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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-07-01
-Date de fin: 2016-06-05
-Identifiant: LEGIARTI000025136646
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/13/66/LEGIARTI000025136646.xml
+Date de début: 2016-06-05
+Date de fin: 2019-07-27
+Identifiant: LEGIARTI000032655806
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/65/58/LEGIARTI000032655806.xml
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Article L172-8
@@ -16,7 +16,12 @@ procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture,
peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si
elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent
préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal,
-mention en est faite sur celui-ci.
+mention en est faite sur celui-ci.
+
+Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même
+code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard
+de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou
+tenté de commettre une infraction.
@@ -26,16 +31,7 @@ mention en est faite sur celui-ci.
@@ -43,7 +39,13 @@ mention en est faite sur celui-ci.