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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-03-22
-Date de fin: 2016-12-31
-Identifiant: LEGIARTI000027574695
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/46/LEGIARTI000027574695.xml
+Date de début: 2016-12-31
+Date de fin: 2019-12-30
+Identifiant: LEGIARTI000033814243
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/42/LEGIARTI000033814243.xml
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###### Article L542-11
@@ -14,19 +14,39 @@ périmètre d'un laboratoire souterrain ou d'un centre de stockage en couche
géologique profonde défini à l'article L. 542-9, un groupement d'intérêt public
est constitué en vue :
-1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l'installation
-et l'exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
+1° De gérer des équipements ou de financer des actions et des équipements ayant
+vocation à favoriser et à faciliter l'installation et l'exploitation du
+laboratoire ou du centre de stockage ;
-2° De mener, dans les limites de son département, des actions d'aménagement du
-territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de
-proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre
-est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux
-concernés ;
+2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone
+de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le
+périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils
+départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de
+développement du tissu industriel et économique ;
3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du
développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances
-scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du
-laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l'énergie.
+scientifiques et technologiques.
+
+Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les
+domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage,
+aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.
+
+A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement
+d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part,
+le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois
+ans.
+
+Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de
+l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt
+public un rapport d'activité dans lequel il présente :
+
+a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement
+réalisées pendant l'année écoulée ;
+
+b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°,
+d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières
+années à partir du 1er janvier 2018.
Outre l'Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou
L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d'intérêt public la
@@ -43,20 +63,12 @@ Les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont applicables au
groupement.
-Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement
-bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite "
-d'accompagnement " à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au
+Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le
+groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “
+d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au
V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre
-1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à
-2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de
-la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique " à ladite taxe sur les
-installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions
-visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit
-de la taxe additionnelle dite de " diffusion technologique ", à laquelle il
-peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une
-fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe
-additionnelle dite " d'accompagnement ".
+1999).
-Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel
-sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements visés au
-premier alinéa.
+Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel
+sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements
+mentionnés au premier alinéa du présent article.