Décret no 96-540 du 12 juin 1996 relatif au déversement et à l'épandage des effluents d'exploitations agricoles

APPLICATION DES ART. 8 ET 37 DE LA LOI 923 DU 03-01-1992:
INTERDICTION DU DEVERSEMENT DIRECT DES EFFLUENTS D'EXPLOITATIONS AGRICOLES DANS LES MILIEUX AQUATIQUES.
COMPTE TENU DES DISPOSITIONS SPECIFIQUES DE LA REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT,EXCLUSION DES EXPLOITATIONS SOUMISES A CETTE REGLEMENTATION.
CONDITIONS GENERALES QUE DOIT RESPECTER TOUT EPANDAGE POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX ET SATISFAIRE AUX EXIGENCES DE L'HYGIENE ET DE LA SANTE PUBLIQUES.
SANCTIONS PENALES.

Ministère: MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000560893
NOR: ENVE9640000D
Ancien identifiant: 1DX996540
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Identifiant: LEGIARTI000006836745 Identifiant: LEGIARTI000023858061
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###### Article R211-53 ###### Article R211-53
Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de Un arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de
l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité l'environnement et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire des aliments et du Comité national de l'eau, fixe les règles sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Comité
techniques d'épandage à respecter, les mesures nécessaires à la préservation des national de l'eau, fixe les règles techniques d'épandage à respecter, les
usages auxquels sont affectés les terrains faisant l'objet d'un épandage mesures nécessaires à la préservation des usages auxquels sont affectés les
d'effluents agricoles et de la qualité sanitaire des produits destinés à la terrains faisant l'objet d'un épandage d'effluents agricoles et de la qualité
consommation humaine qui en sont issus. Il fixe également les distances sanitaire des produits destinés à la consommation humaine qui en sont issus. Il
minimales prévues à l'article R. 211-52. fixe également les distances minimales prévues à l'article R. 211-52.