Ordonnance n° 2013-714 du 5 août 2013 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de l'environnement, du code forestier, du code rural et de la pêche maritime. Modification de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement : modification de l'article 3. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000027805931 NOR: DEVX1316468R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/27/80/59/JORFTEXT000027805931.xml
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@ -7,6 +7,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159207
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##### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire
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- [Article L120-1](article_l120-1.md)
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- [Article L120-1-1](article_l120-1-1.md)
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- [Article L120-1-2](article_l120-1-2.md)
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- [Article L120-1-3](article_l120-1-3.md)
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- [Article L120-1-4](article_l120-1-4.md)
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- [Article L120-2](article_l120-2.md)
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- [Article L120-3](article_l120-3.md)
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- [Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public](section_1)
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@ -0,0 +1,84 @@
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-09-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027807406
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807406.xml
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###### Article L120-1-1
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<div align="left">
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I. ― Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le présent article
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définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation
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du public prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable
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aux décisions individuelles des autorités publiques ayant une incidence sur
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l'environnement qui n'appartiennent pas à une catégorie de décisions pour
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lesquelles des dispositions législatives particulières ont prévu les cas et
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conditions dans lesquels elles doivent, le cas échéant en fonction de seuils
|
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et critères, être soumises à participation du public. Les décisions qui
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modifient, prorogent, retirent ou abrogent une décision appartenant à une
|
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telle catégorie ne sont pas non plus soumises aux dispositions du présent
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article.<br />
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Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l'environnement les
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décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif.<br />
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Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :<br />
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1° Aux décisions pour lesquelles les autorités publiques ne disposent d'aucun
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pouvoir d'appréciation ;<br />
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2° Aux décisions ayant le caractère d'une mise en demeure ou d'une
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sanction.<br />
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II. ― Le projet d'une décision mentionnée au I ou, lorsque la décision est
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prise sur demande, le dossier de demande est mis à disposition du public par
|
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voie électronique. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
|
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décision ou du dossier de demande ne permettent pas sa mise à disposition par
|
||||
voie électronique, le public est informé, par voie électronique, de l'objet de
|
||||
la procédure de participation et des lieux et horaires où l'intégralité du
|
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projet ou du dossier de demande peut être consultée.<br />
|
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||||
Au plus tard à la date de la mise à disposition ou de l'information prévue à
|
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l'alinéa précédent, le public est informé, par voie électronique, des
|
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modalités de la procédure de participation retenues.<br />
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||||
Les observations du public, déposées par voie électronique, doivent parvenir à
|
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l'autorité publique concernée dans un délai qui ne peut être inférieur à
|
||||
quinze jours à compter de la mise à disposition.<br />
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||||
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration
|
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d'un délai permettant la prise en considération des observations déposées par
|
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le public. Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être
|
||||
inférieur à trois jours à compter de la date de clôture de la consultation.<br />
|
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III. ― Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des
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décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être
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organisée dans les conditions suivantes.<br />
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L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le
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projet de décision ou, lorsque la décision est prise sur demande, le dossier
|
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de demande peut être consulté et où des observations peuvent être déposées sur
|
||||
un registre sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en
|
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mairie. Cet affichage précise le délai dans lequel ces observations doivent
|
||||
être déposées, qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter du début de
|
||||
l'affichage.<br />
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||||
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations
|
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mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que, sauf si son volume ou ses
|
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caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision ou le dossier de
|
||||
demande sont en outre mis à disposition du public par voie électronique
|
||||
pendant la même durée.<br />
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||||
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration
|
||||
d'un délai permettant la prise en considération des observations du public.
|
||||
Sauf en cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à trois
|
||||
jours à compter de la date de clôture de la consultation.<br />
|
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||||
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des
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groupements de collectivités territoriales dont la population totale est
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inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège
|
||||
du groupement.<br />
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</div>
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@ -0,0 +1,21 @@
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État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-09-01
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Date de fin: 2017-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000027807412
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807412.xml
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###### Article L120-1-2
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<div align="left">
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Les dispositions des articles L. 120-1 et L. 120-1-1 ne s'appliquent pas
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||||
lorsque l'urgence justifiée par la protection de l'environnement, de la santé
|
||||
publique ou de l'ordre public ne permet pas l'organisation d'une procédure de
|
||||
participation du public.<br />
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||||
|
||||
Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 120-1 et aux II et III de
|
||||
l'article L. 120-1-1 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre
|
||||
impossible la participation du public, le justifie.
