diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md
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@@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-19
-Date de fin: 2015-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000023268710
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268710.xml
+Date de début: 2015-03-22
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000027572249
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572249.xml
---
###### Article L541-14
@@ -73,36 +73,37 @@ IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des
installations de stockage de déchets non dangereux.
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
-président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du
-conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
-la compétence de collecte ou de traitement des déchets et, dans la région
-d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
+président du conseil départemental ou, dans la région d'Ile-de-France, du
+président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs
+groupements exerçant la compétence de collecte ou de traitement des déchets et,
+dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son
+élaboration.
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative d'élaboration
et de suivi composée de représentants des communes et de leurs groupements, du
-conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des
+conseil départemental, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des
professionnels concernés, des associations agréées de protection de
l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la
-région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils généraux et des
-associations agréées de protection de l'environnement.
+région d'Ile-de-France, du conseil régional et des conseils départementaux et
+des associations agréées de protection de l'environnement.
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département, à la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
-généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis
-au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux
-commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
-sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la
-région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements
-compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel
-groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir
-compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés
-dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est
-élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du
-conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également
-sollicité.
+départementaux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis
+pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils
+départementaux et aux commissions départementales compétentes en matière
+d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés
+sur le territoire de la région. Le projet de plan est également soumis pour avis
+aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles
+n'appartiennent pas à un tel groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il
+peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables
+s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la
+réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
+prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil départemental et, en
+Ile-de-France, du conseil régional est également sollicité.
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis
-approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France,
-par délibération du conseil régional.
+approuvé par délibération du conseil départemental ou, pour la région
+d'Ile-de-France, par délibération du conseil régional.
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+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-12-19
-Date de fin: 2015-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000023268713
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/87/LEGIARTI000023268713.xml
+Date de début: 2015-03-22
+Date de fin: 2015-08-09
+Identifiant: LEGIARTI000027572245
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/22/LEGIARTI000027572245.xml
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###### Article L541-15
@@ -27,9 +27,9 @@ mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration et de l'évaluation des
plans après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans
applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause
l'économie générale. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le
-représentant de l'Etat peut demander au président du conseil général ou au
+représentant de l'Etat peut demander au président du conseil départemental ou au
président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans
visés aux articles L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la
révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été
-invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont
-pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
+invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils départementaux ne
+les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.