diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-1.md
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@@ -0,0 +1,159 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-29
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028531554
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531554.xml
+---
+
+Article L566-12-1
+
+I. – Les digues sont des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
+inondations et les submersions. Les digues appartenant à une personne morale de
+droit public et achevées avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2014-58
+du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
+d'affirmation des métropoles sont mises gratuitement à la disposition, selon le
+cas, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à
+fiscalité propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la
+mer, par voie de conventions.
+
+La digue n'est pas mise à disposition si son influence hydraulique dépasse le
+périmètre de la commune ou de l'établissement public de coopération
+intercommunale à fiscalité propre compétent et s'il existe un gestionnaire.
+
+II. – Lorsqu'un ouvrage ou une infrastructure qui n'a pas exclusivement pour
+vocation la prévention des inondations et submersions appartenant à une personne
+morale de droit public s'avère, eu égard à sa localisation et à ses
+caractéristiques, de nature à y contribuer, il est mis à la disposition de la
+commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
+propre compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer par le
+propriétaire ou le gestionnaire de cet ouvrage ou infrastructure pour permettre
+de l'utiliser et d'y apporter des aménagements nécessaires pour ce faire.
+
+L'ouvrage ou l'infrastructure n'est pas mis à disposition si celle-ci ou les
+travaux nécessaires à la réalisation des aménagements projetés ou leur
+exploitation ne sont pas compatibles avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de
+l'infrastructure. Dans ce cas, la responsabilité du propriétaire ou du
+gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée du fait que l'ouvrage ou
+l'infrastructure n'a pas permis d'éviter l'action naturelle des eaux, mais
+uniquement lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par
+l'existence ou le mauvais état d'entretien de l'ouvrage ou de l'infrastructure,
+soit par une faute commise par le propriétaire ou le gestionnaire.
+
+Une convention précise les modalités de la mise à disposition et de la maîtrise
+d'ouvrage des travaux ainsi que les responsabilités de la commune ou de
+l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
+compétent, du propriétaire et du gestionnaire dans l'exercice de leurs missions
+respectives. La responsabilité liée à la prévention des inondations et
+submersions est transférée à la commune ou à l'établissement public de
+coopération intercommunale à fiscalité propre compétent dès la mise à
+disposition, sans que le propriétaire ou le gestionnaire de l'ouvrage ne soient
+tenus de réaliser quelques travaux que ce soit en vue de permettre à l'ouvrage
+de remplir un rôle de prévention des inondations et submersions.
+
+La mise à disposition est gratuite. Toutefois, la convention prévoit, s'il y a
+lieu, une compensation financière au profit du propriétaire ou du gestionnaire
+de l'ouvrage ou de l'infrastructure à raison des frais spécifiques exposés par
+lui pour contribuer à la prévention des inondations et des submersions.
+
+En cas de désaccord sur l'intérêt de la mise à disposition ou la compatibilité
+de celle-ci avec la fonctionnalité de l'ouvrage ou de l'infrastructure, le
+représentant de l'Etat dans le département peut être saisi d'une demande tendant
+à ce qu'il soit enjoint au propriétaire ou au gestionnaire de procéder à la mise
+à disposition ou à ce que soit constatée une incompatibilité. Il se prononce
+après avis de la commission départementale des risques naturels majeurs. Sa
+décision peut fixer un délai pour la conclusion de la convention prévue au
+troisième alinéa du présent II.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code général des collectivités territoriales - article R3232-1-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-06-20 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article L566-12-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2015-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article R562-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-02-24 au 2019-08-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article L562-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article R562-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-08-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article R562-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2017-03-01 au 2019-02-24 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article R562-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2015-05-15 au 2019-02-24 CITATION source
+
+ -
+ Code des transports - article L2231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article R562-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-08-31 CITATION source
+
+ -
+ Code général des collectivités territoriales - article R3232-1-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-06-17 au 2020-06-20 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article R562-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-02-24 au 2019-08-31 CITATION source
+
+ -
+ Décret n° 2019-589 du 14 juin 2019 relatif à l'assistance technique fournie par les départements à certaines communes et à leurs groupements et modifiant des dispositions du code général des collectivités territoriales - article 3 ENTIEREMENT_MODIF CITATION source
+
+ -
+ Code de l'environnement - article L566-12-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2014-01-29 au 2015-01-01 CITATION source
+
+ -
+ LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles - article 58 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
+
+
+
+ Textes faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md
@@ -0,0 +1,135 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2014-01-29
+Date de fin: 2015-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000028531559
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml
+---
+
+Article L566-12-2
+
+
+ I. ― Des servitudes peuvent être créées, à la demande d'une commune ou d'un
+ établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
+ compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer, sur les
+ terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir
+ les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi
+ qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de
+ l'article L. 566-12-1.
