From a7437853d67b2a3e5192f0ed1aa01123fc6d2c53 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 22 Sep 2008 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=2091-1283=20du=2019=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=201991=20relatif=20aux=20objectifs=20de=20qualit?= =?UTF-8?q?=C3=A9=20assign=C3=A9s=20aux=20cours=20d'eau,=20sections=20de?= =?UTF-8?q?=20cours=20d=E2=80=99eau,=20canaux,=20lacs=20ou=20=C3=A9tangs?= =?UTF-8?q?=20et=20aux=20eaux=20de=20la=20mer=20dans=20les=20limites=20ter?= =?UTF-8?q?ritoriales?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000538898 NOR: ENVP9161976D Ancien identifiant: 1DX9911283 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/53/88/JORFTEXT000000538898.xml --- .../sous-section_2/article_d211-10.md | 618 +++++++++++++++++- 1 file changed, 609 insertions(+), 9 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d211-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d211-10.md index 8c59dbe277..97f7e1d0f3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d211-10.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_d211-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2008-09-22 -Identifiant: LEGIARTI000006836718 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX3X211D010XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/67/LEGIARTI000006836718.xml +Date de début: 2008-09-22 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000019506694 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/50/66/LEGIARTI000019506694.xml --- ###### Article D211-10 @@ -23,6 +22,607 @@ améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
-3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique et à la colonne I du -tableau figurant au I de l'annexe 13-5 prévue à l'article D. 1332-3 du même code -en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade. +3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les +eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de +baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° +2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de +baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même +code à partir du 1er janvier 2013.
+ +

+ Tableau I de l'article D. 211-10 +

+

Qualité des eaux conchylicoles (*1)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

PARAMÈTRES

+
+

+

G

+
+

+

I

+
+

+

FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure

+
pH.
+ 7-9.
Trimestrielle.
Température (oC).
(*2).
+ (*2).
Coloration (après filtration, mg Pt/l).
+ (*2).
(*2).
Matières en suspension (mg/l).
+ (*2).
(*2).
Salinité (‰).
12-38 ‰.
≤ 40 ‰ (*2).
Mensuelle (*2).
Oxygène dissous (% de saturation).
≥ 80 %.
+ ≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur + inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne + peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de + conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de + coquillages.
+
+ Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs + en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a + présomption de variations diurnes significatives, au moins deux + prélèvements par jour seront effectués.
+
Hydrocarbures d'origine pétrolière.
+ + Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole + en quantité telle :
+ + - qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt + sur les coquillages ;
+ + - qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages.
+
Trimestrielle.
Substances organo-halogénées.
+ La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de + coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des + produits conchylicoles.
+
+ La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la + chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des + effets nocifs sur les coquillages et leurs larves.
+
Semestrielle.
+ Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) + ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn).
+
+ La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de + coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des + produits conchylicoles.
+
+ La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la + chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des + effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de + synergie de ces métaux doivent être pris en considération.
+
Semestrielle.
Coliformes fécaux (/100 ml).
+ ≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire.
+
(*3).
Trimestrielle.
Substances influençant le goût du coquillage.
+ + Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du + coquillage.
+
+
+ Abréviations :
+ + G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas + dépasser).
+ + I = impérative (valeur limite des paramètres).
+ + (*1) Telles que désignées conformément à la directive no + 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux + conchylicoles.
+ + (*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales + d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de + la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
+ + (*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation + relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans + l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des + consommateurs de produits conchylicoles.
+
+Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes +aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la +fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze +mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux +paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :
+ +- 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et +métaux ;
+ +- 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;
+ +- 75 % pour les autres paramètres.
+ +Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des +paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle +indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour +tous les échantillons.
+ +2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération +dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la +conséquence d'une catastrophe.
+ +3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui +résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le +tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a +aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, +l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
+ +4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il +peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions +prévues par arrêté ministériel.
+ +

+ Tableau II de l'article D. 211-10
+

+

+ Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être + aptes à la vie des poissons (*1)
+

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

PARAMÈTRES

+
+

+

EAUX SALMONICOLES

+
+

+

EAUX CYPRINICOLES

+
+

+

FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure

+
+

+

G

+
+

+

I

+
+

+

G

+
+

+

I

+
Température.
+ (*2).
+ (*2).
(*2).
Oxygène dissous (mgl/l O2).
+ 50 % > 9.
+ + 100 % > 7.
+
+ 50 % > 9.
+ + Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées + sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura + pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des + peuplements de poissons.
+
+ 50 % > 8.
+ + 100 % > 5.
+
+ 50 % > 7.
+ + Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures + appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette + situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement + équilibré des peuplements de poissons.
+
+ Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs + en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a + présomption de variations diurnes significatives, au moins deux + prélèvements par jour seront effectués.
+
pH.
+ 6-9.
+ 6-9.
Mensuelle.
+ Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes).
+
< 25.
+ < 25.
+ +
+ Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l + O2).
+
< 3.
+ < 6.
+ +
Nitrites (mg/l NO2).
< 0,01.
+ < 0,03.
+ +
Composés phénoliques (mg/l C6H50H).
+ + Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des + concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.
+
+ + Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des + concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.
+
+
Hydrocarbures d'origine pétrolière.
+ + Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à + des concentrations telles :
+ + - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se + déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;
+ + - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible + d'hydrocarbures
+ + - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.
+
+ + Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à + des concentrations telles :
+ + - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se + déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;
+ + - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible + d'hydrocarbures
+ + - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.
+
Mensuelle.
Ammoniac non ionisé (mg/l NH3).
< 0,005.
< 0,025.
< 0,005.
< 0,025.
Mensuelle.
+ Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, + d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une + eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas + dépasser les valeurs suivantes :
+
Ammonium total (mg/l NH4).
< 0,04.
< 1 (*3).
< 0,2.
< 1 (*3).
+
Chlore résiduel total (mg/l HOCl).
+ < 0,005.
+ < 0,005
Mensuelle.
+ Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) + :
+
< 0,04 (*4).
+ < 0,04 (*4).
+ +
- cuivre (soluble) CU ;
+ + + + +
- zinc (total) Zn.
+ < 0,3 (*5).
+ < 1,0 (*5).
Mensuelle.
+ Abréviations :
+ + G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas + dépasser) ;
+ + I = impérative (valeur limite des paramètres).
+ + (*1) Telles que désignées conformément à la directive no + 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant + besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des + poissons ;
+ + (*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre + de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des + eaux.
+ + (*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, + et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de + nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de + conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements + de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.
+ + (*4) Cuivre (soluble) :
+
+

+

+ Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes + valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2 +

+
+
+

+

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

+
+
+ 10
50
100
300
+
mg/l Ca
0,005
0,022
0,04
0,112
+
+ (*5) Zinc (total) :
+ + Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes + valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2
+
+
+

+

DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)

+
+
+ +

+

10

+
+

+

50

+
+

+

100

+
+

+

500

+
+
Eaux salmonicoles (mg/l Zn).
+

+

0,03

+
+

+

0,2

+
+

+

0,3

+
+

+

0,5

+
+
Eaux cyprinicoles (mg/l Zn).
+

+

0,3

+
+

+

0,7

+
+

+

1,0

+
+

+

2,0

+
+
+Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux +objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence +prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, +montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le +tableau ci-dessus en ce qui concerne :
+ +- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non +ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre +soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par +mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous +les échantillons ;
+ +- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène +dissous ;
+ +- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .
+ +2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas +pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 +lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes +naturelles.
+ +3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui +résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau +ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune +pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité +compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
+ +4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines +substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau +ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues +par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les +matières en suspension en raison de circonstances météorologiques +exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.