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||||
</div>
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@ -0,0 +1,16 @@
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||||
État: TRANSFERE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2013-09-01
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||||
Date de fin: 2017-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027807416
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807416.xml
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###### Article L120-1-3
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<div align="left">
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||||
Les modalités de la participation du public prévues aux articles L. 120-1 à L.
|
||||
120-1-2 peuvent être adaptées en vue de protéger les intérêts mentionnés au I
|
||||
de l'article L. 124-4.
|
||||
</div>
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@ -0,0 +1,16 @@
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||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-01
|
||||
Date de fin: 2017-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027807418
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/74/LEGIARTI000027807418.xml
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||||
###### Article L120-1-4
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<div align="left">
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||||
Les décisions mentionnées à l'article L. 120-1-1 ne sont pas soumises à
|
||||
participation du public lorsqu'il n'est pas possible d'y procéder sans porter
|
||||
atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
|
||||
</div>
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@ -1,35 +1,39 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-01-01
|
||||
Date de fin: 2013-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000026849054
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/84/90/LEGIARTI000026849054.xml
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||||
Date de début: 2013-09-01
|
||||
Date de fin: 2017-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000027808669
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/86/LEGIARTI000027808669.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article L120-1
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||||
I.-Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le
|
||||
I. - Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le
|
||||
principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de
|
||||
l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions
|
||||
individuelles, des autorités de l'Etat, y compris les autorités administratives
|
||||
indépendantes, et de ses établissements publics ayant une incidence sur
|
||||
l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions
|
||||
législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant
|
||||
la participation du public à leur élaboration.<br />
|
||||
individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement
|
||||
lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui
|
||||
leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation
|
||||
du public à leur élaboration.<br />
|
||||
|
||||
II.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
|
||||
II. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 120-2, le projet d'une
|
||||
décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant
|
||||
notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du
|
||||
public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions
|
||||
prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures
|
||||
et les sous-préfectures. Lorsque le volume ou les caractéristiques du projet de
|
||||
décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie électronique, la note
|
||||
de présentation précise les lieux et horaires où l'intégralité du projet peut
|
||||
être consultée.<br />
|
||||
et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de
|
||||
l'Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des
|
||||
établissements publics de l'Etat, ou au siège de l'autorité en ce qui concerne
|
||||
les décisions des autres autorités. Lorsque le volume ou les caractéristiques du
|
||||
projet de décision ne permettent pas sa mise à disposition par voie
|
||||
électronique, la note de présentation précise les lieux et horaires où
|
||||
l'intégralité du projet peut être consultée.<br />
|
||||
|
||||
Pour les décisions à portée nationale, la liste indicative des consultations
|
||||
programmées est publiée tous les trois mois par voie électronique.<br />
|
||||
Pour les décisions à portée nationale de l'Etat, y compris les autorités
|
||||
administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, la liste
|
||||
indicative des consultations programmées est publiée tous les trois mois par
|
||||
voie électronique.<br />
|
||||
|
||||
Au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du
|
||||
présent II, le public est informé, par voie électronique, des modalités de
|
||||
|
@ -40,11 +44,13 @@ parvenir à l'autorité administrative concernée dans un délai qui ne peut êt
|
|||
inférieur à vingt et un jours à compter de la mise à disposition prévue au même
|
||||
premier alinéa.<br />
|
||||
|
||||
Au terme de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n°
|
||||
2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
|
||||
participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement,
|
||||
les observations déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie
|
||||
électronique dans les mêmes conditions que le projet de décision.<br />
|
||||
Pour les décisions des autorités de l'Etat, y compris les autorités
|
||||
administratives indépendantes, et des établissements publics de l'Etat, au terme
|
||||
de la période d'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du
|
||||
27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du
|
||||
public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, les observations
|
||||
déposées sur un projet de décision sont accessibles par voie électronique dans
|
||||
les mêmes conditions que le projet de décision.<br />
|
||||
|
||||
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
|
||||
délai permettant la prise en considération des observations déposées par le
|
||||
|
@ -64,11 +70,47 @@ publics, par voie électronique, la synthèse des observations du public ainsi
|
|||
que, dans un document séparé, les motifs de la décision. La synthèse des
|
||||
observations indique les observations du public dont il a été tenu compte.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le II ne s'applique pas lorsque l'urgence justifiée par la protection de
|
||||
l'environnement, de la santé publique ou de l'ordre public ne permet pas
|
||||
l'organisation d'une procédure de participation du public. Les délais prévus au
|
||||
même II peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la
|
||||
participation du public, le justifie.<br />
|
||||
III. - Par dérogation au II, la participation du public à l'élaboration des
|
||||
décisions des autorités des communes de moins de 10 000 habitants peut être
|
||||
organisée dans les conditions suivantes.<br />
|
||||
|
||||
IV.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de
|
||||
protéger les intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4.
