diff --git a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_l424-8.md b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_l424-8.md
index 008abe97b..e10a167a0 100644
--- a/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_l424-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_iv/titre_ii/chapitre_iv/section_4/sous-section_1/article_l424-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-05-08
-Date de fin: 2019-07-27
-Identifiant: LEGIARTI000022323653
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/32/36/LEGIARTI000022323653.xml
+Date de début: 2019-07-27
+Date de fin: 2023-02-04
+Identifiant: LEGIARTI000038846487
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/84/64/LEGIARTI000038846487.xml
---
###### Article L424-8
@@ -13,7 +13,12 @@ I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et
l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des
animaux licitement tués à la chasse sont :
-1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
+1° Libres toute l'année pour les mammifères, à l'exception des sangliers vivants
+;
+
+1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements
+professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au
+II de l'article L. 424-3 ;
2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
@@ -27,6 +32,11 @@ II.-Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité
administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le
repeuplement du gibier.
+II bis.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en
+terrain clos, au sens de l'article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire
+et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un
+marquage.
+
III.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et
l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et
qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
@@ -35,7 +45,7 @@ IV.-Outre les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente,
la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement
tués à la chasse ou morts provenant d'élevage visés au III doivent respecter les
dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues à l'article 18 du
-règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
+règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2002 et les animaux doivent avoir fait l'objet d'un contrôle officiel
conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du code rural et de la
pêche maritime.