diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/README.md
index ec3e0730a..2ee356b7e 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000017825304
###### Sous-section 1 : Classement des ouvrages
- [Article R214-112](article_r214-112.md)
+- [Article R214-112-1](article_r214-112-1.md)
- [Article R214-113](article_r214-113.md)
- [Article R214-114](article_r214-114.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/article_r214-112-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/article_r214-112-1.md
new file mode 100644
index 000000000..781d4e22a
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/article_r214-112-1.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044854947
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/85/49/LEGIARTI000044854947.xml
+---
+
+###### Article R214-112-1
+
+I.-Les conduites forcées qui soit sont connexes aux installations mentionnées à
+l'article L. 214-2 utilisant l'énergie hydraulique soit font partie d'une
+installation hydraulique concédée ou autorisée en application des dispositions
+du livre V du code de l'énergie relèvent de quatre classes intitulées A, B, C ou
+D, compte tenu de leur potentiel de danger apprécié au regard de leurs
+dimensions et de leurs caractéristiques techniques.
+
+Sont considérés comme des constituants d'une conduite forcée les équipements
+indispensables à son fonctionnement y compris, le cas échéant, la galerie
+d'alimentation, dite “ galerie d'amenée ”. Une conduite forcée comprend
+l'ensemble de ses ramifications.
+
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions
+d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des
+classes de conduites forcées et leurs éléments constitutifs.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/article_r214-112.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/article_r214-112.md
index f110c32aa..e8fb50799 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/article_r214-112.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_1/article_r214-112.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-05-15
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000030594166
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594166.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044937973
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/79/LEGIARTI000044937973.xml
---
###### Article R214-112
@@ -43,8 +43,6 @@ Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désig
-
-
H ≥ 20 et H2 x V0,5 ≥1 500
@@ -59,8 +57,6 @@ Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désig
|
-
-
Ouvrage non classé en A et pour lequel H ≥10 et
@@ -78,8 +74,6 @@ Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désig
|
-
-
a) Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel H ≥ 5 et
@@ -107,14 +101,14 @@ Les classes des barrages de retenue et des ouvrages assimilés, ci-après désig
Au sens du présent article, on entend par :
-" H ", la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus
-grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain
-naturel à l'aplomb de ce sommet ;
+1° “ H ”, la hauteur de l'ouvrage exprimée en mètres et définie comme la plus
+grande différence de cote entre le sommet de la crête de l'ouvrage et le terrain
+naturel au niveau du pied de l'ouvrage ;
-" V ", le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme le
-volume qui est retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas
-des digues de canaux, le volume considéré est celui du bief entre deux écluses
-ou deux ouvrages vannés.
+2° “ V ”, le volume retenu exprimé en millions de mètres cubes et défini comme
+le volume retenu par le barrage à la cote de retenue normale. Dans le cas des
+remblais latéraux à un bief, le volume considéré est celui du bief situé entre
+deux écluses ou deux ouvrages vannés.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise en tant que de besoin
les modalités selon lesquelles H et V doivent être déterminés en fonction des
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-115.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-115.md
index 080fd01bc..e1b706669 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-115.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-115.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-08-31
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039001188
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/11/LEGIARTI000039001188.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044937982
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/79/LEGIARTI000044937982.xml
---
###### Article R214-115
@@ -19,7 +19,7 @@ leur classe ;
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;
-d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du
-ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent
-ainsi que celles présentant des caractéristiques similaires et faisant partie
-d'installations hydrauliques concédées par l'Etat.
+d) Les conduites forcées de classe A, B et C ainsi que, dans les conditions
+précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et sur décision du
+préfet, celles de classe D lorsque leur potentiel de danger est accru du fait
+des caractéristiques de leur environnement proche.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-116.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-116.md
index 11633bc4a..5923bbe42 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-116.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-116.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-08-31
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039001197
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/11/LEGIARTI000039001197.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044937991
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/79/LEGIARTI000044937991.xml
---
###### Article R214-116
@@ -24,22 +24,38 @@ accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.