|
||||
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieux et horaires où le
|
||||
projet de décision accompagné de la note de présentation peuvent être consultés
|
||||
et où des observations peuvent être déposées sur un registre sont portés à la
|
||||
connaissance du public par voie d'affichage en mairie. Cet affichage précise le
|
||||
délai dans lequel ces observations doivent être déposées, qui ne peut être
|
||||
inférieur à vingt et un jours à compter du début de l'affichage.<br />
|
||||
|
||||
Dans le cas où la commune dispose d'un site internet, les informations
|
||||
mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que la note de présentation et, sauf si
|
||||
son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, le projet de décision
|
||||
sont en outre mis à disposition du public par voie électronique pendant la même
|
||||
durée.<br />
|
||||
|
||||
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
|
||||
délai permettant la prise en considération des observations du public. Sauf en
|
||||
cas d'absence d'observations, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours à
|
||||
compter de la date de clôture de la consultation. Au plus tard à la date de
|
||||
publication de la décision et pendant une durée minimale d'un mois, le maire
|
||||
rend publique, par voie d'affichage, une synthèse des observations du public ou
|
||||
indique, par la même voie, les lieux et horaires où le registre de recueil des
|
||||
observations est tenu à la disposition du public pour la même durée.<br />
|
||||
|
||||
Les dispositions du présent III s'appliquent aux décisions des autorités des
|
||||
groupements de collectivités territoriales dont la population totale est
|
||||
inférieure à 30 000 habitants. Dans ce cas, l'affichage est réalisé au siège du
|
||||
groupement.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Par dérogation aux II et III, la participation du public à l'élaboration
|
||||
des décisions des autorités des communes de moins de 2 000 habitants peut être
|
||||
organisée dans le cadre d'une réunion publique.<br />
|
||||
|
||||
L'objet de la procédure de participation ainsi que les lieu, date et heure de la
|
||||
réunion sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage en mairie,
|
||||
dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours avant la date prévue pour
|
||||
la tenue de la réunion. L'affichage précise les lieux et horaires où le projet
|
||||
de décision peut être consulté.<br />
|
||||
|
||||
Le projet de décision ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un
|
||||
délai permettant la prise en considération des observations du public, qui ne
|
||||
peut être inférieur à quatre jours à compter de la date de la réunion publique.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2010-07-14
|
||||
Date de fin: 2013-09-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000022496682
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/66/LEGIARTI000022496682.xml
|
||||
Date de début: 2013-09-01
|
||||
Date de fin: 2017-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027808688
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/86/LEGIARTI000027808688.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L120-2
|
||||
|
||||
Sauf lorsqu'elles sont soumises à des dispositions législatives particulières,
|
||||
les décisions des personnes publiques ayant une incidence directe et
|
||||
significative sur l'environnement prises conformément à une décision
|
||||
réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ou à un autre document de
|
||||
planification ayant donné lieu à participation du public, ou les décisions
|
||||
réglementaires de transposition d'une directive communautaire ayant donné lieu à
|
||||
participation du public, ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du
|
||||
public.
|
||||
Ne sont pas soumises à participation du public en application des articles L.
