diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md
index c7f8c7218e2..551e7482973 100644
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@@ -1,19 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-01-01
-Date de fin: 2015-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000028028582
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/02/85/LEGIARTI000028028582.xml
+Date de début: 2015-03-22
+Date de fin: 2016-08-10
+Identifiant: LEGIARTI000029531475
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/53/14/LEGIARTI000029531475.xml
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###### Article L212-2
-I.-Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins
+I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins
élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux et en suit l'application.
-II.-Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du
+II. - Le comité de bassin organise la participation du public à l'élaboration du
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Un an au moins avant la
date prévue de son entrée en vigueur, il met le projet de schéma directeur à la
disposition du public, pendant une durée minimale de six mois, dans les
@@ -24,7 +24,7 @@ avant le début de la mise à disposition du projet de schéma.
Le comité de bassin soumet le projet de schéma à l'avis du Comité national de
l'eau, du Conseil supérieur de l'énergie, des conseils régionaux, des conseils
-généraux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres
+départementaux, des établissements publics territoriaux de bassin, des chambres
consulaires, des organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des
établissements publics des parcs nationaux concernés. Ces avis sont réputés
favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de quatre mois suivant la
@@ -33,16 +33,16 @@ transmission du projet.
Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis et
observations formulés.
-III.-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le
-comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
+III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par
+le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
disposition du public.
-IV.-Il est mis à jour tous les six ans.
+IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
-V.-Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du
+V. - Il peut être adapté dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du
code de l'urbanisme.
-VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont
confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la
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index 2cb1bfa37a6..857d1ab4a66 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md
@@ -1,17 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2015-03-22
-Identifiant: LEGIARTI000022482558
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482558.xml
+Date de début: 2015-03-22
+Date de fin: 2017-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000027574712
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/57/47/LEGIARTI000027574712.xml
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###### Article L212-6
La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de
-gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
-chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il
+gestion des eaux à l'avis des conseils départementaux, des conseils régionaux,
+des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il
existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de
bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois.