diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-17.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-17.md
index 4602febd71..0a5b4edeb5 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-17.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-17.md
@@ -1,16 +1,35 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-31
-Date de fin: 2015-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000006834318
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X515L17AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834318.xml
+Date de début: 2015-10-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031357474
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/35/74/LEGIARTI000031357474.xml
---
###### Article L515-17
-Les mesures visées aux II et III de l'article L. 515-16 ne peuvent être prises
-qu'à raison de risques créés par des installations existant à la date de
-publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention
-des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages.
+Outre les obligations mises à la charge de l'exploitant par l'autorité
+administrative compétente en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de
+l'article L. 512-7, les plans de prévention des risques technologiques peuvent
+également prévoir des mesures supplémentaires de prévention des risques
+permettant de réduire le périmètre des zones et secteurs mentionnés à l'article
+L. 515-16, et bénéficiant des conditions de financement précisées à l'article L.
+515-19-3, lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui
+des mesures prévues aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4 qu'elles permettent
+d'éviter.
+
+Ces mesures supplémentaires font l'objet d'une convention prévue à l'article L.
+515-19-3 avant l'approbation des plans et sont prescrites par un arrêté
+préfectoral complémentaire prévu à l'article L. 512-3.
+
+Lorsque ces mesures supplémentaires portent sur le transfert de tout ou partie
+des installations à l'origine du risque vers un autre emplacement,
+l'autorisation de les exploiter mentionnée à l'article L. 512-1 expire à
+l'échéance arrêtée pour le transfert, sans que l'exploitant ne puisse prétendre
+à indemnisation de ce seul fait, et sans préjudice de l'application des
+dispositions de l'article L. 512-6-1. Toutefois, lorsque le transfert n'a pu
+être réalisé à l'échéance prévue pour un motif sérieux indépendant de la volonté
+de l'exploitant, l'autorité administrative compétente peut autoriser, pour une
+durée maximale de deux ans, la poursuite du fonctionnement de cette
+installation.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-18.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-18.md
index 429e5297e5..7224c0a276 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-18.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-18.md
@@ -1,17 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-07-31
-Date de fin: 2015-10-24
-Identifiant: LEGIARTI000006834319
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X515L18AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/43/LEGIARTI000006834319.xml
+Date de début: 2015-10-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031357567
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/35/75/LEGIARTI000031357567.xml
---
###### Article L515-18
Les mesures prévues par les plans de prévention des risques technologiques, en
-particulier au II et au III de l'article L. 515-16, sont mises en oeuvre
+particulier aux articles L. 515-16-3 et L. 515-16-4, sont mises en oeuvre
progressivement en fonction notamment de la probabilité, de la gravité et de la
cinétique des accidents potentiels ainsi que du rapport entre le coût des
mesures envisagées et le gain en sécurité attendu.