L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé
conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la
-retenue. Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article
-R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet au
-moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. L'étude évalue les
-conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend
-également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les
-zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de
-risques significatifs.
+retenue. L'étude évalue les conséquences des dégradations constatées sur la
+sécurité. Elle comprend également un résumé non technique présentant la
+probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi
+qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers
-démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l'une
-quelconque des phases du chantier.
+démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de chacune
+des phases du chantier.
+
+Lorsque l'étude de dangers doit être réalisée conformément au II de l'article R.
+214-117, la description de la procédure mentionnée à la première phrase du
+troisième alinéa est transmise au préfet au moins trente-six mois avant la
+transmission de l'étude de dangers.
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la
sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que
celui des conduites forcées et en précise le contenu.
+II bis.-Une étude de dangers simplifiée peut être établie pour les conduites
+forcées de classe C et D, s'il apparaît au responsable de l'ouvrage que les
+risques qu'elles comportent pour les personnes et les biens situés dans son
+voisinage en cas d'accident sont faibles.
+
+Toutefois, si cette étude simplifiée ne permet pas de démontrer que la conduite
+forcée présente des garanties de sécurité suffisantes, une étude de dangers doit
+être réalisée selon les modalités prévues au II.
+
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la
+sécurité civile précise les modalités d'application du présent paragraphe,
+notamment les éléments permettant le recours à une étude de dangers simplifiée
+et le contenu de ce document.
+
III.-Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des
ouvrages qui le composent.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-117.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-117.md
index 360cb6eb6..b54216093 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-117.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_8/sous-section_2/article_r214-117.md
@@ -1,50 +1,46 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-08-31
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000039001205
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001205.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044938002
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/80/LEGIARTI000044938002.xml
---
###### Article R214-117
-I. - Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage
-concédé, le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement
-hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en
-avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il
-s'engage à mettre en œuvre.
+I.-Le propriétaire ou l'exploitant, le concessionnaire pour un ouvrage concédé,
+le gestionnaire d'un système d'endiguement ou d'un aménagement hydraulique
+transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après en avoir adopté
+les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à
+mettre en œuvre.
-
- Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115
- qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du
- décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
- construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
- sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de
- dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au
- préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au
- plus tard le 31 décembre 2023.
-
-II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de
+II.-A compter de la date de réception par le préfet de la précédente étude de
dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au
préfet dans les conditions suivantes :
1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent
de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un
-barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées ;
+barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées de classe A ou B ;
2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui
relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que
ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;
3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe
-C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1°
-et au 2°.
+C, pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°,
+ainsi que pour les conduites forcées de classe C ou D mentionnées au d de
+l'article R. 214-115.
-
- III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire
- connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment
- lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les
- hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il
- indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.
-
+II bis.-Pour une conduite forcée de classe C ou D ayant été soumise à une étude
+de dangers simplifiée en application du II bis de l'article R. 214-116, le
+responsable de l'ouvrage porte sans délai à la connaissance du préfet tout
+changement notable de nature à remettre en cause le bénéfice de cette étude de
+dangers simplifiée. L'étude de dangers prévue au II de l'article R. 214-116 est
+alors transmise dans un délai de deux ans à la même autorité.
+
+III.-A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître la
+nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des
+circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant
+prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans
+lequel ces éléments devront être fournis.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_9/article_r214-118.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_9/article_r214-118.md
index 170b24b0e..857a697cc 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_9/article_r214-118.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_9/article_r214-118.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-02
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000037685709
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/68/57/LEGIARTI000037685709.xml
+Date de début: 2022-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000044938011
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/93/80/LEGIARTI000044938011.xml
---
###### Article R214-118
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux ouvrages hydrauliques
-soumis aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du présent code ou autorisés en
-application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, lorsqu'ils
-appartiennent à l'une des classes mentionnées aux articles R. 214-112 et R.
-214-113.
+relevant des rubriques 3.2.5.0 et 3.2.6.0 du tableau figurant à l'article R.
+214-1 du présent code ou autorisés en application du titre Ier du livre V du
+code de l'énergie.
|