diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-11.md index d1e85aa7b..064975748 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-11.md @@ -1,15 +1,16 @@ --- -État: TRANSFERE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-05 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006832896 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L11AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832896.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973353 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973353.xml --- ###### Article L122-11 -Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de -plans ou de documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en -Conseil d'Etat. +Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une décision +d'approbation d'un plan ou d'un programme visé à l'article L. 122-4 est fondée +sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une +demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette +absence est constatée. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-9.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-9.md index 83b3d23f9..1c941f0ed 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l122-9.md @@ -1,23 +1,33 @@ --- -État: TRANSFERE +État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-06-05 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000006832894 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X122L09AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/28/LEGIARTI000006832894.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2018-03-04 +Identifiant: LEGIARTI000032973361 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973361.xml --- ###### Article L122-9 -Les projets de plans ou de documents dont la mise en oeuvre est susceptible de -produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la -Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de -celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est -invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En -l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis.
+I.-Lorsque le plan ou le programme a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en +informe le public, l'autorité environnementale et, le cas échéant, les autorités +des autres Etats membres de l'Union européenne consultés. Elle met à leur +disposition les informations suivantes :
-Lorsqu'un projet de plan ou de document dont la mise en oeuvre est susceptible -de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour -avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de -consulter le public sur le projet. +1° Le plan ou le programme ;
+ +2° Une déclaration résumant :
+ +-la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de +l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
+ +-les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte +tenu des diverses solutions envisagées ;
+ +-les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise +en oeuvre du plan ou du document.
+ +II. ― Lorsqu'un projet de plan ou de programme n'a pas été soumis à l'évaluation +environnementale après un examen au cas par cas en application du III de +l'article L. 122-4, le public est informé de la décision motivée de l'autorité +environnementale. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l331-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l331-4.md index bf8751669..63d2ab4ca 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l331-4.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_ier/section_1/article_l331-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000031219756 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/21/97/LEGIARTI000031219756.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973439 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/34/LEGIARTI000032973439.xml --- ###### Article L331-4 @@ -38,13 +38,13 @@ annexées aux plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues par l'articl L. 153-60 du code de l'urbanisme.
II.-Les travaux ou aménagements projetés dans le parc qui doivent être précédés -d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1, ou qui sont soumis à -une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 et qui sont de -nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces maritimes du parc -national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis conforme de -l'établissement public du parc émis après consultation de son conseil -scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le cas -échéant, d'avis conforme.
+d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, ou qui +sont soumis à une autorisation en application des articles L. 214-3 ou L. 512-1 +et qui sont de nature à affecter de façon notable le coeur ou les espaces +maritimes du parc national, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur avis +conforme de l'établissement public du parc émis après consultation de son +conseil scientifique. L'autorisation spéciale prévue au 1° du I tient lieu, le +cas échéant, d'avis conforme.
III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travaux et installations réalisés en application de l'article L. 331-5, ni à ceux couverts