|
||||
120-1 à L. 120-1-4 :<br />
|
||||
|
||||
1° Les décisions des autorités publiques prises conformément à une décision
|
||||
autre qu'une décision individuelle ou à un plan, schéma ou programme ou tout
|
||||
autre document de planification ayant donné lieu à participation du public,
|
||||
lorsque, par ses dispositions, cette décision ou ce plan, schéma, programme ou
|
||||
document de planification permet au public d'apprécier l'incidence sur
|
||||
l'environnement des décisions susceptibles d'être prises conformément à celui-ci
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les décisions individuelles prises dans le cadre de lignes directrices par
|
||||
lesquelles l'autorité administrative compétente a défini des critères en vue de
|
||||
l'exercice du pouvoir d'appréciation dont procèdent ces décisions, sous réserve
|
||||
que ces lignes directrices aient été soumises à participation du public dans des
|
||||
conditions conformes à l'article L. 120-1, que leurs énonciations permettent au
|
||||
public d'apprécier l'incidence sur l'environnement des décisions individuelles
|
||||
concernées et qu'il n'y ait pas été dérogé.
|
||||
|
|
|
@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000022495753
|
|||
###### Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
|
||||
|
||||
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
|
||||
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
|
||||
- [Article L411-3](article_l411-3.md)
|
||||
- [Article L411-4](article_l411-4.md)
|
||||
- [Article L411-5](article_l411-5.md)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,64 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2013-09-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-10
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000027808718
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/87/LEGIARTI000027808718.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article L411-2
|
||||
|
||||
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées
|
||||
:<br />
|
||||
|
||||
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non
|
||||
domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique,
|
||||
y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;<br />
|
||||
|
||||
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en
|
||||
application du I de l'article L. 411-1 ;<br />
|
||||
|
||||
3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut
|
||||
comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer
|
||||
territoriale ;<br />
|
||||
|
||||
4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3°
|
||||
de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution
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satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
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conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
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répartition naturelle :<br />
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a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
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conservation des habitats naturels ;<br />
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b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage,
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aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;<br />
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c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres
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raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
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économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
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primordiales pour l'environnement ;<br />
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d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction
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de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y
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compris la propagation artificielle des plantes ;<br />
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e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière
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sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre
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limité et spécifié de certains spécimens.<br />
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5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue
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de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des
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animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette
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réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;<br />
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6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou
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élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2°
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du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces
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espèces ;<br />
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7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou
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la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance
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des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et
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concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.
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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2013-09-01
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Identifiant: LEGIARTI000022496815
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/68/LEGIARTI000022496815.xml
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Date de début: 2013-09-01
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Date de fin: 2016-08-10
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Identifiant: LEGIARTI000027808713
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/80/87/LEGIARTI000027808713.xml
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###### Article L411-3
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I.-Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur
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I. - Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur
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sont associés ni à la faune et à la flore sauvages, est interdite l'introduction
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dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence :<br />
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@ -28,30 +28,28 @@ pêches maritimes ;<br />
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3° De tout spécimen de l'une des espèces animales ou végétales désignées par
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l'autorité administrative.<br />
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II.-Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles
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II. - Toutefois, l'introduction dans le milieu naturel de spécimens de telles
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espèces peut être autorisée par l'autorité administrative à des fins agricoles,
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piscicoles ou forestières ou pour des motifs d'intérêt général et après
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évaluation des conséquences de cette introduction.<br />
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III.-Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I
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III. - Dès que la présence dans le milieu naturel d'une des espèces visées au I
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est constatée, l'autorité administrative peut procéder ou faire procéder à la
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capture, au prélèvement, à la garde ou à la destruction des spécimens de
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l'espèce introduite. Les dispositions du II de l'article L. 411-5 s'appliquent à
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ce type d'intervention.<br />
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IV.-Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du
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IV. - Lorsqu'une personne est condamnée pour infraction aux dispositions du
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présent article, le tribunal peut mettre à sa charge les frais exposés pour la
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capture, les prélèvements, la garde ou la destruction rendus nécessaires.<br />
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IV bis.-Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique, des
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milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter leur
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diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la mise en
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vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la liste est
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fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et
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soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces
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marines, du ministre chargé des pêches maritimes.<br />
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IV bis. - Lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine biologique,
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des milieux naturels et des usages qui leur sont associés justifient d'éviter
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leur diffusion, sont interdits le transport, le colportage, l'utilisation, la
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mise en vente, la vente ou l'achat des espèces animales ou végétales dont la
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liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la
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nature et soit du ministre chargé de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit
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d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.<br />
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V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
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article notamment les modalités selon lesquelles les projets d'introduction dans
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le milieu naturel mentionnés au II font l'objet d'une mise à disposition
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préalable du public.
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V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent
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article.
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