

+
+ + Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.
-

- Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. -

+
+ + Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
-

- 10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. -

+
+
+ + 9. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.
-

- Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à - 300 M €. -

+
+
+ + Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à + 460 M €.
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- Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à - 150 M €. -

+
+
+ + Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à + 230 M €.
-

11. Equipements industriels.

+
+
+ + 10. Equipements industriels.
-

- Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à - 300 M €. -

+
+
+ + Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à + 600 M €.
-

- Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à - 150 M €. -

+
+
+ + Coût des projets (bâtiments, infrastructures, équipements) supérieur à + 300 M €.