+ II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
+ 1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de
+ prévenir les inondations et les submersions ;
+ 2° Réaliser des ouvrages complémentaires ;
+ 3° Effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages et des
+ infrastructures qui contribuent à la prévention des inondations et des
+ submersions ;
+ 4° Maintenir ces ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et
+ les infrastructures en bon état de fonctionnement ;
+ 5° Entretenir les berges.
+ Le bénéficiaire de la servitude est subrogé au propriétaire du fonds dans
+ l'accomplissement de toutes les formalités nécessaires à l'obtention des
+ autorisations administratives requises pour les ouvrages, travaux et
+ aménagements liés à l'objet de celle-ci.
+ III. ― La servitude est créée par décision motivée de l'autorité
+ administrative compétente, sur proposition de l'organe délibérant de la
+ commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
+ propre compétent, après enquête parcellaire et enquête publique, effectuées
+ comme en matière d'expropriation. Le dossier de la servitude est tenu à la
+ disposition du public pendant un mois à la mairie de la commune concernée.
+ La décision créant une servitude en définit le tracé, la largeur et les
+ caractéristiques. Elle peut obliger les propriétaires et les exploitants à
+ s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien
+ et à la conservation des ouvrages construits en vue de prévenir les
+ inondations et les submersions ou des aménagements destinés à permettre aux
+ ouvrages ou aux infrastructures de contribuer à cette prévention.
+ IV. ― La servitude ouvre droit à indemnité s'il en résulte pour le
+ propriétaire du terrain ou l'exploitant un préjudice direct, matériel et
+ certain. Cette indemnité est à la charge du bénéficiaire de la servitude. La
+ demande d'indemnité doit, sous peine de forclusion, parvenir à l'autorité
+ mentionnée au premier alinéa du III dans un délai d'un an à compter de la date
+ où le dommage a été causé ou révélé.
+ L'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge de
+ l'expropriation, d'après :
+ 1° La consistance des biens à la date de la décision instituant la servitude
+ en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des
+ modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
+ 2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L.
+ 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date
+ d'institution de la servitude.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+ -
+ Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - article L13-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1977-04-14 au 1989-08-08 CITATION cible
+
+ -
+ Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - article L13-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1989-08-08 au 2009-03-28 CITATION cible
+
+ -
+ Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - article L13-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2010-06-06 au 2011-01-13 CITATION cible
+
+ -
+ Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - article L13-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2011-01-13 au 2014-03-27 CITATION cible
+
+ -
+ Code de l'environnement - article R562-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2019-08-31 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - article L13-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2014-03-27 au 2015-01-01 CITATION cible
+
+ -
+ Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - article L13-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2009-03-28 au 2010-06-06 CITATION cible
+
+ -
+ Code de l'urbanisme - article Annexe AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2023-03-25 au 2023-07-01 CITATION source
+
+ -
+ Code des transports - article L2231-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2022-01-01 CITATION source
+
+ -
+ Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - article L13-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1977-04-14 au 1985-07-19 CITATION cible
+
+ -
+ Décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 portant diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu - article 1 ENTIEREMENT_MODIF CITATION source
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+ LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles - article 58 ENTIEREMENT_MODIF CREE source
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+ Références faites par l'article
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