diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_1/article_d229-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_1/article_d229-1.md index d315cbeae9b..a991f00c927 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_1/article_d229-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_1/article_d229-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-07-11 -Date de fin: 2017-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000019156581 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/15/65/LEGIARTI000019156581.xml +Date de début: 2017-02-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034076474 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/64/LEGIARTI000034076474.xml --- ###### Article D229-1 @@ -14,7 +14,7 @@ métropolitaine et dans les départements et collectivités d'outre-mer, institu par l'article L. 229-2 afin d'exercer les missions définies au même article, est rattaché à la direction générale de l'énergie et du climat. Il est doté d'effectifs et de moyens de fonctionnement identifiés, inscrits au budget du -Premier ministre.
+ministre chargé de l'écologie.
Le directeur général de l'énergie et du climat assure les fonctions de directeur de l'observatoire.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_1/article_d229-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_1/article_d229-2.md index c40fd8f1b1d..cebde76ebb3 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_1/article_d229-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_1/article_d229-2.md @@ -1,64 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2008-11-30 -Date de fin: 2017-02-24 -Identifiant: LEGIARTI000019855458 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/85/54/LEGIARTI000019855458.xml +Date de début: 2017-02-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034076479 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/07/64/LEGIARTI000034076479.xml --- ###### Article D229-2 -I.-L'observatoire comprend un conseil d'orientation chargé d'arrêter, par ses -délibérations, les grandes orientations de l'action de l'observatoire et -d'approuver le rapport d'information élaboré chaque année à l'attention du -Premier ministre et du Parlement. Le conseil est composé, outre du président de -l'observatoire, de vingt-six membres nommés par arrêté du Premier ministre, dont -:
- -1° Le directeur général de l'énergie et du climat et le président du Conseil -national de l'air, membres de droit ;
- -2° Un représentant des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de -l'outre-mer, de l'intérieur, de l'équipement, de la recherche, de l'agriculture, -de l'industrie et de la coopération ;
- -3° Deux personnalités choisies en raison de leurs connaissances ou de leur -expérience en ce qui concerne les effets du réchauffement climatique dans les -collectivités d'outre-mer, désignées sur proposition du ministre chargé de -l'outre-mer ;
- -4° Un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par -chacune de ces assemblées ;
- -5° Un représentant de Météo-France et un représentant du service de -l'observation et des statistiques du ministère chargé de l'environnement ;
- -6° Deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière d'impacts de -l'effet de serre et deux personnalités compétentes pour leurs travaux en matière -de mesures d'adaptation, désignées sur proposition des ministres chargés de -l'environnement, de l'équipement et de l'industrie ;
- -7° Deux représentants des communes ou groupements de communes, désignés par -l'Association des maires de France, un représentant des conseils régionaux, -désigné par l'Association des régions de France, et un représentant des -départements et collectivités d'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de -l'outre-mer ;
- -8° Deux représentants des associations agréées de protection de l'environnement, -sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
- -II.-Les membres du conseil d'orientation désignés aux 4° à 8° du I sont nommés -pour une durée de trois ans renouvelables. En cas de décès, démission ou perte -de qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est -désigné selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
- -III.-Les membres du conseil d'orientation peuvent se faire représenter par un -suppléant nommé dans les mêmes conditions.
- -IV.-La présence du quart des membres du conseil est nécessaire pour la validité -des délibérations.
- -V.-La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix. Il est -tenu procès-verbal des séances. Les procès-verbaux, signés par le président, -sont transcrits sur un registre ouvert à cet effet. +Le Conseil national de la transition écologique définit les grandes orientations +de l'action de l'observatoire et rend un avis sur le rapport d'information +élaboré chaque année à l'attention du Premier ministre et du Parlement. La +commission spécialisée du Conseil national de la transition écologique +mentionnée à l'article D. 134-6 prépare les décisions du Conseil national de la +transition écologique relatives à ces orientations et au rapport d'information.