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@@ -13,3 +13,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000042881469
- [Sous-section 1 : Produits alimentaires invendus](sous-section_1)
- [Sous-section 6 : Prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Impression et distribution de tickets et bons d'achat](sous-section_7)
+- [Sous-section 8 : Cession à titre gratuit de matériel médical](sous-section_8)
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@@ -0,0 +1,11 @@
+---
+Date de début: 2024-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000049255315
+---
+
+###### Sous-section 8 : Cession à titre gratuit de matériel médical
+
+- [Article D541-380](article_d541-380.md)
+- [Article D541-381](article_d541-381.md)
+- [Article D541-382](article_d541-382.md)
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@@ -0,0 +1,28 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049255317
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/53/LEGIARTI000049255317.xml
+---
+
+###### Article D541-380
+
+Pour l'application de l'article L. 541-15-13, peut faire l'objet d'une cession à
+titre gratuit le matériel médical provenant :
+
+1° D'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la
+santé publique ;
+
+2° D'un établissement ou service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du
+code de l'action sociale et des familles ;
+
+3° D'un prestataire de service ou distributeur de matériels mentionné à
+l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
+
+4° D'une officine de pharmacie mentionnée à l'article L. 5125-1 code de la santé
+publique ;
+
+5° D'un distributeur mentionné au 5° de l'article R. 5211-4 du code de la santé
+publique.
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@@ -0,0 +1,23 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049255319
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/53/LEGIARTI000049255319.xml
+---
+
+###### Article D541-381
+
+Pour l'application de l'article L. 541-15-13, peut faire l'objet d'une cession à
+titre gratuit le matériel médical relevant de la catégorie des aides techniques
+au sens de l'article D. 245-10 du code de l'action sociale et des familles et
+respectant les dispositions du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et
+du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux.
+
+Est exclu tout matériel médical ayant fait l'objet d'un retrait du marché,
+faisant ou ayant fait l'objet d'une suspension ou d'un retrait de sa
+certification ou dont le marquage CE a été indûment apposé, ainsi que tout
+matériel gagé ou immobilisé par une action administrative ou judiciaire.
+
+La vérification de ces conditions incombe au cédant.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_10/sous-section_8/article_d541-382.md
@@ -0,0 +1,68 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2024-03-11
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049255321
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/25/53/LEGIARTI000049255321.xml
+---
+
+###### Article D541-382
+
+I.-La cession à titre gratuit mentionnée à l'article L. 541-15-13 consiste en
+l'aliénation gratuite que le cédant fait de matériel médical au profit d'une
+autre personne, le bénéficiaire, de manière actuelle et irrévocable, marquant le
+transfert définitif de la propriété.
+
+II.-La convention mentionnée à l'article L. 541-15-13 prévoit :
+
+1° Que le bénéficiaire peut refuser tout ou partie des biens objet de la cession
+à titre gratuit, notamment si ses capacités de transport, de stockage ou les
+possibilités de redistribution ne sont pas suffisantes, que les produits ne sont
+pas fonctionnels ou s'il estime que les biens ne répondent pas aux éléments
+contenus dans l'attestation visée au 3°. Le refus peut être exprimé à tout
+moment jusqu'à ce que le transfert de propriété n'ait eu lieu. Le refus est
+formulé par écrit ;
+
+2° Que le cédant assure le stockage dans des conditions adaptées aux produits
+concernés, pendant une durée déterminée, jusqu'à enlèvement des biens cédés. Au
+terme de ce délai et en l'absence d'enlèvement, le bénéficiaire est réputé avoir
+refusé le bien cédé ;
+
+3° Les modalités selon lesquelles est garantie, par les deux parties, la
+traçabilité du matériel médical conformément à la règlementation en vigueur.
+Elle prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité de la
+cession et la remise par le cédant d'une attestation certifiant que le matériel
+médical a bénéficié d'un usage conforme à la destination prévue par son
+fabricant et d'une maintenance régulière conforme aux dispositions définies par
+ce dernier ;
+
+4° Que le bénéficiaire s'engage à signaler à l'Agence nationale de sécurité du
+médicament et des produits de santé les incidents de vigilance dont il a
+connaissance.
+
+III.-Pour chaque don, pouvant contenir plusieurs biens cédés, sont précisées, en
+annexe de la convention mentionnée au II, a minima les informations suivantes
+:
+
+1° Le nom commercial du matériel médical, sa référence produit ;
+
+2° L'identifiant unique des dispositifs du produit prévu à l'article 27 du
+règlement 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif
+aux dispositifs médicaux, le numéro de série du matériel médical ou, à défaut,
+toute information permettant d'identifier avec précision le modèle du produit
+;
+
+3° La date de première mise en service du matériel médical, ou, dans le cas où
+le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition
+;
+
+4° La durée de vie du dispositif telle que définie par le fabricant ;
+
+5° L'attestation mentionnée au 3° du II du présent article.
+
+IV.-Le bénéficiaire tient à la disposition de l'Agence nationale de sécurité du
+médicament et des produits de santé, des ordres professionnels mentionnés à la
+quatrième partie du code de la santé publique lorsqu'ils sont concernés et de
+l'agence régionale de santé territorialement compétente, la convention
+mentionnée au II et son ou ses annexes mentionnées au III.